Cour de cassation, 13 février 2020. 19-11.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.774
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° R 19-11.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Entreprise de location intérimaire tous travaux, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.774 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise de location intérimaire tous travaux, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de location intérimaire tous travaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de location intérimaire tous travaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société ELITT la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. L... J... au titre de l'accident du travail du 8 juin 2005 jusqu'à la date de consolidation fixée au 11 juillet 2010 et d'avoir en conséquence débouté la société ELITT de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur ce, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité au travail qui s'attache aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail et s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison complète ; que si cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme, c'est à la condition que celui-ci rapporte la preuve que son salarié s'était temporairement soustrait aux obligations résultant de son contrat de travail pour des motifs personnels, ou que la lésion a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évolution pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail, ou a une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas particulier, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que : - la SAS Entreprise de Location intérimaire Tous Travaux a établi le 9 juin 2005 une déclaration d'accident de travail survenu le 8 juin 2005, relatant « M. J... était sur un escabeau, il mettait un spit sur un plateau à l'aide d'un pistolet, ce dernier a ripé et la victime a perdu l'équilibre, il est tombé sur le côté droit », et décrivant des « douleurs » au côté droit ; - le certificat médical établi dès le 8 juin 2005 par le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Chambéry décrit chez L... J... les lésions suivantes : « entorse cervicale bénigne – entorse cheville dte – contusion thorax à dte – contusion bras G – trauma dorsolombaire – fracture garder IV col fémoral dt » ; - les constatations des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail des 29 mai 2006, 18 décembre 2008, 28 mai 2009, 7 décembre 2009, 7 janvier 2010 et 18 mars 2010 produits aux débats décrivent la persistance de lésions qui paraissent en lien direct avec le polytraumatisme subi par L... J... le 8 juin 2005 ; que la SA Entreprise de Location Intérimaire Tous Travaux ne peut légitimement tirer argument de ce que la CPAM n'aurait communiqué aux débats qu'une partie des certificats d'arrêt de travail délivrés à L... J... pour la période comprise entre l'accident du 8 juin 2005 et la date de consolidation, alors qu'il n'appartenait qu'à elle seule, au terme des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve des éléments susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité au travail prévue par ces dispositions ; qu'au surplus, elle ne peut valablement reporter sur la CPAM de l'Isère les conséquences de sa propre carence alors qu'elle a elle-même été rendue destinataire des documents dont elle sollicite la production ; qu'il ressort ainsi que de ces constatations que l'employeur ne produit aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions subies par L... J... sur son lieu de travail le 8 juin 2005 et de tout ou partie des soins et arrêts de travail à lui prescrits à compter de cette date, et jusqu'à la consolidation de son état de santé ; que, si le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a cru devoir faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par l'employeur, il convient par ailleurs de constater que, dans son rapport d'expertise médicale du 6 août 2015, le docteur X... P... relève notamment que, postérieurement à l'accident du 8 juin 2005, L... J... a fait l'objet d'une agression le 20 mars 2006 dans le cadre de sa vie personnelle ayant occasionné une fracture à la cheville traitée par osthéosynthèse, et qu'il existait chez celui-ci un état antérieur occasionné par un accident de moto responsable d'une fracture tibia péroné et un traumatisme du genou droit matérialité par des agrafes typiques d'une intervention sur ligament croisé ; que le médecin-expert en conclu que « l'accident du travail du 8 juin 2005 est responsable essentiellement d'une fracture du col du fémur droit. Les documents transmis ne couvrent pas l'intégralité de l'évolution de la santé de M. J... compte tenu des très nombreux traumatismes dont il a été victime. L'évolution a été modifiée par un état antérieur constitué d'un accident de moto responsable d'une fracture tibia péroné droit et d'un traumatisme du genou ayant nécessité une intervention du ligament croisé. Un traumatisme avec fracture de cheville gauche postérieur a l'accident a également impacté les arrêts de travail. Les arrêts imputables à l'accident du travail du 8 juin 2005 sont les suivants : du 8 juin 2005 au 20 mars 2006, du 7 décembre 2009 au 7 février 2010. La consolidation de l'accident du travail est acquise au 11 juillet 2010 » : qu'attendu qu'il convient néanmoins de rappeler que l'existence d'un état antérieur, ou la survenue d'un traumatisme extérieur à la relation de travail postérieurement à l'accident de travail, ne sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, qu'à la condition que l'état pathologique préexistant évolue pour son propre compte et soit sans aucune relation avec le travail ou que ces soins et arrêts de travail soient – en tout ou partie – dus à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'absence de toute pièce produite sur ce point par la SA Entreprise de Location Intérimaire Tous travaux, il convient de constater que ces deux circonstances ne sont, ni l'une ni l'autre, établies en l'espèce ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Entreprise de Location Intérimaire Tous travaux de son recours, et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; que les circonstances de l'espèce comme l'équité commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure devant la cour d'appel statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale est gratuite et sans frais, mais que l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'expert commis par le tribunal a conclu son expertise de la manière suivante : « l'évolution a été modifiée par un état antérieur constitué d'un accident de moto responsable d'une fracture tibia-péroné et d'un traumatisme du genou droit ayant nécessité intervention sur ligament croisé. Un traumatisme avec fracture de cheville gauche postérieur à l'accident a également impacté les arrêts de travail » ; que les arrêts imputables à l'accident du travail du 8 juin 2005 sont les suivants : - du 8 juin 2008 au 20 mars 2006 ; - du 7 décembre 2009 au 7 février 2010 ; que la consolidation de l'accident du travail est acquise au 11 juillet 2010 » ; qu'il ressort de l'expertise que le premier arrêt de travail correspond aux suites immédiates de la fracture du col du fémur causée par l'accident et que la seconde période correspond à l'ablation du matériel mis en place pour la réduction de la fracture du col du fémur ; que la société ELITT demande au tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits entre le 21 mars 2006 et le 6 décembre 2009 et du 8 février 2010 au 10 juillet 2010 ; qu'or, en droit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'or, l'expert a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2010 ; que dès lors, l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. L... J... jusqu'au 11 juillet 2010 doivent être considérés comme ayant un lien direct avec l'accident du travail du 8 juin 2005 ; qu'en conséquence, la société ELITT sera déboutée de son recours » ;
