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Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.980

Date de décision :

5 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1996, qui, sur l'appel des consorts Y..., parties civiles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de trois autres personnes mises en examen ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles contre une ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel au bénéfice d'Eugène B..., Michel A... et Jean-Pierre C..., et le renvoi de Jean Z... et André X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de complicité de banqueroute, appel limité aux seules dispositions de l'ordonnance portant non-lieu, la chambre d'accusation a constaté l'irrecevabilité du mémoire déposé dans l'intérêt des deux prévenus et confirmé l'ordonnance entreprise en celles de ses dispositions qui disaient n'y avoir lieu à suivre contre les trois personnes mises en examen précitées ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs, qui n'étaient pas parties en cause d'appel, ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Batut conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-05 | Jurisprudence Berlioz