Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00140
Date de décision :
17 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00140
AFFAIRE :
M. Christophe Emile X..., Mme Zith Y... épouse X..., M. Philippe Z...
C/
M. Yves X..., Mme Françoise A... épouse X..., Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
LS/ XFB
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à
Maître Paul GERARDIN
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christophe Emile X...
de nationalité Française
né le 28 Juillet 1964 à RETHEL (ARDENNES) (08300)
demeurant...-87300 BLOND
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 364 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Zith Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 15 Mai 1970 à YAOUNDE (CAMEROUN)
demeurant...-87300 BLOND
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Philippe Z...
de nationalité Française
né le 21 Novembre 1954 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE) (87000)
demeurant...-87011 LIMOGES CEDEX
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 06 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de LIMOGES
ET :
Monsieur Yves X...
de nationalité Française
né le 19 Avril 1944 à ROCQUIGNY (ARDENNES) (08220)
demeurant...-02260 LA FLAMENGRIE
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Françoise A... épouse X...
de nationalité Française
née le 24 Décembre 1947 à CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES) (08000)
demeurant...-02260 LA FLAMENGRIE
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
ayant son siège social 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 04 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Messieurs Didier BALUZE et Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Luc SARRAZIN a été entendu en son rapport, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Le 2 mars 2002, Christophe X... et Zith X... ont souscrit une convention compte service " agriculteurs " AGRI-SÉRÉNITÉ 2 auprès du Crédit Agricole portant sur une autorisation de découvert de 8 000 ¿ au taux effectif global de 8, 52 % l'an.
Le 19 novembre 2002, les mêmes emprunteurs ont signé un contrat de prêt d'un montant de 7 000 ¿ aux fins d'achat d'une parcelle de terre d'une durée de douze ans remboursable en mensualités de 830, 37 ¿ au taux effectif global de 6, 74 % l'an.
Une promesse d'affectation hypothécaire portant sur le bien mobilier acheté à l'aide de ce prêt était souscrite par les époux Christophe X....
Le 1er mars 2003 les mêmes emprunteurs ont signé un contrat de prêt d'un montant de 3 150 ¿ aux fins d'achat de matériel agricole d'une durée de cinq ans remboursable en mensualités de 734, 62 ¿ au taux effectif global de 7, 12 % l'an.
Un warrant agricole était donné par les agriculteurs en garantie de leur prêt sur un cheptel composé de 44 vaches allaitantes, 90 brebis et 4 chevaux.
Le 6 mars 2003, un nouveau prêt était fait aux époux Christophe X... d'un montant de 5 800 ¿ aux fins de financer un épandeur de fumier d'une durée de sept ans remboursable en mensualités de 978, 87 ¿ au taux d'intérêt de 4. 35 % l'an.
Le 11 mars 2003, un prêt de 15 000 ¿ était accordé par la même caisse de Crédit agricole aux époux X... Christophe destiné à financer un " accroissement cheptel souche bovins " d'une durée de 36 trimestres remboursable en mensualités de 200, 63 ¿ pendant 4 trimestres et de 579, 28 ¿ pendant 32 trimestres au taux effectif global de 6, 12 % l'an.
Yves X... et Françoise A... épouse X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de la somme de 4 727 ¿ incluant les intérêts au taux fixe de 5, 35 % l'an, frais et accessoires aux termes d'un écrit du même jour.
Suivant contrat en date du 7 mai 2003, la même Caisse Régionale de Crédit Agricole a accordé à Monsieur et Madame Christophe X... un prêt de 2 600 ¿ destiné à financer des " plateaux à fourage " d'une durée de sept ans remboursable en mensualités de 438, 80 ¿ au taux de 4, 35 % l'an.
Le 4 juillet 2003 les époux Christophe X... empruntaient encore à la même banque la somme de 17 000 ¿ aux fins de financer à nouveau un " accroissement cheptel souche bovins " d'une durée de 48 trimestres remboursable en mensualités de 127, 50 ¿ pendant quatre trimestres et de 455, 05 ¿ pendant 44 trimestres au taux effectif global de 3, 78 % l'an.
Yves X... et Françoise A... épouse X... se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de la somme de 5 357 ¿ incluant les intérêts au taux fixe de 3 %, frais et accessoires par acte sous seing privé du même jour.
Le 8 juillet 2003, un contrat de crédit était signé par les époux X... Christophe d'un montant de 12 000 ¿ destiné à financer la " trésorerie des professionnels " d'une durée de six mois au taux de 6, 10 % l'an.
A partir du 19 janvier 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest mettait les époux Christophe X... en demeure de payer les sommes restées impayées au titre de ces prêts pour un montant total de 58 651, 17 ¿.
Le 23 septembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest prononçait la déchéance du terme de l'ensemble des concours consentis aux époux Christophe X....
Le 28 septembre 2011, le tribunal de grande instance de céans statuant en matière de procédures collectives civiles a constaté l'état de cessation des paiements de Christophe X... et Zith Y... épouse X... exploitants agricoles, et ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard.
Le 11 avril 2012, le même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité des époux X... et ordonné la prorogation de la période d'observation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la proposition de plan de redressement.
Par acte en date du 5 août 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a assigné les époux X...- Y... et les époux X...- A... devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement en date du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Limoges a :
- déclaré l'intervention volontaire de Maître Z... ès qualités de mandataire judiciaire de Christophe X... et Zith épouse X... recevable ;
- déclaré irrecevable la pièce no 15 de Zith et Christophe X..., Françoise et Yves X... et Maître Z... ès qualités de mandataire du redressement judiciaire des époux Christophe X... et en conséquence, l'a écarté des débats ;
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n'a pas failli à un devoir de mise en garde envers Christophe X... et Zith Y... épouse X..., ces emprunteurs étant avertis ;
- fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au redressement judiciaire de Christophe X... et Zith Y... épouse X... aux sommes suivantes :
- au titre du compte professionnel no 3305133673 : 12 700, 31 ¿, et ce, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 23 septembre 2009 jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 7 000 ¿ no 39108785901 : 9 468, 94 ¿, la somme de 8 608, 13 ¿ devant porter intérêts au taux contractuel de 10, 90 % l'an et la somme de 860, 81 ¿ devant porter intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2011 jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 3 150 ¿ no 39110348101 : 3445, 48 ¿, la somme de 3 132, 26 ¿ devant porter intérêts au taux contractuel de 10, 35 % l'an (taux fixe de 5, 35 % majoré de 5 %) et la somme de 313, 23 ¿ devant porter intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 5 800 ¿ no 39110635801 : 6 397, 42 ¿ cette somme devant porter intérêts au taux contractuel de 9, 35 % l'an (taux d'intérêts légal majoré de cinq points comme prévu au contrat) à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 15 000 ¿ no 39110348501 : 15 485, 26 ¿ cette somme devant porter intérêts au taux contractuel de 10, 35 % l'an (taux contractuel majoré) sur la somme de 14 077, 63 ¿ et au taux légal sur la somme de 1407, 63 ¿ à compter du 23 septembre 2009 jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 2 600 ¿ no 39112231101 : 2 822, 18 ¿ cette somme devant porter intérêts au taux majoré de 9, 35 % l'an à compter du 1er juillet 2011 jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 17 000 ¿ no 39110348301 : 21 569, 18 ¿, cette somme devant porter intérêts au taux d'intérêts majoré de 9 % l'an sur la somme de 19 608, 34 ¿ et au taux légal sur la somme de 1960, 83 ¿ à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 28 septembre 2011 ;
- au titre du prêt de 12 000 ¿ no 39112234801 : 4176, 03 ¿ cette somme devant porter intérêts au taux d'intérêts majoré de 11, 10 % l'an sur la somme de 3 796, 39 ¿ et au taux d'intérêt légal sur la somme de 379, 64 ¿ à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté Yves X... et Françoise A... épouse X... de leur action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ;
- débouté Christophe X... et Zith X... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de leurs demandes de condamnation respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître Z... ès qualités de mandataire judiciaire de Christophe X... et Zith Ngono épouse X..., exploitants agricoles, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gérardin, Avocat ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus du présent jugement ;
et avant dire droit,
- soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce selon lequel le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 11 avril 2013 à 14H00 où le dossier sera pris en audience tenue à juge unique, la clôture de l'instruction étant fixée au 4 avril 2013 et les délais pour conclure : au 8 février 2013 pour Maître Gérardin et au 22 mars 2013 pour Maître Pastaud ;
- sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest formées à l'encontre de Yves X... et Françoise A... épouse X... et de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux Yves X... à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest dans l'attente de la réouverture des débats.
Les époux X...- Y... et Maître Z... ont interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2013.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2013, ils demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de retenir la responsabilité du Crédit agricole,
- par voie de conséquence de condamner ce dernier à indemniser les époux X...- Y... de leur préjudice qui sera fixé exactement au montant de la déclaration du Crédit Agricole au passif de leur procédure collective et d'ordonner la compensation des créances réciproques,
- de débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes à l'encontre des époux X...- Y...,
- de condamner le Crédit Agricole à payer aux époux X...- Y..., aux époux X...- A... et à Maître Z... chacun la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demande à la Cour :
- de dire et juger Monsieur X... Christophe, Madame Y... Zith, son épouse, et Maître Philippe Z..., Mandataire judiciaire, non fondés en leur appel et, en conséquence, de les en débouter purement et simplement,
- de dire et juger, en revanche, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest recevable et bien fondée en son appel incident et, en conséquence, y faire droit,
Et dès lors,
- de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Limoges en date du 6 décembre 2012, en ce qu'elle a " dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n'a pas failli à un devoir de mise en garde envers Christophe X... et Zith Y... épouse X..., ces emprunteurs étant avertis ", en ce qu'elle a " débouté Yves X... et Françoise A... épouse X... de leur action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest " et en ce qu'elle a " condamné Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de Christophe X... et Zith Y... épouse X..., exploitants agricoles, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Gerardin, Avocat "
Pour le surplus,
- de réformer la décision entreprise,
Et, dès lors,
- de constater que Monsieur X... Christophe est redevable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du centre Ouest de la somme de 6 397, 42 ¿, outre intérêts au taux de 9, 35 % l'an et de la somme de 2 822, 18 ¿, outre intérêts au taux de 9, 35 % l'an, lesdits intérêts courant à compter du 1er juillet 2011.
- de constater que Monsieur X... Christophe et Madame Y... Zith, son épouse, solidairement sont redevables à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest des sommes de 15 022, 33 ¿ outre intérêts au taux légal à dater du 7 juin 2011, 9 468, 94 ¿ outre intérêts au taux de 10, 90 % l'an à dater du 1er juillet 2011, 3 445, 48 ¿ outre intérêts au taux de 12, 12 % l'an à dater du 1er juillet 2011, 20 030, 66 ¿ outre intérêts au taux de 10, 35 % l'an à dater du 1er juillet 2011, 21 569, 18 ¿ outre intérêts au taux de 9 % l'an à dater du 1er juillet 2011 et 4 176, 03 ¿.
- de condamner Monsieur X... Yves et Madame A... Françoise, son épouse, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, chacun, la somme de 2 702, 52 ¿, outre intérêts au taux de 10, 35 % l'an et la somme de 4 658, 54 ¿ outre intérêts au taux de 9 % l'an lesdits intérêts courant à compter du 1er juillet 2011.
- de condamner solidairement, Maître Philippe Z... ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire des époux X... Christophe avec Monsieur X... Yves et Madame A... Françoise, son épouse, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 5 000 ¿, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, cette condamnation étant assortie d'intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir.
- de condamner sous la même solidarité, Maître Philippe Z... ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire des époux X... Christophe avec Monsieur X... Yves et Madame A... Françoise, son épouse aux entiers dépens de la procédure, le bénéfice de la distraction étant accordé à Maître Paul Gérardin, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
SUR QUOI,
Attendu que les appelants invoquent la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest en faisant valoir que ni l'un ni l'autre des époux n'avaient la qualité d'investisseurs suffisamment avertis à raison des risques financiers qu'ils prenaient, que la banque n'a pas réfléchi à la pertinence de l'installation de Monsieur Christophe X..., et que la multiplicité des prêts postérieurs à celui initialement consenti le 3 novembre 2000 établit que, sans le moindre discernement, la banque a octroyé des crédits à des emprunteurs ne disposant pas d'une capacité de remboursement suffisante ;
Attendu qu'en ce qui concerne la qualité d'investisseurs des époux X...- Y..., le fait pour Monsieur X... d'avoir exercé en qualité de fermier dans l'Aisne avant son installation en Haute-Vienne en 2000 ne constitue pas une situation différente de celle de propriétaire ;
Attendu en effet que compte tenu du poids relatif du foncier par rapport aux investissements nécessaires tant pour le cheptel vif que pour le cheptel mort, Monsieur X... était déjà rompu au fonctionnement économique d'une exploitation agricole et au problème des concours financiers ;