1°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation et il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pendant cette période ; qu'au cas présent, la société ELITT faisait valoir que CPAM de l'Isère ne rapportait pas la preuve du caractère ininterrompu des arrêts de travail et/ou de la continuité des symptômes et des soins sur toute la période de prise en charge puisque les arrêts de travail et les certificats de prolongation n'étaient pas tous versés aux débats, de sorte que la présomption d'origine professionnelle de toutes les lésions ne pouvait jouer (concl, p. 7) ; que pour débouter la société ELITT de sa demande, la cour d'appel a énoncé « qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité au travail qui s'attache aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail et s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison complète » (arrêt, p. 3 § 12) et qu' « en droit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Or, l'expert a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2010. Dès lors, l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. L... J... jusqu'au 11 juillet 2010 doivent être considérés comme ayant un lien direct avec l'accident du travail du 8 juin 2005 » (jugement, p. 3) ; que la cour d'appel a encore énoncé que la société ELITT ne pouvait tirer argument de ce que la CPAM n'aurait communiqué aux débats qu'une partie des certificats d'arrêt de travail délivrés à M. J... car il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve des éléments susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité, (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la CPAM rapportait au préalable la preuve de l'existence d'une continuité de symptômes et de soins permettant d'appliquer la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants développés par les parties dans leurs écritures et repris oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société ELITT faisait valoir que CPAM de l'Isère ne rapportait pas la preuve du caractère ininterrompu des arrêts de travail et/ou de la continuité des symptômes et des soins sur toute la période de prise en charge puisque les arrêts de travail et les certificats de prolongation n'étaient pas tous versés aux débats, de sorte que la présomption d'origine professionnelle de toutes les lésions ne pouvait jouer (concl, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer que la société ELITT échouait à renverser la présomption d'imputabilité sans répondre au moyen relatif à l'absence de démonstration, par la caisse, de l'existence d'une continuité de symptômes et de soins sur toute la période de prise en charge de sorte que la caisse ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et de soins permettant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant, pour débouter la société ELITT de ses demandes, qu'elle ne pouvait légitimement tirer argument de ce que la CPAM n'aurait communiqué aux débats qu'une partie des certificats d'arrêt de travail délivrés à M. J... pour la période comprise entre l'accident du 8 juin 2005 et la date de consolidation alors qu'il n'appartenait qu'à elle seule, au terme des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve des éléments susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité au travail prévue par ces dispositions (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence d'accomplissement conditions d'application de la présomption d'imputabilité, a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie d'affirmation ; qu'au cas présent, la société ELITT faisait valoir que l'expertise médicale judiciaire avait été ordonnée dès lors qu'elle n'avait pas pu disposer des informations médicales utiles pour faire valoir ses droits ; qu'en effet, elle n'avait pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation, mis à part six certificats communiqués par la CPAM (concl, p. 5) ; que pour débouter la société ELITT de sa demande, la cour d'appel a énoncé, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, que la société ELITT ne pouvait « valablement reporter sur la CPAM de l'Isère les conséquences de sa propre carence, alors qu'elle a elle-même été rendue destinataire des documents dont elle sollicite la production » (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en affirmant ainsi de manière péremptoire, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, que la société ELITT avait été rendue destinataire des documents dont elle sollicitait la production, tandis que la société ELITT faisait au contraire valoir qu'elle n'avait jamais eu communication de ces documents, raison pour laquelle le TASS avait ordonné une expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lorsqu'une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et que la caisse n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable sans motif légitime ; que dans un tel cas, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a ordonné une expertise médicale judiciaire de M. J..., confiée au docteur P..., afin de déterminer si les prescriptions d'arrêt de travail établies au bénéfice de M. L... J... au titre de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation relevaient d'une affection indépendante de l'accident du travail notamment d'un état pathologique antérieur ou d'une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte et, dans l'affirmative, de donner son avis sur la date de consolidation de l'état imputable à l'accident du travail (arrêt, p. 2 § 4) ; que la cour d'appel a constaté que la caisse n'avait communiqué à l'expert qu'une partie des arrêts de travail délivrés à M. J... pour la période comprise entre l'accident du 8 juin 2005 et la date de consolidation (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1) ; qu'il s'en déduisait que la caisse, qui n'avait pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, avait méconnu les principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que la société ELITT aurait elle-même été destinataire des documents dont elle sollicitait la production et qu'il lui appartenait de renverser la présomption d'imputabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 275 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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