Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01582 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZ5H
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
11 avril 2023 RG:22/01554
[S]
C/
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, SAFER
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Farid FARYSSY
à Me Jean philippe GALTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Carpentras en date du 11 Avril 2023, N°22/01554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 9] Maroc
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Farid FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, SAFER
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 décembre 2021, les époux [A] se sont engagés à vendre à [U] [S] et [C] [L] les parcelles cadastrées H [Cadastre 3], H [Cadastre 4] et H [Cadastre 2] située [Adresse 7] à [Localité 6] d'une superficie totale de 70 ares 90 centiares.
Le 7 février 2022, la Safer a informé le notaire instrumentaire, les acquéreurs et les vendeurs qu'elle entendait exercer son droit de préemption. Le 22 juillet 2022, elle a rétrocédé les parcelles à M.[W].
Par acte du 11 octobre 2022, [U] [S] et [C] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras la Safer en annulation de la péremption des parcelles et de leur attribution à M.[W].
La Safer par conclusions d'incident a soulevé la prescription de leur action sur le fondement de l'article 143-13 du code Rural.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré la demande des acquéreurs évincés irrecevable comme prescrite. Après avoir constaté que la décision de préemption avait été publiée par voie d'affichage à la mairie à compter du 15 février 2022 et qu'elle avait été notifiée aux acquéreurs évincés par lettre recommandée du 7 février 2022, le premier juge a estimé que le délai de six mois prévu par l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime était expiré lors de l 'assignation délivrée plus de sept mois après la fin de la publicité légale.
[U] [S] a interjeté appel de l'ordonnance le 5 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
L'appelant demande à la cour aux termes de leurs conclusions signifiées par Rpva le 14 juin 2023 d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de rejeter l'incident et de constater la nullité de la péremption de la Safer et de l'attribution des parcelles à [B] [W] ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[U] [S] soutient qu'il a été informé de l'attribution de la parcelle le 1er août 2022 de sorte que le délai pour contester cette décision n'a expiré que le 1er février 2023, postérieurement à l'assignation. Il ajoute que le délai n'a pas commencé à courir dès lors qu'aucune publicité n'a été effectuée en mairie et fait valoir que la procédure est nulle dans son intégralité et qu'il y a lieu d'annuler l'attribution de la parcelle à [B] [W].
Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 7 août 2023, la Safer demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soulève en premier lieu la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne leur a pas été signifiée dans le délai de 10 jours par les appelants en violation des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle conclut à la prescription de l'action en contestation de la décision de préemption dès lors que l'avis d'acquisition par préemption a été affiché à la mairie de [Localité 6] le 15 février 2022.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure à bref délai court à compter de la réception de l'avis de fixation, lequel a été adressé par le greffe le 14 juin 2023.
La SAFER, intimée, ayant constitué avocat le 26 mai 2023, la formalité de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée n'était pas requise.
La caducité n'est donc pas acquise ( CIV 2ème avis 12 juillet 2018 n°18-70 008).
Sur la prescription :
L'article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime dispose: 'Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les SAFER ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L 143-2 intentées au-delà d'un délai de 6 mois à compter du jour où les décisions motivées ont été rendues publiques' .
Les acquéreurs évincés ont assigné la Safer aux fins d'annulation de la décision de préemption et de la décision de rétrocession.
Sur la prescription de la contestation de la décision de préemption :
L'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L 142-3, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. »
Les acquéreurs évincés, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de cette décision, font valoir que la décision ne contient sur aucune motivation précise fondée sur des données locales concrètes de sorte qu'il leur paraît évident que l'intention de la Safer de les évincer existait dès le départ, avant même l'examen de leur projet. Ils jugent la motivation de la décision stéréotypée et déconnectée de la réalité des biens concernés, ce qui révélerait à leurs dires que leur projet n'a jamais été étudié sérieusement par le comité technique départemental.
Les acquéreurs évincés dénoncent donc le caractère arbitraire de la décision de préemption qu'ils jugent insuffisamment motivée. Leurs critiques portent donc sur la consistance de la motivation de la décision de préemption, laquelle ne serait pas conforme aux exigences de l'article L 143-3 du CRPM lesquelles font obligation à la SAFER, à peine de nullité, de justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un des objectifs définis à l'article L 143-2 du même code, n'ont pas été respectées.
Il ne s'agit donc pas d'une action contre la décision de péremption mettant en cause le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du CRPM : le délai de prescription de 6 mois court donc à compter de la publicité de la décision de préemption conformément à l'article 143-13 du CRPM.
L'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime in fine dispose :
« '.La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
La SAFER justifie que l'avis d'acquisition par préemption a été affiché à la mairie de [Localité 6] le 15 février 2022. Elle produit en effet ledit avis au bas duquel figure la mention : « Visa du maire et cachet valant attestation d'affichage pendant le délai légal de quinze jours, suivi de la signature d'[Y] [T], adjointe du maire à l'environnement.
Le délai de prescription a donc commencé le 15 février 2022 de sorte que le délai de 6 mois prévu par l'article L 143-16 a expiré le 16 août 2022 et que l'action tendant à l'annulation de la décision de préemption introduite par assignation du 11 octobre 2022 est prescrite.
Sur la contestation de la décision de rétrocession :
L'appelant soutient dans ses écritures que la publicité de la décision de rétrocession n'a pas été faite dans les règles : il allègue du défaut de pouvoir du signataire de l'avis d'attribution et des différents courriers. Il plaide que le délai de 6 mois a commencé à courir le 1er août 2022, date de la notification aux acquéreurs évincés de la décision de rétrocession et soutient qu'aucune publicité n'a été effectuée en mairie.
La Safer produit l'avis de rétrocession des parcelles litigieuses à [B] [W], et cet avis porte la date du 4 août 2022 et, en bas et à gauche, la mention : « Visa du maire et cachet valant attestation d'affichage pendant le délai légal de quinze jours » suivi de la signature du maire, [R] [K].
La demande d'annulation de la décision de rétrocession des parcelles litigieuses sera cependant déclarée irrecevable à ce stade, la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, n'ayant pas plus que ce dernier le pouvoir juridictionnel de statuer sur le fond du litige.
Il est équitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de la décision de rétrocession publiée en mairie le 4 août 2022,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [S] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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