Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 22-000058
APPELANTE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE, RCS de [Localité 2] sous le n°503 886 525, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été évoquée le 12 septembre 2023, en chambre du conseil, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU NON CONTRADICTOIREMENT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par requête en date du 31 octobre 2022, la société MBA Institute, qui a pour activité principale des actions de formation continue pour les adultes, a saisi le tribunal de proximité de Ivry-sur-Seine (tribunal judiciaire de Créteil), au visa des articles 493 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d'une demande d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé le 12 septembre 2022 avec Mme [I] [D] [O], en présence de M. [Z] [D] [O] en qualité de caution (frère de Mme [I] [D] [O]).
Le premier juge a convoqué les parties à une audience, à laquelle Mme [I] [D] [O] et M. [Z] [D] [O] n'ont pas comparu.
La requête a été rejetée par ordonnance du 13 juin 2023, la société MBA Institute étant condamnée aux dépens.
La société MBA Institute a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 juin 2023, aux termes de laquelle elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- d'homologuer l'accord signé par les parties le 12 septembre 2022 et l'annexer à l'ordonnance à intervenir,
- conférer force exécutoire au protocole signé le 12 septembre 2022 entre Mme [D] [O] et la société MBA Institute.
Elle réitère ces demandes par conclusions remises le 2 août 2023, auxquelles il convient de se référer. Elle y expose en substance avoir conclu avec Mme [D] [O] un contrat d'inscription à un programme de formation et que celle-ci restant débitrice à ce titre d'une somme de 7.774 euros, elles ont décidé de transiger et d'avoir recours à l'engagement de caution du frère de la débitrice. Elle fait valoir que la transaction conclue contient bien des concessions réciproques et que le contrôle du premier juge a excédé le principe d'un contrôle a minima posé par la Cour de cassation. Elle précise que l'engagement de caution est un engagement contractuel autonome annexé au protocole, et que l'homologation du protocole ne rendant pas exécutoire l'acte de cautionnement, cet acte devrait être soumis à un juge pour obtenir une condamnation à l'encontre de M. [D] [O].
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, il résulte des termes de la transaction que sur les 15.850 euros qu'elle devait à la société MBA Institute au titre des périodes académiques 2020-2021 et 2021-2022, Mme [D] [O] n'a réglé que la somme de 7.806 euros, refusant de régler le solde des frais de scolarité soit la somme de 7.774 euros ; qu'elle a été mise en demeure de payer cette somme avec offre de transaction de la part de la société créancière, acceptée par la débitrice ; que les parties ont ainsi décidé de mettre un terme à leur litige par la voie transactionnelle ; que la transaction conclue contient bien des concessions réciproques en ce qu'elle prévoit :
- que la débitrice renonce à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de la dette à l'égard de l'établissement,
- qu'elle s'engage à régler sa dette suivant un échéancier convenu : une première mensualité de 774 euros suivie de sept mensualités de 1000 euros chacune ;
- que de son côte la créancière accorde des délais de paiement, renonce aux intérêts de retard et accepte d'arrêter sa créance à la somme définitive de 7.774 euros,
- qu'elle renonce définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l'encontre de sa débitrice pour le paiement de sa dette.
Il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande d'homologation de la transaction et de lui conférer force exécutoire en application de l'article 1565 du code de procédure civile.
La société MBA Institute supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant hors la présence du public, non contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 12 septembre 2022,
Confère force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel,
L'annexe au présent arrêt,
Dit que la société MBA Institute supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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