Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03773
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BE3
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BE3
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a souscrit le 2 mai 2013 un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel auprès de la société CMV MEDIFORCE.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui vient aux droits de la société CMV MEDIFORCE, a prononcé la déchéance du terme par courrier du 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
« - JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 25.337,71 € avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2024 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens. »
* * *
M. [B], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 septembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du prêt et la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société CMV MEDIFORCE a consenti à M. [B] un contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel. M. [B] a accepté les termes de ce contrat le 2 mai 2013.
En application de ce contrat, la société CMV MEDIFORCE a consenti à M. [B] un découvert en compte renouvelable d’un montant de 20 000 euros moyennant un remboursement minimal mensuel de 1 000 euros. Selon les conditions financières du contrat, lorsque le découvert en compte est supérieur à 25 000 euros, le taux d’intérêt contractuel s’élève à 8,52% l’an.
Selon la clause I-15 des conditions générales du contrat, tout remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé pourra entraîner la résiliation du contrat après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La société CMV MEDIFORCE a envoyé à M. [B] une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées par courrier du 28 août 2023 reçu par M. [B] le 5 septembre 2023.
Puis par courrier du 12 janvier 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la déchéance du terme.
Par conséquent, le contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel a été valablement résilié par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Il n’y donc pas lieu de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et notamment du contrat signé le 2 mai 2013, de l’historique du compte, des courriers des 28 août 2023 et 12 janvier 2024 et du décompte du 12 janvier 2024 que sa créance est fondée et doit être arrêtée à la somme de 25 337,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,52% au 12 janvier 2024.
L’article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, prévoit la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins. Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel consenti par la société CMV MEDIFORCE à M. [T] [B] le 2 mai 2013 a été résilié le 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 25 337,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,52%, à compter du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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