Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00504
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWC5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Janvier 2021 - RG n° 18/00833
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal M. [O] [E]
[Adresse 4]
Représentée par Me Romain BOUVET, substitué par Me Charlotte BLANC-LAUSSEL, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [6], ayant son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laura JOUSSELIN, substitué par Me SEVIRAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [B], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] (la société [5]) d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [W] [T], la société [6] (la société [6]) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [T], employé par la société [5] suivant contrat de travail intérimaire du 26 juin 2017, a été mis à disposition de la société [6].
Le 29 juin 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [T] dans les termes suivants :
date : '27/06/2017' heure : '9 heure 30'
nature de l'accident : 'selon les dires de la victime : j'étais à l'arrêt et un collègue m'a percuté par l'arrière avec son gerbeur et sa palette pleine'
siège des lésions : 'cheville, cheville droite, jambe, jambe droite'
nature des lésions : 'fracture fêlure'.
Le certificat médical du 28 juin 2017 mentionne 'chirurgie cheville gauche le 27/06/2017 fracture bimalléolaire'.
L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 juillet 2017.
M. [T] a été déclaré consolidé le 8 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Selon courrier du 28 mars 2018, M. [T] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
À défaut de conciliation, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 novembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 27 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [5]
- déclaré la société [5] fondée à être garantie à hauteur des deux tiers de toute condamnation découlant de cette faute par la société [6], en particulier la majoration de la rente et les préjudices de M. [T]
- ordonné la majoration au maximum légal de la rente de M. [T]
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime
- dit que cette majoration sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, dans la limite du taux d'incapacité qui sera fixé par la CNITAAT
- avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [T]
- accordé à M. [T] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
- dit que cette provision sera versée directement par la caisse
- dit que la caisse bénéfice de l'action récursoire à l'égard de l'employeur y compris pour le remboursement de cette provision
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- réservé les dépens.
La société [5] a formé appel de ce jugement par déclaration 19 février 2021.
La société [6] a formé appel du jugement par déclaration du 22 février 2021.
Aux termes de ses conclusions du 8 février 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que M. [T] était affecté à un poste présentant des risques particuliers justifiant la mise en oeuvre d'une formation renforcée à la sécurité et retenu une présomption
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la caisse à restituer à la société [5] l'ensemble des sommes versées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en suite de l'accident du travail de M. [T]
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que seul le taux qui sera définitivement fixé dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle initiée par la société [5] dans les rapports caisse/employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de cette rente mise à la charge de l'employeur
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [6] à garantir la société [5] à hauteur des deux tiers de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- débouter la société [6] de ses demandes de rejet et de réduction du recours en garantie
- juger que la faute inexcusable a été commise par la société [6]
- condamner la société [6] à garantir la société [5] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 26 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger qu'aucune présomption de faute inexcusable ne peut être retenue
- juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies ni à l'égard de la société [5], ni à l'égard de la société [6]
en conséquence,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes
- débouter la société [5] de ses demandes formulées à l'encontre de la société [6]
- condamner la caisse à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen
à titre subsidiaire,
- réduire la majoration de la rente à de plus justes proportions
- rejeter la demande de partage de responsabilité formulée par la société [5], ou à titre infiniment subsidiaire, réduire au maximum à un tiers la part mise à la charge de la société [6] au titre du partage de responsabilité entre les sociétés [5] et [6]
- débouter la société [5] de ses demandes formulées contre la société [6]
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à payer à la société [6] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 2 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- dire que M. [T] est recevable et bien fondé en ses observations en cause d'appel
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner solidairement les sociétés [5] et [6] à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions du 2 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident dont a été victime M. [T] le 27 juin 2017
si cette faute est confirmée
- fixer dans les limites prévues à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente due à M. [T] ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux
- renvoyer M. [T] devant la caisse pour la liquidation de ses droits
- faire application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale
- donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d'expertise, majoration de capital et préjudices extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur ([5]).
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Conformément à l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4152-2.
Par ailleurs, la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Enfin, la présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente ou l'ancienneté du salarié victime.
En l'espèce, M. [T] prétend que l'accident du travail dont il a été victime le 27 juin 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable visée à l'article L. 4154-3 du code du travail, affirmant qu'il occupait un poste à risque, ce que les sociétés [5] et [6] contestent.
À titre liminaire, on relèvera qu'il est constant que M. [T] a été victime d'un accident du travail le 27 juin 2017 alors qu'il avait été mis à disposition de la société [6] par son employeur, la société [5].
