Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-80.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.033
Date de décision :
13 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-11 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention d'emploi de salarié la nuit ;
" aux motifs que l'article L. 213-11 dispose qu'il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain ou de la pâtisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin ; que ce texte concerne, outre les travaux de boulangerie, tous ceux de pâtisserie qu'ils soient exercés à titre principal ou à titre accessoire d'une activité de boulangerie ; que cette interprétation ne saurait être contredite par la formulation de l'article 15 de la convention collective de la pâtisserie qui prévoit le travail de nuit, cette possibilité n'étant ouverte que par voie de dérogation prévue par l'article L. 213-12 du Code du travail ; que X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle dérogation ou d'un élément permettant de remettre en cause les constatations du contrôleur du Travail ;
" alors que l'interdiction d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie figure à la section III du chapitre III du Livre 2 du Code du travail intitulé " dispositions particulières à la boulangerie " ; d'où il suit que cette interdiction ne saurait être applicable aux établissements distincts de la boulangerie telle une pâtisserie-chocolaterie ; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrôleur du Travail a constaté le 17 janvier 1988 à 3 heures du matin, puis le 30 janvier 1988 à 2 heures du matin que le pâtissier René X... employait des ouvriers à la fabrication de la pâtisserie ; que René X... a été poursuivi pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 213-11 du Code du travail selon lesquelles il est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin ; que le premier juge l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui observait que le texte précité était inclus dans une section du Code du travail prévoyant, en ce qui concerne le travail de nuit, des dispositions particulières à la boulangerie, et qu'il ne pouvait donc s'appliquer aux employeurs fabriquant seulement de la pâtisserie, la juridiction du second degré énonce que l'article L. 213-11 susvisé " contient une disposition générale et concerne, outre les travaux de boulangerie, tous ceux de pâtisserie, qu'ils soient exercés à titre principal ou à titre accessoire d'une activité de boulangerie " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique