Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-86.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.093
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- WALTER X...,
- Z... Franceline, épouse B...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y..., du chef d'atteinte à la vie privée, chantage, menace sous conditions, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel des parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 8 avril 1992, a été notifiée le même jour par lettre recommandée ; que l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la notification de l'ordonnance, c'est-à-dire à compter du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en conséquence l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer d'une part que l'appel a été interjeté le 22 avril 1992 par le conseil des parties civiles, d'autre part que le conseil des parties civiles a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal en date du 27 octobre 1992 ; qu'en l'état de ces énonciations, qui laissent totalement incertaine la date à laquelle l'appel a été interjeté, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier s'il a été formé dans le délai légal ;
"alors en toute hypothèse que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée ; que la notification s'entend nécessairement de la réception de la décision par le destinataire ; que dès lors en se bornant à relever que l'appel avait été formé plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée portant l'ordonnance de non-lieu à la connaissance de la partie civile, sans rechercher à quelle date celle-ci avait reçu ladite lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 8 avril 1992, notifiée aux parties civiles et à leur conseil par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean Y... des chefs d'atteinte à la vie privée, chantage et menace sous condition ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 22 avril 1992, ainsi qu'il résulte de l'acte d'appel figurant au dossier de la procédure, et non le 27 octobre 1992, date indiquée par erreur dans l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, la notification prévue à l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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