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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-41.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.751

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt faisant grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1994) d'avoir dit que sa mise à la réforme était justifiée et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de dommages-intérêts : Attendu que M. X..., au service de la SNCF depuis le 19 mai 1964 en qualité d'agent de conduite, a été déclaré, le 13 mars 1986, définitivement inapte aux fonctions de sécurité, avec nécessité de reclassement; qu'après plusieurs tentatives de recherches de postes compatibles avec l'état de santé du salarié, le médecin principal de la SNCF a estimé, le 22 octobre 1990, que la mise à la réforme de M. X... était médicalement justifiée par un taux d'invalidité supérieur à 2/3 ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions; que, le 31 décembre 1990, la SNCF lui a notifié qu'il était réformé en raison de cette invalidité; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que ces moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz