Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° W 16-10.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [T] [X], veuve [G], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [Q] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts [G], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts [G]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les ayants droit d'un salarié (les consorts [G], les exposants) de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin) et d'indemnisation subséquente ;
AUX MOTIFS QUE les ayants droit de M. [G] reprochaient à la Manufacture Michelin une situation contractuelle de nature à faire naître des inquiétudes chez celui-ci dans la mesure où notamment son salaire devait, en application du contrat de travail français, subir une baisse importante au-delà de la durée de cinq ans ; qu'il apparaissait toutefois que rien ne permettait de considérer que M. [G] eût accordé aux dispositions du contrat français l'importance que prétendaient lui donner aujourd'hui ses ayants droit ; qu'en effet, il apparaissait qu'au travers de l'avenant d'expatriation signé avec la société allemande MRW, le salarié conservait le bénéfice de son contrat de travail avec cette dernière société, lequel était simplement suspendu, et qu'à l'issue du contrat d'expatriation il devait retrouver un poste équivalent lors de son retour chez MRW ; que la conclusion pour des raisons administratives d'un contrat entre la société étrangère et le collaborateur était expressément prévu dans l'avenant d'intégration et qu'il résultait des renseignements obtenus, notamment au cours de l'enquête de police, que le contrat de travail français signé avec la Manufacture Michelin correspondait au contrat habituellement conclu avec les salariés expatriés et que la durée de cinq ans au-delà de laquelle le salaire devait subir une baisse importante visait simplement à éviter que l'expatriation ne se prolongeât trop longtemps, la qualification de technicien par ailleurs mentionnée dans ce contrat et correspondant à celle qu'il avait dans son contrat de travail allemand n'ayant aucune incidence sur sa rémunération qui était très supérieure à une grande majorité des cadres Michelin ; que, d'autre part, il n'apparaissait pas que M. [G] eût à craindre une prolongation de la durée de son expatriation, initialement fixée à deux ans, puisqu'il résultait des déclarations de M. [Z], son supérieur hiérarchique, que si le projet avait pris un certain retard, il n'en était pas moins réalisé à 95 %, tandis que M. [G] disposait encore de six mois pour l'achever avant d'arriver au terme de la période de deux ans, dont la prolongation n'avait nullement été envisagée ; que, si par ailleurs la Manufacture Michelin n'avait sans doute pas mis en oeuvre l'intégralité du processus d'accompagnement habituel des expatriés, elle n'en avait pas moins procuré un premier logement à M. [G] et, dans la mesure où celui-ci ne lui convenait pas, lui en avait procuré un second qu'il avait accepté dans les jours qui avaient suivi ; qu'il ne pouvait par ailleurs être fait abstraction de ce que M. [G], français habitant déjà en France, avait déjà eu l'occasion de séjourner à [Localité 1] et regagnait son domicile familial au moins tous des quinze jours, de telle sorte qu'il ne se trouvait pas dans une situation de dépaysement comparable à celle d'un salarié étranger venant travailler dans un pays inconnu de lui et rendant nécessaire des mesures d'accompagnement plus importantes ; que, bien que M. [G] n'eût été soumis depuis son arrivée à [Localité 1] à aucune visite médicale, il avait, aux termes de son contrat d'expatriation, passé une visite médicale avant de quitter l'Allemagne et qu'il n'apparaissait pas avoir rencontré depuis son arrivée en France un quelconque problème de santé, de sorte que l'on ne pouvait établir aucun lien entre cette absence de visite et le suicide ; que, par ailleurs, s'il n'était pas discuté que M. [G] s'investissait dans son projet et travaillait beaucoup, il ne pouvait être reproché à la Manufacture Michelin d'avoir choisi, tout en tenant des fiches de suivi horaire mensuelles, de laisser au salarié une certaine latitude dans l'organisation et son temps de travail, cependant que par ailleurs celui-ci prenait normalement ses jours de congés payés et de RTT et bénéficiait d'un aménagement de son temps de travail pour lui permettre de retrouver sa famille en fin de semaine ; que le procès-verbal établi par l'inspection du travail plus de deux ans après les faits ne pouvait pas permettre d'avoir un quelconque certitude sur la cause du suicide alors que M. [G] n'avait laissé aucun écrit expliquant son geste et qu'au vu de l'enquête de police diligentée, il ne s'était jamais ouvert auprès de qui que ce fût d'avoir une charge de travail trop importante ou de subir des pressions de la part de sa hiérarchie ni de difficultés quelconques rencontrées dans son cadre professionnel ou dans ses conditions de vie à [Localité 1] ; qu'au contraire, les salariés qui l'avaient côtoyé et qui avaient été entendus venaient dire qu'ils n'avaient remarqué aucun changement dans son comportement et qu'aucun indice ne permettait de prévoir un tel comportement ; qu'il apparaissait dans ces conditions que la Manufacture Michelin ne pouvait avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé son salarié et que c'était à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait considéré que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être caractérisée ;
ALORS QUE , d'une part, l'employeur sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat doit prendre toute mesure pour protéger la santé et la sécurité du salarié du danger dont il est susceptible d'avoir conscience ; que l'employeur doit notamment adapter la formation au niveau de compétence réel du salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'intéressé avait reçu une formation adaptée et personnalisée au regard du projet dont il avait reçu la responsabilité et si ses compétences réelles avaient été évaluées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail et 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, les exposants invoquaient (v. leurs conclusions en réplique, p. 19, al. 1 et 5) l'incertitude de la victime sur ses conditions de retour à [Localité 2] ; qu'en délaissant ces conclusions mettant l'accent sur un élément qui était de nature à générer un malaise chez la victime et à la déstabiliser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, dans le contrat français conclu avec Michelin France, le salarié avait la qualité de "technicien" tandis que, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'une forte expérience, celui-ci devait être cadre ; qu'en se bornant à affirmer que la qualification de technicien correspondait à celle du contrat de travail allemand, au lieu de rechercher si, affecté au poste de chef de projet consistant à piloter le travail d'une équipe constituée de cadres, quand lui-même ne l'était pas, cette situation était de nature à favoriser ou accentuer le malaise vécu par la victime, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de surcroît, tout salarié expatrié doit faire l'objet d'un processus d'accompagnement aux fins d'intégration ; qu'en réduisant en l'espèce ce processus à la mise à la disposition du salarié d'un logement pour la raison que l'intéressé, de nationalité française, habitant en France, ne se trouvait pas dans une situation de dépaysement comparable à celle de l'étranger venant travailler dans un pays inconnu, quand elle devait rechercher si l'absence d'adaptation à la vie sociale et professionnelle avait contribué à l'isolement et à l'état dépressif de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, par ailleurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a adopté aucune mesure pour l'en préserver ; qu'en se contentant de déclarer que le victime n'apparaissait pas avoir rencontré depuis son arrivée en France un quelconque problème de santé, quand un suivi médical, au demeurant obligatoire, était de nature à révéler un processus de dégradation psychique et mentale et à prévenir toute altération de la santé morale de la victime, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en protéger ; qu'en déclarant, pour exclure toute faute inexcusable, que si l'intéressé travaillait beaucoup et s'investissait dans le projet, l'employeur lui avait laissé toute latitude dans l'organisation et son temps de travail, quand de telles énonciations n'étaient pas de nature à exclure la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir d'une surcharge de travail susceptible d'engendrer un état dépressif chez le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 4121-1 du code du travail.
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