Tribunal Administratif de La Réunion, 28 décembre 2022. 2201468
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2201468
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B déclare présenter un " référé suspensible " et une " requête en fin d'annulité " à l'encontre de l'arrêté de fin de détachement dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaires des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation et accompagnée d'une copie de cette dernière ".
2. La requête susvisée de M. B, qui s'analyse comme un référé tendant à la suspension d'une décision administrative, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Compte tenu de son irrecevabilité manifeste, y a lieu de la rejeter selon la procédure définie par l'article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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