Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-11.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.026
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française commerciale financière, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Jean-Charles X..., demeurant ...,
2°/ de la société Desbrook LTD, société de droit britannique, dont le siège est ... W IR 7-FB (Grande Bretagne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Compagnie française commerciale financière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desbrook LTD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le société Compagnie française commerciale et financière (la société CFCF) a, par lettre du 15 mars 1991, donné son accord définitif à la société Desbrook sur les conditions d'un contrat d'exportation de 9450 tonnes de farine, à destination de l'Angola et s'est engagée à lui régler la somme de 35,14 $ US par tonne lorsqu'elle aurait reçu paiement de la marchandise; que ces conditions étant remplies, la société Desbrook a demandé à la société CFCF, par lettre du 28 janvier 1992, de lui verser la somme de 339 066 $ US; que, le même jour, M. X... a demandé à la société CFCF le paiement de la même somme, pour sa commission sur la même vente, en exécution d'un contrat qu'il avait conclu avec elle le 25 mars 1991, prévoyant pour l'exportation de la même marchandise une commission de 34,88 $ US la tonne; que la société CFCF ayant différé le paiement, assignée en exécution par la société Desbrook, a elle-même assigné M. X... en intervention forcée et a demandé au tribunal de désigner, au vu des documents, le créancier de la commission; que le Tribunal a retenu que la commission était due à la société Desbrook et a rejeté la demande de paiement de M. X...; que la cour d'appel a confirmé cette condamnation et a, en outre, condamné la société CFCF à payer une commission à M. X...;
Sur la recevabilité du moyen en tant qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société CFCF à payer la commission réclamée par la société Desbrook :
Attendu que la société CFCF, condamnée par le tribunal de commerce à payer à la société Desbrook la commission qu'elle réclamait, n'a jamais prétendu ne pas être débitrice d'une commission de ce montant et a déclaré dans ses écritures d'appel, qu'elle a toujours considéré M. X... comme le seul représentant de la société Desbrook et l'a informé, à ce titre, de la bonne exécution du contrat du 15 mars 1991 et a signé ensuite, avec lui, ès qualités, la convention de commission comme prévu dans les documents du 15 avril 1991; qu'en tant qu'il attaque le jugement pour avoir prononcé cette condamnation, le moyen est incompatible avec la thèse soutenue par la société CFCF devant les juges du second degré et, par suite, irrecevable;
Sur le moyen unique, en tant que dirigé contre M X..., pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société CFCF à payer la somme de 339 066 $ US ou sa contrepartie en francs, d'une part à M. X..., d'autre part à la société Desbrook, l'arrêt retient que la convention du 25 mars 1991, qui ne fait aucune référence à des négociations antérieures passées au nom de la société Desbrook, se suffit à elle-même et qu'il y a donc lieu de relever que M. X..., pris en sa qualité de consultant, devait percevoir de la société CFCF une commission de 35,88 $ US par tonne de céréales importées en Angola au titre de sa mission d'assistance commerciale et de conseil en vue d'obtenir le contrat à la condition que la société soit attributaire du marché;
Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, alors que l'arrêt a constaté que les conventions du 15 et du 25 mars 1991 se rapportaient au même marché et que la somme, non contestée par la société CFCF, réclamée comme commission par la société Desbrook, représentant près de 18 % du prix de la marchandise, correspondait au montant de la commission par tonne arrêté dans la convention signée entre la société CFCF et M. X... le 25 mars 1991 et que, dans ce contexte, cette convention ne désignait pas clairement si la personne envers qui la société CFCF s'engageait était M. X... personnellement ou la société Desbrook, pour qui il aurait agi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'interprétation du contrat qu'impliquaient ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société CFCF débitrice d'une commission envers M. X... et l'a condamnée à lui payer diverses sommes, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne M. X... et la société Desbrook LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Desbrook LTD;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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