Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1°) de M. Henri Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) de M. Jules A...,
3°) de Mme Anne-Marie X... épouse A..., demeurant tous deux 5, Le Ventaire, à Rivière (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et les époux A... ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 1990), que M. Z..., surveillant chef dans un service hospitalier dirigé temporairement par M. Y..., relaxé après poursuite pour coups et blessures sur un malade et muté d'office dans un autre service, a demandé réparation du préjudice ainsi subi à M. Y... et aux époux A..., infirmiers, dont le témoignage avait amené son inculpation ;
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt ne comporte aucune mention relative à des accusations mensongères et partisanes de M. A... ;
Et attendu qu'il résulte des productions que M. Y... avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas du tout certain que la notation de M. Z... faite par le prédécesseur de M. Y... eût été objective ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dubitatives, en relevant, hors de toute contradiction, les divers manques d'objectivité de M. Y... envers M. Z..., ayant causé à celui-ci un préjudice moral et professionnel dû au discrédit jeté sur lui par M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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