Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-41.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.317
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Icomicare, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP. 9167, 95075 Cergy Pontoise Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section activités diverses), au profit de Mme Zahra X..., demeurant ... aux Biches, 95130 Franconville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 455, alinéa 1er, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les deux premiers textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que, selon le dernier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que pour condamner la société Icomicare à payer à Mme X..., employée à son service du 17 septembre 1993 au 13 juin 1994, des sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé l'absence de comparution de la société régulièrement convoquée, s'est borné à énoncer qu'elle ne semblait pas, de ce fait, vouloir apporter de contradiction aux demandes de la salariée ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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