Le contrat de mise à disposition au profit de la société [6], passé par la société [5] et M. [T] le 26 juin 2017, stipule que ce dernier est embauché en qualité d'agent de quai.
Le descriptif du poste est le suivant : 'caractéristiques du poste : assurer la réception des produits, la ventilation des produits, port de chaussures de sécurité et gants obligatoires, utilisation de transpalette manuelle.'
Il est précisé : 'Poste à risque : NON' 'Surveillance médicale spéciale : NON'.
Dans son rapport d'enquête, l'inspectrice du travail rappelle que M. [T] était affecté à la conduite d'engins transpalettes (engin à conducteur accompagnant) dans le cadre de ses fonctions.
La circulation d'engins type transpalette éventuellement chargés de commandes dans l'entrepôt où était affecté M. [T], présente un danger pour les salariés, puisqu'il s'agit d'engins susceptibles de provoquer des accidents corporels compte tenu de leurs poids et de leurs déplacements continuels, et ce d'autant plus que l'accumulation de commandes sur les porte-palettes peut gêner leur conduite.
D'ailleurs, l'accident du 26 juin 2017 dont M. [T] a été victime s'est produit dans de telles circonstances.
En effet, il résulte du rapport de l'enquêtrice du travail, que le 27 juin 2017, M. [T] était à son poste de travail dans l'entrepôt 'Congel' en train de valider les commandes. Alors qu'il reculait lentement avec son transpalette, il a été percuté par un engin de 'type transpalette' arrivant en sens inverse conduit par un autre salarié intérimaire (arrivé le jour même), ce qui a lui occasionné une double fracture de la cheville gauche.
Il est précisé que les commandes ont été placées sur la partie avant du transpalette conduit par cet autre salarié ce qui a pu gêner sa vision.
L'inspectrice ajoute que les transpalettes circulent à plusieurs dans l'entrepôt en même temps. Ils sont donc susceptibles de se croiser et/ou de croiser des piétons ce qui majore le risque de collision.
Enfin, après la survenue de l'accident de M. [T], la société [6] a diffusé un document intitulé 'Flash prévention', 'circulation piéton/engin', indiquant, 'cet accident aurait pu nous arriver'.
Ce document qui contient des consignes de sécurité (par exemple, regarder autour de soi avant de manoeuvrer, utiliser les transpalettes et/ou gerbeur uniquement en marche avant avec la charge à l'arrière) confirme que la circulation des transpalettes dans l'entrepôt constitue un danger pour la sécurité des salariés et qu'il convient de respecter certaines consignes pour s'en prémunir.
Compte tenu de ces observations, nonobstant la qualification du poste dans son contrat, il est démontré que M. [T], travailleur intérimaire, était affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité.
La circonstance que M. [T] avait déjà travaillé comme préparateur de commandes (équipements poids lourds, cariste) ou encore cariste et cariste magasinier, entre 2011 et 2016, ou encore qu'il disposait d'une habilitation CACES pour utiliser les palettes, ne dispensait pas la société utilisatrice de son obligation de formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
Les documents remis à M. [T] lors de son arrivée (fiche d'accueil et document intitulé 'code sécurité industrie') ne justifient pas d'une formation renforcée à la sécurité. Ils ne comportent d'ailleurs aucune information sur les règles ou principes de sécurité devant être respectés ou les précautions devant être prises dans l'entrepôt en raison de la circulation des transpalettes.
De même, le document intitulé 'Charte de l'engagement, sécurité, hygiène et environnement des salariés intérimaires' de la société [5] signé par M. [T] le 26 janvier 2017 comporte uniquement un engagement général du salarié de respecter le plan de prévention, les règles de sécurité, d'hygiène et d'environnement, les règles d'ordre et de propreté du chantier ou du poste de travail, le règlement intérieur, le port des équipements de protection individuelle et les consignes affichées dans l'enquête ou encore de soumettre au responsable tous les problèmes ou anomalies rencontrés et les situations dangereuses ou de 'presqu'accidents' rencontrés lors de la mission.
Les documents de la société [6] relatifs à la pénibilité et à la sécurité au travail qui sont des documents généraux ne justifient pas plus du respect de l'obligation de formation à la sécurité renforcée.
En outre, aux termes du rapport d'enquête de l'inspection du travail, M. [T] a indiqué qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation à son arrivée.
La société [6] a confirmé ' qu'aucune procédure concernant l'intégration des intérimaires n'est formalisée, mais qu'un point accueil est réalisé, dont elle n'a pu justifier du contenu'.
Enfin, l'inspectrice note que la société [6] n'avait pas établi en 2017 la liste des postes présentant des risques particuliers justifiant que soit dispensée une formation à la sécurité renforcée.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il est établi que M. [T], salarié temporaire mis à disposition de la société [6] par la société [5], était affecté à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité et qu'il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2.
En conséquence, par application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] est dû à la faute inexcusable de la société [5] en sa qualité d'employeur.
- Sur la majoration de la rente
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Dans le cas mentionné à l'article précédent [c'est à dire en cas de faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.'
M. [T] s'est vu reconnaître par le médecin conseil de la caisse un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ouvrant droit au versement d'une rente.
Ce taux a été contesté par la société [5] qui a saisi le 19 septembre 2018 la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Les parties exposent que l'instance est toujours pendante devant cette juridiction.
Par ailleurs, il est soutenu que M. [T] a commis une faute de négligence puisqu'il reculait avec le transpalette, ce qui est contraire aux règles de sécurité, de telle sorte qu'il est mal fondé à solliciter la majoration de la rente à son montant maximal.
Toutefois, il n'est pas démontré que M. [T] a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un risque dont il aurait dû avoir conscience.
La majoration de la rente au maximum légal est donc justifiée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la majoration de la rente au maximum légal
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime
- dit que cette majoration sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur dans la limite du taux d'incapacité qui sera fixé par la décision à intervenir dans l'instance opposant la caisse à l'employeur.
- Sur l'expertise et la provision
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Eu égard aux lésions initiales constatées, c'est juste titre que le jugement a ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [T].
Compte tenu de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, l'expertise a été réalisée et le rapport de l'expert a été déposé.
Il en résulte notamment une évaluation des souffrances endurées à hauteur de 3/7 et du préjudice esthétique définitif à hauteur de 0,5/7. L'expert retient en outre un déficit fonctionnel temporaire total les 27 et 28 juin 2017, puis partiel à hauteur de 50 % jusqu'au 11 septembre 2017, puis à hauteur de 25 % jusqu'au 11 octobre 2017 et enfin à hauteur de 10% jusqu'au 7 juin 2018.
Ces éléments d'évaluation justifient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime ou aux ayants-droit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- dit que la provision sera directement versée par la caisse à M. [T]
- dit que la caisse bénéficie de l'action récursoire à l'encontre de l'employeur conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale y compris pour le remboursement de cette provision.
- Sur le recours en garantie de la société [5]
La société [5] sollicite la garantie totale de la société [6].
Elle soutient que cette société était responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité et qu'il lui appartenait d'assurer à M. [T] une formation à la sécurité.
Au contraire, la société [6] prétend que la société [5] a commis plusieurs fautes puisqu'elle s'est abstenue de se renseigner sur les dangers encourus par le travailleur mis à disposition au sein de l'entreprise utilisatrice et qu'elle a omis de soumettre M. [T] à une visite médicale.
La responsabilité de la société [5] au titre de la faute inexcusable est retenue au motif que le salarié était affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité, et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Or, l'obligation de dispenser cette formation incombait à la société utilisatrice et non à la société [5].
En outre, il est reproché à la société [5] de ne pas s'être renseignée sur les dangers encourus par M. [T].
Toutefois, c'est à tort que la société [6] a présenté le poste de M. [T], comme un poste qui n'était pas classé comme présentant des risques particuliers pour le salarié.
Il convient de rappeler sur ce point que l'inspection du travail a constaté que la société [6] n'avait pas procédé à l'identification des postes à risques en violation des dispositions de l'article L. 4154-2 du code du travail.
Aucun manquement de la société [5] ne sera donc retenu au titre d'une absence de demande de renseignements puisque c'est la société [6] qui lui a fourni une information erronée.
Enfin, l'absence de visite médicale ne présente aucun lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [T].
Compte tenu de ces observations, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le recours en garantie de la société [5] contre la société [6] aux deux tiers des condamnations mises à sa charge.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société [6] à garantir la société [5] en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre du principal, des intérêts, des dépens et des frais irrépétibles.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré la société [5] fondée à être garantie à hauteur des deux tiers de toute condamnation découlant de cette faute par la société [6], en particulier de la majoration de la rente et des préjudices de M. [T] ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [6] à garantir la société [5] en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre du principal, des intérêts, des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX