Texte intégral
N° RG 22/03133 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFY3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 JUIN 2023
SUR RENVOI COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 24 juillet 2018
Arrêt cour d'appel de Caen du 1er octobre 2020
Cour de cassation du 8 septembre 2022
APPELANTE :
SARL RIVIERE MANUTENTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SELARL [K] LEMEE
ès qualités de mandataire ad hoc de la société [I] mécanique générale (EMG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 28 octobre 2022 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S]
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [I] Mécanique Générale dit EMG a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 15 juillet 2013 et Me [Z] a été désigné mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal le 15 janvier 2015.
Le 12 mai 2016, la SARL EMG a vendu à la SARL Rivière Manutention une presse SEML à fabriquer au prix de 1 350 000 euros avec octroi d'un crédit-vendeur partiel, la livraison étant prévue pour le 8 décembre 2016 au Mexique et la SARL EMG ayant stipulé une clause de réserve de propriété en sa faveur jusqu'au paiement intégral du prix.
La SARL Rivière Manutention a versé une somme totale de 930 000 euros à la SARL EMG et a remis un chèque de 25 000 euros le 7 octobre 2016 à M. [M] [I], ancien gérant de la SARL EMG.
Le 25 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EMG, Me [Z] étant désigné liquidateur et un plan de cession a été arrêté le 26 mai 2017.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon a ordonné une mesure d'expertise comptable afin de déterminer l'état d'avancement des travaux de fabrication de la presse.
Le rapport a été déposé le 23 mai 2017 concluant à un achèvement de la fabrication à hauteur de 38,945 % de la presse alors que la SARL Rivière Manutention en avait réglé l'équivalent de 83,23 % du prix.
Le 26 juin 2017, le juge commissaire a déclaré irrecevables les requêtes en restitution des biens meubles avec réserve de propriété déposées par la SARL Rivière Manutention.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2017, la SARL Rivière Manutention a fait assigner la SARL [K] [Z] prise en la personne de Me [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL EMG afin qu'il soit condamné à livrer la presse acquise le 12 mai 2016.
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- déclaré la SARL Rivière Manutention irrecevable en toutes ses demandes,
- condamné la SARL Rivière Manutention aux entiers dépens,
- condamné la SARL Rivière Manutention à payer à la SELARL [K] [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 68,02 euros.
Par arrêt de la cour d'appel de Caen du 1er octobre 2020, la déclaration d'appel du 20 août 2018 de la SARL Rivière Manutention a été déclarée caduque au motif que ses conclusions ne comportaient pas un dispositif sollicitant l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris.
La SARL Rivière Manutention a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour avoir appliqué une règle dégagée par la même Cour le 17 septembre 2020 à une déclaration d'appel antérieure à cette date.
La SARL Rivière Manutention a saisi la cour d'appel de Rouen de ce renvoi par déclaration de saisine du 26 septembre 2022.
Cette déclaration a été signifiée à la SELARL [K] [Z] le 28 octobre 2022 par acte d'huissier délivré à personne.
La SELARL [K] [Z] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Rivière Manutention qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 24 juillet 2018 dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Mécanique Générale à l'obligation de faire suivante : livrer la presse 800 T, en l'état, telle qu'inventoriée physiquement en tous ces éléments, par le commissaire-priseur lors des opérations d'inventaire à l'ouverture de la procédure collective d'EMG SARL, à la SARL Rivière Manutention,
- condamner la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] Mécanique Générale à payer à la SARL Rivière Manutention la somme de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Rivière Manutention soutient que :
- le contrat la liant à la SARL EMG était en cours lorsque la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée le 25 novembre 2016 et l'administrateur judiciaire, mis en demeure de prendre parti sur la poursuite de ce contrat, a obtenu une prorogation du délai d'option puis a finalement résilié le contrat ;
- les fonds d'ores et déjà versés par la SARL Rivière Manutention sont, selon un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats, d'un montant supérieur au coût des travaux réalisés par la SARL EMG pour fabriquer la presse considérée ;
- l'absence de continuation d'un contrat par l'administrateur n'exclut pas qu'il puisse être fait droit à une demande tendant à obtenir l'exécution d'une obligation de faire, en l'espèce livrer la chose partiellement fabriquée ;
- l'ordonnance du juge commissaire ayant statué sur la revendication de la presse n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui est aujourd'hui demandé par la SARL Rivière Manutention sur le fondement des articles 1221 et 1222 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1355 du code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Les dispositions des articles 1221 et 1222 du code civile, qui prévoient : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. », et que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (...). » sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, de sorte qu'elle ne s'applique pas au contrat conclu le 12 mai 2016.
Sont applicables à ce contrat les dispositions des articles 1142 à 1144 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui prévoient que « Toutes obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteurs » « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, (') » « Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ( ') »
Par contrat du 12 mai 2016 qualifié de « vente assorti d'un crédit-vendeur », la SARL Rivière Manutention a acquis de la SARL EMG une presse 800 T 2B80 SEML devant être fabriquée selon un cahier des charges établi par la SARL Rivière Manutention et devant être livrée pour le 8 décembre 2016 et éventuellement, après prorogation, pour le 15 décembre 2016 au plus tard à San Luis de Potosi au Mexique pour le prix de 1 350 000 euros dont une partie a fait l'objet d'un crédit consenti par la SARL EMG.
Le même contrat stipule :
- que le transport et la manutention de la machine sont à la charge de la SARL Rivière Manutention ;
- une clause de réserve de propriété au profit de la SARL EMG jusqu'à paiement intégral du prix ;
- un transfert des risques au jour de la livraison quand bien même le prix n'aurait pas été payé intégralement et que la SARL EMG en serait demeurée propriétaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 25 novembre 2016, la SARL EMG a été placée en liquidation judiciaire et, par courrier du 24 mars 2017, le mandataire judiciaire de la SARL EMG a notifié à la SARL Rivière Manutention qu'il entendait résilier le contrat du 12 mai 2016.
Par requête déposée le 4 avril 2017, la SARL Rivière Manutention a saisi le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EMG d'une demande de restitution « des marchandises impayées existant en nature » portant sur une « presse Cattaneo » et une « presse 800 tonnes SEML », cette presse de 800 tonnes SEML étant celle objet du contrat de vente du 12 mai 2016. La Selarl [K] [Z], présente à l'instance devant le juge commissaire, a fait valoir que la requête était irrecevable.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2017 notifiée à la SARL Rivière Manutention le jour même, le juge commissaire, après avoir estimé que la SARL Rivière Manutention n'avait pas respecté les délais de saisine du liquidateur prévus par les articles L.624-9 et R.641-31 alinéa 1 du code de commerce et le délai de saisine de la juridiction prévu par l'article R.624-13 alinéa 2 du même code a déclaré forcloses et par conséquence irrecevables les demandes.
La demande d'exécution en nature, fondée par l'appelante sur des dispositions inapplicables au contrat, tend directement à obtenir la délivrance et la livraison d'un bien pour la fabrication duquel la SARL Rivière Manutention a payé l'essentiel du prix en application d'un contrat de vente comprenant la fabrication de l'objet vendu. Cette demande est strictement équivalente à une demande de restitution ou de revendication d'un meuble détenu par le débiteur en liquidation judiciaire. S'agissant d'une demande identique dans son objet, à celle qui a été formée devant le juge commissaire, lequel l'a déclarée irrecevable par une décision rendue entre les mêmes parties, elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 26 juin 2017.
Le jugement entrepris qui a déclaré la SARL Rivière Manutention irrecevable en ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 24 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Rivière Manutention aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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