Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01678
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01678
Date de décision :
23 décembre 2024
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Numéro 24/03953
DÉCISION DU 23 DÉCEMBRE 2024
Dossier : N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I35R
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire
Affaire :
[U] [P]
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 23 Décembre 2024,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [U] [P], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 13 Juin 2024,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Me Philippe SALADIN pour [U] [P] substitué par
Me Marc AZAVANT,
- Maître Vincent LIGNEY pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
- Me Philippe SALADIN substitué par Me Marc AZAVANT pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 13 juin 2024, [U] [P] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il subit lié à la détention provisoire dont il a fait l'objet du 29 octobre 2021 au 28 septembre 2022 alors qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu prononcé par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 février 2024.
Il fixe son préjudice moral à 20 000 € résultant de son âge lors de son incarcération pour être né le [Date naissance 1] 2003, du choc carcéral s'agissant de sa première détention alors qu'il a toujours contesté les faits, les conditions de détention dégradées qu'il a subies au regard de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 2], du manque d'intimité, d'hygiène, d'activité professionnelle et sportive, facteur aggravé par la crise sanitaire.
Il sollicite également l'allocation d'une somme de 3000€ en remboursement des frais exposés lors de l'information judiciaire, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État rétorque que [U] [P] ne justifie pas des conditions de la détention qu'il a subies, conditions qu'il a contribuées à dégrader par les incidents dont il s'est rendu coupable alors qu'il a bénéficié durant sa détention du soutien de sa famille, la crise sanitaire qui explique la suppression de toute activité sportive n'étant pas imputable à l'administration pénitentiaire.
Il demande à cette juridiction d'allouer au requérant en réparation de son préjudice moral la somme de 17 000 €, de rejeter sa demande en paiement au titre du préjudice matériel, les diligences facturées étant sans lien avec la détention ainsi que celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à défaut de justificatif, à tout le moins de la réduire.
Le ministère public s'associe aux moyens et demandes de l'agent judiciaire de l'État.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement, devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé le 16 février 2024, une ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre le requérant, décision non frappée d'appel par le ministère public, selon un avis du procureur de la république en date du 21 février 2024.
Dès lors, la requête ayant été émise le 12 juin 2024, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Le principe de l'indemnisation du préjudice subi par [U] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale n'est pas contesté, et en tout état de cause acquis au regard de l'ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié.
a- Sur le préjudice moral
Il sera rappelé que le requérant a été détenu du 29 octobre 2021 au 28 septembre 2022 alors qu'il s'agissait d'une première détention et qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles durant cette période.
Dès lors, eu égard à ces éléments, il lui sera alloué une somme de 20 000 €.
b- Sur le préjudice matériel
Les frais exposés et justifiés pour assurer sa défense durant l'information judiciaire n'étant pas en lien direct et exclusif avec la détention, la demande en paiement de la somme de 3000 € de ce chef sera rejetée.
c- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir son bon droit, devant la présente juridiction, le requérant a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [U] [P] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Déboutons [U] [P] de sa demande en paiement de la somme de 3000 € au titre de son préjudice matériel,
Allouons à [U] [P] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Agent judiciaire de l'État.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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