Attendu toutefois que Madame Y... n'est arrivée en France qu'en 1998, que sa communauté de vie avec Monsieur X... à partir de cette date ne peut constituer une preuve de sa capacité en matière agricole, qu'elle ne peut donc être considérée comme avertie ;
Attendu qu'en ce qui concerne les prêts accordés courant 2000, le premier à concurrence de 650 000 francs et le second à concurrence de 400 000 francs, lesdits prêts avaient pour origine l'acquisition du foncier et du bétail, qu'il n'apparaît pas que leurs montants aient été disproportionnés compte tenu de la valeur de la propriété et du cheptel vif qui y était attaché ;
Attendu qu'en ce qui concerne les huit prêts consentis entre le 19 novembre 2002 et le 12 novembre 2003 pour un montant total de 101 950 ¿, ceux-ci ont été octroyés essentiellement pour l'achat de cheptel bovin et de matériel ainsi que pour la construction d'une chèvrerie ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de 2002, les concours financiers ont été accordés sur la base d'une étude prévisionnelle technique, économique et financière clôturée le 7 novembre 2002 et émanant de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne ;
Attendu que cette étude prenait en compte les effectifs caprins et les critères techniques notamment la production de chevreaux et de lait, qu'en outre la marge de l'élevage caprin avait été estimée pour la période d'août 2002 à juillet 2008, ainsi que le tableau de trésorerie, le compte de résultat et le bilan ;
Attendu qu'il ressort de ce document que la moyenne du résultat des exercices des années 2002 à 2008 était évaluée à 31 021 ¿ et ce alors que la moyenne des annuités de tous les emprunts contractés était évaluée à 25 014 ¿ ;
Attendu qu'en prenant pour base cette étude l'organisme prêteur ne pouvait ignorer que les emprunteurs ne disposeraient que d'un revenu annuel d'environ 6 000 ¿, étant précisé que les primes devant être éventuellement perçues avaient un caractère aléatoire, qu'il s'ensuit que l'opération financée était très fragile, son équilibre étant à la merci du moindre incident ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du centre Ouest n'a pas rempli son obligation de conseil en n'appelant pas l'attention de Madame Y... sur les risques de l'opération financée ;
Attendu que le préjudice subi par Madame Y... doit s'analyser en une perte de chance de ne pas avoir signé les contrats de prêt ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, cette perte de chance peut être estimée au cinquième du montant des crédits octroyés de 2002 à 2003 soit 20 390 ¿, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre ouest ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu que le décompte retenu dans le dispositif du jugement déféré ne peut être retenu ;
Attendu en effet qu'en ce qui concerne le compte professionnel no33051333673, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest est en droit d'exiger le paiement des sommes portées au débit du compte postérieurement au 23 septembre 2009 ;
Attendu en second lieu que s'agissant du prêt no39110348501, les époux X...- Y... sont également redevables des sommes dues à compter du 23 septembre 2009 jusqu'au 30 juin 2011 ;
Attendu enfin qu'aux termes de l'article L 622-28 alinéa 1er du code de commerce, seul le prêt no 39112234801, d'une durée inférieure à un an ne doit pas produire d'intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes incidentes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à l'encontre des époux X...- Y... ;
Attendu qu'il convient par ailleurs d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties ;
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest justifie de ses demandes à l'encontre des époux X...- A..., ces derniers s'étant engagés en qualité de cautions solidaires du prêt no 39110348501 et du prêt no 39110348301 ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige,
fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à la liquidation judiciaire des époux X...- Y... aux sommes de :
-6 397, 42 ¿ et 2 822, 18 ¿ au taux de 9, 35 % l'an à compter du 1er juillet 2011 et ce, au titre des sommes dues par Monsieur X...,
-15 022, 33 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, 9468, 94 ¿ avec intérêts au taux de 10, 90 % l'an à compter du 1er juillet 2011, 3 445, 48 ¿ avec intérêts au taux de 12, 12 % l'an à compter du 1er juillet 2011, 20 030, 66 ¿ avec intérêts au taux de 10, 35 % l'an à compter du 1er juillet 2011, 21 569, 18 ¿ avec intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er juillet 2011, 4 176, 03 ¿, et ce au titre des sommes dues par les époux X...- Y...,
dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a manqué à son obligation de conseil vis à vis de Madame X...
Y...,
condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à payer à Madame X...
Y... la somme de 20 390 ¿ à titre de dommages et intérêts,
ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties,
condamne Monsieur Yves X... et Madame A... à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes de : 2 702, 52 ¿ avec intérêts au taux de 10, 35 % l'an à compter du 1er juillet 2011, 4 658, 54 ¿ avec intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er juillet 2011,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique