Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-12.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.420
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Abri Familial Coopérative d'H.L.M., société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Henri Z..., demeurant ...,
2 / de M. Julien X..., demeurant ...,
3 / de M. Manuel Y..., demeurant ...,
4 / de M. Claude A..., demeurant ...,
5 / de M. Raymond B..., demeurant ...,
6 / de M. Michel C..., demeurant ...,
7 / de M. Tony D..., demeurant ..., 33170 Gradignan,
8 / de Mme Francette E..., demeurant ..., 33170 Gradignan,
9 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 33170 Gradignan,
10 / de M. Edmond G..., demeurant ...,
11 / de M. Jean-Paul H..., demeurant ..., 33170 Gradignan,
12 / de M. Julian I..., demeurant ..., 33170 Gradignan,
13 / de M. Jean J..., demeurant ..., 33170 Gradignan,
14 / de M. Maurice K..., demeurant ... du Sud, 33170 Gradignan,
15 / de M. René L..., demeurant Village Malartic, ...,
16 / de Mme Michèle M..., demeurant ... 10, Les Airelles, 33170 Gradignan,
17 / de M. Paul N..., demeurant ...,
18 / de M. Angel O..., demeurant ...,
19 / de M. Jean P..., demeurant ...,
20 / de M. Patrick Q..., demeurant ...,
21 / de M. Gilbert R..., demeurant ... du Sud, 33170 Gradignan,
22 / de M. Emmanuel S..., demeurant ...,
23 / de M. Antoine T..., demeurant ...,
24 / de M. Jean-Vincent U..., demeurant ..., Lotissement n° 85, 33170 Gradignan,
25 / de M. Jean V..., demeurant ...,
26 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société L'Abri Familial Coopérative d'HLM, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1996), que la société coopérative d'Habitations à Loyer Modéré l'Abri Familial (société l'Abri Familial), assurée par la société l'Union des Assurances de Paris (UAP), a fait construire des maisons, dont les locataires attributaires ont pris possession au cours des années 1972 et 1973 ; que des désordres affectant les toitures et les murs étant apparus, un accord est intervenu en 1978, aux termes duquel le mandataire de l'UAP s'est engagé à prendre en charge les travaux de réfection et les locataires attributaires à participer à leur coût ; que de nouveaux désordres étant survenus en 1986, M. Z... et 24 autres locataires attributaires ont assigné en réparation la société l'Abri Familial et l'UAP ;
Attendu que la société l'Abri Familial fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen "1 ) qu'aux termes de l'article 8 du contrat de location-attribution "la Coopérative, qui aura édifié le logement dans les conditions prévues au présent contrat, ne pourra être tenue envers le Coopérateur à une garantie des vices cachés plus étendue que celle qu'elle obtiendrait des architectes et entrepreneurs en application des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; qu'en affirmant, cependant, que, selon ce texte, la société l'Abri familial "ne peut stipuler qu'elle sera tenue à l'égard des vices cachés à une garantie inférieure à celle prévue pour les architectes et entrepreneurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil", la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel a, d'une part, constaté qu'aux termes du contrat de location-attribution elle "ne peut stipuler qu'elle sera tenue, à l'égard des vices cachés à une garantie inférieure à celle prévue par les architectes et entrepreneurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil", et, d'autre part, relevé que selon les contrats de location-attribution elle était tenue de garantir "les locataires-attributaires des vices cachés du logement édifié dans la limite de la garantie qu'elle pourrait obtenir des architectes et entrepreneurs en vertu de l'article 1792 du Code civil" ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que, selon les contrats de location-attribution, elle est tenue de garantir les locataires-attributaires des vices cachés du logement dans la limite de la garantie qu'elle pourrait obtenir des architectes et entrepreneurs en vertu de l'article 1792 du Code civil ; qu'en la condamnant à payer notamment les sommes arrêtées par l'expert, sans rechercher si celles-ci tenaient compte de cette limite contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt qu'aux termes du contrat de location-attribution, elle est tenue de garantir les locataires-attributaires des vices cachés du logement dans la limite de la garantie qu'elle pourrait obtenir des architectes et entrepreneurs en vertu de l'article 1792 du Code civil ; que cette clause exclut nécessairement des obligations à sa charge celles incombant au bailleur en application de l'article 1719 du Code civil, peu important que ce texte ne soit pas expressément écarté par le contrat de location-attribution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que la reconnaissance de responsabilité n'interrompt le délai décennal qu'à l'égard des désordres visés par cet aveu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'elle avait reconnu sa responsabilité pour les fuites intérieures au niveau des cheminées, les fissures extérieures des façades avec infiltrations intérieures et les fissures extérieures ; qu'en la condamnant, cependant, à indemniser les consorts Z... du chef des fissurations intérieures touchant les cloisons et autres désordres intérieurs et du chef des fissurations extérieures des murs et menuiserie, portes-fenêtres, fenêtres, au sujet desquels elle n'a pas reconnu sa responsabilité,
la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le cadre du contrat de location de logement avec promesse d'attribution en pleine propriété dans un délai minimum de dix ans, la société l'Abri Familial était un bailleur au sens des articles 1709, 1714 à 1762 du Code civil, dont la convention n'écartait pas l'application quant à l'entretien de la chose louée et auxquels elle se réfère pour déterminer les conditions dans lesquelles les locataires-attributaires preneurs devaient souffrir les réparations autres que locatives, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans contradiction, qu'outre la garantie des vices cachés qu'elle devait par application de l'article 8 du contrat dans la limite de celle qu'elle pourrait obtenir des architectes et entrepreneurs en vertu de l'article 1792 du Code civil, elle restait tenue d'entretenir les pavillons en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et de réparer les dégradations résultant de l'usure du temps pour la déclarer responsable des fissurations des menuiseries, portes-fenêtres et fenêtres et des conséquences du défaut d'entretien de la toiture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société l'Abri Familial fait grief à l'arrêt d'indexer les sommes mises à sa charge à l'exception de celles relatives au trouble de jouissance, alors, selon le moyen, "qu'en cause d'appel, ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt, les consorts Z... et autres ne demandaient pas l'indexation des sommes sollicitées par eux ; qu'en indexant cependant les sommes mises à sa charge, à l'exclusion de celles relatives au trouble de jouissance, sur l'indice BT 01 de la construction, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant accordé l'indexation de sommes allouées aux consorts Z... qui n'était pas demandée, cette erreur qui peut être réparée selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande au titre des fissurations intérieures, même apparues avant 1979, l'arrêt retient que les constatations de l'expert judiciaire ne sont pas critiquées à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant des réparations proposé par l'expert tenait compte de l'indemnité forfaitaire versée par l'assureur de la société l'Abri Familial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt décide que la société UAP doit être tenue de garantir les condamnations prononcées in solidum avec son assuré, la société l'Abri Familial, dans les limites du contrat d'assurance maître d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la compagnie UAP n'avait communiqué ni le contrat d'assurance d'origine, ni l'avenant souscrit en 1978, ni aucune autre pièce de nature à justifier les limitations de garantie qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société l'Abri Familial et la compagnie UAP au paiement d'indemnités au titre des fissurations intérieures et en ce qu'il condamne la société UAP dans les limites du contrat d'assurance maître d'ouvrage, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Union des assurances de Paris et la société l'Abri Familial, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UAP et de la société l'Abri Familial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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