Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-14.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.345
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1995) que des bagagistes, préposés de la compagnie Air France, ont volé, dans un aéroport, des billets de banque contenus dans des sacs postaux devant être embarqués dans les soutes d'avions en partance ; que la compagnie La Union et Phénix espagnol, assureur de la victime, après avoir indemnisé celle-ci, a assigné la compagnie Air France en remboursement des sommes ainsi versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais contraires à ses attributions ; que tel est le cas du bagagiste qui, chargé de transporter et de surveiller des sacs postaux, en dérobe le contenu ; qu'ayant constaté que les préposés de la compagnie Air France avaient dérobé le contenu de bagages qu'ils avaient pour fonction d'embarquer dans les soutes des avions, la cour d'appel devait en déduire qu'ils avaient agi à des fins non seulement étrangères mais encore contraires à leurs attributions et s'étaient ainsi placés hors de leur fonction ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; d'autre part, à tout le moins, en se bornant à relever, de façon insuffisante, que les préposés de la compagnie Air France avaient trouvé dans leurs fonctions mêmes l'occasion et les facilités nécessaires à la commission de l'infraction, sans rechercher s'ils n'avaient pas agi à des fins contraires à leurs attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les préposés d'Air France ont commis les vols pendant leurs heures de service alors qu'ils procédaient, conformément à leur fonction de bagagistes, à l'embarquement des bagages dans les soutes des avions en partance et qu'ils ont pu, en outre, dissimuler et sortir le produit des vols sans être inquiétés en raison de leur qualité d'employés d'Air France ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les préposés de la compagnie Air France n'avaient pas agi hors de leurs fonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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