Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/02902
APPELANTE
Madame [P] [S]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Comparante en personne, assistée de Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 129
INTIMEES
[17]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[19] CHEZ [28]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparante
[12]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[30]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
[15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante
[16]
Chez [14]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Non comparante
[14]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Non comparante
[23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Non comparante
[22] CHEZ [18]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Non comparante
[16]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 4 février 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 20 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois au taux de 0,79%.
Mme [S] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré recevable le recours ;
fixé à 1 267 euros la contribution mensuelle totale de Mme [S] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 72 mois moyennant des mensualités de 1 260,88 euros maximum.
La juridiction a estimé que Mme [S] disposait de ressources s'élevant à la somme de 3 379 euros par mois, qu'elle supportait des charges de 2 112 euros par mois, qu'elle ne possédait aucun bien de valeur et disposait d'une capacité de remboursement de 1 267 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 893,39 euros.
Par déclaration adressée le 17 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [S] a formé appel de ce jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
Mme [S] comparaît assistée de son avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience, demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-d'infirmer et à tout le moins de réformer le jugement notamment en ce qu'il a fixé à 1 267 euros la capacité de remboursement et quant aux mesures arrêtées,
-en conséquence,
- à titre principal, de juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a procédé à une évaluation erronée de ses ressources et charges en se basant sur l'état descriptif de situation dressé par la commission le 4 février 2021,
-de juger qu'elle n'est pas en mesure de supporter financièrement le plan de redressement arrêté par la décision contestée,
-de déclarer la capacité de remboursement inférieure à 0 euro,
-de fixer à 0 euro la contribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif de la procédure,
-de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel estimerait qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire serait inadaptée,
-de juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a procédé à une évaluation erronée de ses ressources et charges en se basant sur l'état descriptif de situation dressé par la commission le 4 février 2021,
-de juger qu'elle n'est pas en mesure de supporter financièrement le plan de redressement arrêté par la décision contestée,
-de déclarer la capacité de remboursement inférieure à 0 euro,
-de fixer à 0 euro la contribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif de la procédure,
-de prononcer un effacement partiel des dettes figurant actuellement au passif,
-d'ordonner un rééchelonnement des dettes restant au passif après effacement partiel des dettes,
-en tout état de cause, de débouter l'ensemble des créanciers de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
-d'ordonner que les frais irrépétibles et les entiers dépens soient respectivement laissés à la charge de chacune des parties au litige.
Elle explique avoir respecté le plan, qu'elle a mis en place des virements, qu'elle s'engage à faire parvenir sous quinze jours les justificatifs de paiement. Elle précise que sa situation est difficile, qu'elle a du mal à verser les mensualités car il y a eu une erreur de commise dans la prise en compte de ses revenus puisque le tribunal a pris en compte son salaire brut et non son salaire net de 2 944 euros et actuellement de 2 750 euros nets par mois et de 2 900 euros lissé sur une année avec les primes. Elle explique être assistante de direction, évalue ses charges à 1 376 euros par mois et même au-delà de 2 000 euros avec les frais de nourriture. Elle indique avoir sa fille à charge, percevoir 113,50 euros d'allocations familiales, 70 euros par mois de pension alimentaire sans aucune aide au logement. Elle estime que la situation n'est plus tenable, que sa mère doit l'aider.
A toutes fins utiles, elle indique qu'elle pourrait proposer 200 euros par mois mais qu'elle demande un effacement au moins partiel de ses dettes.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, la société [22] indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2023, la société [19] indique souhaiter la confirmation du jugement.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [S].
La bonne foi de Mme [S] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
Le premier juge a pris en compte un salaire de 3 265 euros mensuel, outre 44 euros de prestations familiales et 70 euros de pension alimentaire soit des ressources de 3 379 euros par mois pour des charges fixées à 2 112 euros avec un loyer de 860 euros par mois hors charges.
Au regard des pièces produites (bulletins de paie des mois de juin à décembre 2021 et du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, avis d'imposition sur les revenus 2021, 2022, 2023), le salaire net lissé de Mme [S] peut être établi à la somme de 2 892 euros nets par mois. Elle perçoit selon l'attestation de la CAF du 25 septembre 2023, une somme de 113,56 euros à titre d'allocation de soutien familial et 70 euros de pension alimentaire pour sa fille majeure encore à charge soit des ressources de 3 075,56 euros et non de 3 379 euros par mois.
Au regard des pièces produites, les charges assumées par Mme [S] pouvant être prises en compte sont les suivantes :
-loyer ce compris les charges 903,16 euros selon quittance d'août 2023,
-loyer de parking 50 euros selon quittance du 30 août 2023,
-électricité 60 euros par mois,
-gaz 156 euros,
-assurance habitation et voiture Groupama 65,19 euros,
-abonnement transport de la fille de Mme [S] 373 euros par an soit 31,08 euros par mois,
-abonnement box internet téléphone 73,99 euros
-abonnement téléphone de sa fille : 27,99 euros
soit un total de : 1 367,41 euros.
Mme [S] ajoute également ses dépenses d'alimentation évaluées à la somme de 400 euros par mois outre 280 euros par mois pour l'achat de cigarettes, 160 euros par mois de carburant, soit 840 euros par mois.
Le forfait de base applicable est fixé à 816 euros avec une personne à charge sachant qu'il inclut outre les dépenses alimentaires les dépenses courantes d'habillement, d'hygiène, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes.
Il convient donc de retenir cette somme qui vient s'ajouter aux charges justifiées soit un total de 2 183,41 euros.
La capacité de remboursement de Mme [S] exclut ainsi que sa situation soit considérée comme irrémédiablement compromise et doit conduire à rejeter sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement et l'effacement partiel des créances
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est indéniable que la capacité de remboursement de Mme [S] n'est pas de 1 267 euros.
Mme [S] communique ses relevés de compte bancaire à la Caisse d'épargne du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 attestant de ce qu'elle a scrupuleusement respecté les termes du plan s'agissant du premier palier applicable du 3 janvier 2022 au 3 octobre 2022 et du second palier en cours d'exécution (prévu du 3 novembre 2022 au 3 septembre 2024). Elle justifie que des virements ont été mis en place pour les montants arrêtés par le tribunal.
Selon les termes du plan prévoyant un rééchelonnement des paiements sur soixante-douze mois soit six années, elle a d'ores et déjà réglé les sommes suivantes :
Palier 1 du 3 janvier 2022 au 3 octobre 2022
-[12] restant dû initial 1 504,25 euros : 10 x 150,43 euros dette soldée
-[16] : restant dû initial 387,20 euros : 10 x 38,72 euros dette soldée
-[17] : restant dû initial 1 403,21 euros : 10 x 140,32 euros dette soldée
-[19] : restant dû initial 2 867,72 euros : 10 x 286,77 euros dette soldée
-[30] : restant dû initial 1 104,68 euros : 10 x 110,47 euros dette soldée
-[30] : restant dû initial 2 104,12: 10 x 210,41 euros dette soldée
-[30] : restant dû initial 2 233,83: 10 x 223,38 euros dette soldée
-[30] : restant dû initial 1 104,68 euros : 10 x 110,47 euros dette soldée
Palier 2 du 3 novembre 2022 au 3 septembre 2024 :
-[12] restant dû initial 3 539,26 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 153,88 euros (2 000,44 euros) solde restant dû 1 538,82 euros
-[12] restant dû initial 3 473,17 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 151,01 euros (1 963,13 euros) solde restant dû 1 510,04 euros
-[15] restant dû initial 2 600,73 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 113,08 euros (1 470,04 euros) solde restant dû 1 130,69 euros
-Carrefour Banque restant dû initial 3 592,74 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 156,21 euros (2 030,73 euros) solde restant dû 1 562,01 euros
-[19] restant dû initial 6 120,73 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 266,12 euros (3 459,56 euros) solde restant dû 2 661,17 euros
-[22] restant dû initial 5 960,29 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 259,14 euros (3 368,82 euros) solde restant dû 2 591,47 euros
-[23] restant dû initial 3 173,03 euros : 13 mensualités novembre 2023 inclus x 137,96 euros (1 793,48 euros) solde restant dû 1 379,55 euros
Palier 3 à venir du 3 octobre 2024 au 3 décembre 2027 :
-[14] : 7 216,04 euros
-[15] 10 863,78 euros
-[16] 31 094,25 euros.
Mme [S] a d'ores et déjà réglé la somme de 28 795,89 euros sur un passif d'un montant total de 89 039,03 euros.
Sa capacité de remboursement a diminué et peut être fixée à la somme maximale totale de 600 euros par mois. Il convient ainsi d'infirmer le jugement, de diminuer la mensualité de remboursement et de la fixer à la somme de 600 euros, aboutissant à un effacement partiel du solde de certaines créances à l'issue du plan dans les termes du dispositif.
Il convient par conséquent d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 60 mois, sans intérêt, à compter du 8 janvier 2024 comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
Mensualité du 8 janvier 2024 au 8 décembre 2024
Mensualité du 8 janvier 2025 au 8 janvier 2029
Effacement à l'issue
BNPPPF
1 538,82 euros
75 euros
638,82 euros
BNPPPF
1 510,04 euros
75 euros
610,04 euros
[15]
1 130,69 euros
75 euros
230,69 euros
[17]
1 562,01 euros
75 euros
662,01 euros
[19]
2 661,17 euros
75 euros
1 761,07 euros
[22]
2 591,47 euros
75 euros
1 691,47 euros
[23]
1 379,55 euros
75 euros
479,55 euros
[14]
7 216,04 euros
100 euros
2 416,04 euros
[15]
10 863,78 euros
150 euros
3 663,78 euros
[16]
31 094,25 euros.
300 euros
16 694,25 euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [P] [S] n'est pas irrémédiablement compromise,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Fixe la capacité maximale de remboursement de Mme [P] [S] à la somme de 600 euros à compter du 8 janvier 2024,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois, à compter du 8 janvier 2024 jusqu'au 8 janvier 2029 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû
Mensualité du 8 janvier 2024 au 8 décembre 2024
Mensualité du 8 janvier 2025 au 8 janvier 2029
Effacement à l'issue
BNPPPF
1 538,82 euros
75 euros
638,82 euros
BNPPPF
1 510,04 euros
75 euros
610,04 euros
[15]
1 130,69 euros
75 euros
230,69 euros
[17]
1 562,01 euros
75 euros
662,01 euros
[19]
' 2 661,07 euros
75 euros
1 761,07 euros
[22]
2 591,47 euros
75 euros
1 691,47 euros
[23]
1 379,55 euros
75 euros
479,55 euros
[14]
7 216,04 euros
100 euros
2 416,04 euros
[15]
10 863,78 euros
150 euros
3 663,78 euros
[16]
31 094,25 euros.
300 euros
16 694,25 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [P] [S], de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [P] [S] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [S] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [P] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente