Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-10.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.253
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (13e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant soutenu en cause d'appel qu'à défaut d'inventaire contradictoire des objets laissés initialement dans l'appartement par M. Y..., celui-ci ne rapportait pas la preuve des disparitions qu'il invoque, la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office en retenant que M. Y... ne versait pas aux débats un inventaire de ces objets ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ayant soutenu à titre principal que la quatrième pièce de l'appartement ne lui avait été d'aucun usage utile durant les trois mois précédent son départ, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant qu'aucune preuve n'était rapportée sur la réalité de l'occupation de cette pièce ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la comparaison entre les états des lieux établis à l'entrée et à la sortie du locataire ne faisait pas apparaître que ce dernier ait rendu le local loué dans un plus mauvais état qu'au moment de sa prise de jouissance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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