Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00189
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00189
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAOY
-----------------------
S.A.S. SMA 33
c/
SCCV [Localité 4] JUDAÏQUE
-----------------------
DU 19 DECEMBRE 2024
-----------------------
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. SMA 33 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Hubert BIARD membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
19 novembre 2024,
à :
SCCV [Localité 4] JUDAÏQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU membre de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Reçu l'intervention volontaire de l'Apave Infrastructures et de la société Emmi Energie Durable
Ordonné la mise hors de cause de l'APAVE SA et de la société Emmi Energie Distribution
Dit n'y avoir lieu de constater l'intervention volontaire du S.D.C de la Résidence Mitsuko [Adresse 3]
Déclaré irrecevable l'action de la SCCV [Localité 4] Judaïque à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage
Ordonné la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société MBMA ayant pour numéro de SIRET 824 999 650 00040
Ordonné la mise hors de cause des sociétés suivantes : Poly Construction, Apave Infrastructures et Construction France, la société TK Elevator France Holding, la société SECB, la société STEIB, la société Emmi Energie Distribution, la société Dupart, la société CENOV, la société Segonzac, la société DEGAS la société Etablissements M [K] et fils, XL Insurance Company, la Compagnie AXA France IARD, la SMABTP, la société LLOYD'S Insurance Company, la S.A Maaf assurance, la S.A Protect, la Compagnie d'assurance Groupama [Localité 5] Val de Loire
Constaté que les époux [W], les consorts [N] et les époux [C] s'associent à la demande d'expertise
Débouté la S.C.C.V [Localité 4] Judaique de sa demande de provision de la somme de 200.000 euros formulée à l'encontre de la S.A.R.L Nicolas Morales Architecture et de son assureur la MAF
Condamné Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [V] épouse [W] à payer à la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque la somme de 33.488,30 euros
Condamné Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [P], épouse [Y], à payer à la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque la somme de 62.991,71 euros
Autorisé Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [V] épouse [W] à consigner la somme de 33.488,30 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
Autorisé Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] à consigner la somme de 62.991,71 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [A] [NI], épouse [S] la somme de 14.500 euros au titre des 5% du prix du marché :
Autorisé Monsieur [U] [S] et Madame [A] [NI], épouse [S], à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance. à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [G] [I], épouse [C] la somme de 11.600 € au titre des 5% du prix marché
Autorisé Monsieur [L] [C] et Madame [G] [I] épouse [C] à réception de cette somme et dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance à la consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
Autorisé Monsieur [O] [R] et Madame [B] [J] à consigner la somme de 15.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
Autorisé Madame [X] [N] et Monsieur [SF] [N] à consigner la somme de 29.977.50 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle demeurera consignée jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond
Débouté la S.C.I Joseph Judaique de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices formés contre la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque
Débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de provision de la somme de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices formés contre la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 7.090,80 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 23 novembre 2022
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à payer à la SMA 33 la somme provisionnelle de 38.880,00 euros avec intérêts légaux augmentés de 3 points depuis la mise en demeure du 11 juillet 2023
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à payer à la S.A.R.L Dupart la somme provisionnelle de 10.600.76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ses dernières conclusions
Débouté la société Cenov de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à payer à la société Etablissements M [K] ET FILS la somme de 775.18 euros au titre de la retenue de garantie
Enjoint la S.A Apave, la S.A.R.L Donitian Demolitions, la S.A.S.U TK Elevator France Holding anciennement dénommée Thyssenkrupp Ascenseurs, la S.A.S MCE Perchalec, la S.A.S STEIB, la S.A.R.L Emmi Energie Distribution (AMYLIS), la S.A.S.U Bel Reno, la S.A.R.L Dupart, la S.A.R.L CENOV, la S.A.R.L.U Poly Constuction, la S.A.S Segonzac, la SA.R.L Entreprise Degas, la S.AS. Etablissements M. [K] et fils et la S.A.R.L Fournie Ingenierie à communiquer à la S.A.R.L Nicolas Morales Architecture leur attestation d'assurance RC/RCP base réclamation, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte
Dit que la demande de communication de pièces formulée par la S.A.R.L Nicolas Morales Architecture à l'encontre de la SMA 33 et la société SECB est sans objet
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à communiquer à Monsieur [L] [C] et Madame [G] [I] épouse [C], Monsieur [Z] [W] et [T] [V], épouse [W], Monsieur [SF] [N] et Madame [X] [N], les procès-verbaux de réception de la S.A APAVE, la S.A.R.L Donitian Demolitions, la S.A.S SMA 33, la S.A.S.U TK Elevator France Holding, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la S.A.R.L ENTREPRISE DEGAS, la S.A.S ETABLISSEMENTS M. [K] ET FILS et la S.A.R.L FOURNIE INGENIERIE dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à communiquer à Monsieur [L] [C] et Madame [G] [I], épouse [C], Monsieur [Z] [W] et [T] [V], épouse [W], Monsieur [SF] [N] et Madame [X] [N] l'attestation de conformité de leur appartement, parties communes et place de stationnement qu'ils ont achetés, et ce, par rapport aux permis de construire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant à Monsieur [O] [R] et Madame [B] [J], épouse [R], à la réparation du désordre relatif à l'absence d'occultant au niveau de la baie vitrée dans les séjours et des fenêtres dans les WC et la chambre, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois
débouté Monsieur [O] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] du surplus de leurs demandes de réparation de désordres
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à procéder ou faire procéder, dans le bien appartenant aux consorts [N], à la réparation des désordres suivants, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision passée lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
- Réserve 62 : La porte palière d'entrée"
-Réserve 72 : Rechampi non régulier sur cueillie : La peinture du plafond de la cuisine au-dessus de la chaudière n'est pas terminée*
-Réserve 76 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet sont toujours présentes"
- Réserve 71 : Manque un joint au-dessus de la crédence dans la cuisine"
- Réserve 67 : Une dalle au sol de la terrasse bouge"
- Réserve 79 : Le joint en pied d'huisserie au niveau du seuil, au palier de l'étage est appliqué de manière très grossière, donc non régulier* -Réserve 78 : Manque nettoyage des vitrages de fenêtres de toit,"
-Réserve 87 : Des tâches de peinture au sol et donc des traces blanches sur le parquet d Dégagement avant d'entrer dans la salle de bains à l'étage sont toujours présentes"
-Réserve 85, microfissures en imposte de la menuiserie (porte côté salle de bain et côté chambre pour le Commissaire de justice et chambre 2 pour le promoteur")
-Réserves 77,81.86, 102, 103 et 104 : Défaut de finition des joints périphériques des menuiseries et reprise des peintures (trous et tâches dans la chambre 1 pour Me [D], chambre 2 pour le promoteur)
-Réserves 96, 97 et 98 : l'ouvrant de la fenêtre de la chambre 2 pour le Commissaire de Justice, chambre 1 pour le promoteur, force à la fermeture et des microfissures en imposte de la menuiserie et en allège outre des finitions non régulières en périphérie de la menuiserie ont été constatées et non levées"
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à procéder ou faire procéder s'agissant du bien appartenant aux époux [C] à la réparation du désordre relatif aux rayures présentes sur la fenêtre du patio dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à procéder à la livraison des biens immobiliers de Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [V] épouse [W] prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant deux mois
Condamné la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque à procéder à la livraison des lots de copropriété acquis le 14 janvier 2022 par Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] ainsi que l'ensemble des accessoires utiles à la jouissance de leurs biens acquis dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, durant deux mois
Dit que les demandes de relever indemne de la SMA 33, la S.A.R.L Nicolas Morales Architecture, la société Poly Construction, la société TK Elevator France, la société Segonzac et la société XL Insurance sont sans objet
Ordonné une mesure d'expertise
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens
La S.C.C.V [Localité 4] Judaïque a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la S.A.S SMA 33 a fait assigner la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04136, et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 décembre 2024, la S.A.S SMA 33 se désiste de sa demande de radiation et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'après la délivrance de l'assignation, la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque a réglé la somme de 11.759,29 euros, ce qui a entraîné un coût de 1.800 euros.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024, soutenues à l'audience, la S.C.C.V [Localité 4] Judaïque sollicite que la S.A.S SMA 33 soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a réglé une partie des sommes le 7 octobre 2024 et a été empêchée pour des raisons d'ordre bancaire à procéder au règlement du reste de la somme due. Elle ajoute que des démarches de déblocage ont été entreprises avant l'assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la S.A.S SMA 33 se désiste de son instance en référé tendant à voir ordonner la radiation du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles, tandis que le défendeur en prend acte tout en sollicitant une indemnité du même chef. Or s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, la juridiction ne peut prononcer de condamnation pécuniaire. Ainsi, quelle que soit l'issue du litige chaque partie doit supporter la charge de ses propres frais irrépétibles, d'autant qu'en l'espèce n'ayant pas fait valoir de défense au fond avant le désistement du demandeur, le désistement est parfait et la circonstance que le défendeur n'accepte le désistement que sous réserve d'obtenir une somme au titre de ses frais irrépétibles est indifférent.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la S.A.S SMA 33, de le dire parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00189.
La S.A.S SMA 33 supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et les deux parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par la S.A.S SMA 33 de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 24/04136.
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00189 ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S SMA 33 aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique