Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50998
N° Portalis 352J-W-B7J-C62IM
N° : 7
Assignation du :
31 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PAVILLONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Anaïs COVIAUX, avocat au barreau de PARIS - #P0438
DEFENDERESSE
S.C. FINANCERE NRJI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS - #R0137
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte extrajudiciaire délivré le 31 janvier 2025, la société civile immobilière PAVILLONS a attrait la société civile FINANCIERE NRJI devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 mai 2025, la société PAVILLONS soutient oralement les demandes contenues dans ses conclusions, reprenant les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance.
Développant oralement ses écritures, la société FINANCIERE NRJI sollicite à titre principal de voir dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions adverses, à titre subsidiaire le bénéfice de délais de paiement, en tout état de cause la condamnation de la société PAVILLONS aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, aux termes d'un acte intitule « convention de reconnaissance de dette » en date du 8 décembre 2021, la société FINANCIERE NRJI a reconnu devoir rembourser à la société PAVILLONS la somme de 150 000 euros.
Est ainsi établie l'obligation de payer à la société PAVILLONS la somme de 150 000 uros pesant sur la société FINANCIERE NRJI, qui la reconnaît expressément dans ses écritures tout en en contestant l'exigibilité.
En premier lieu, la société FINANCIERE NRJI invoque l'absence de mise en demeure préalable à l'introduction de la présente instance.
Or, ni la recevabilité, ni le bien-fondé d'une action en paiement d'une somme exigible au titre d'une reconnaissance de dette ne sont conditionnés à la délivrance d'une mise en demeure préalable. De surcroît, l'assignation délivrée le 31 janvier 2025 par la société PAVILLONS à la société FINANCIERE NRJI vaut mise en demeure, de sorte que cette première contestation ne revêt pas de caractère sérieux.
En deuxième lieu, la société FINANCIERE NRJI expose, au visa des articles 1193, 1194, 1305, 1305-1, 1305-2 et 1305-3 du code civil, que son obligation de paiement n'est pas exigible, puisqu'elle dépend de l'effectivité du remboursement que la société MS FITNESS doit opérer à son profit préalablement.
Les textes cités par la société FINANCIERE NRJI rappellent la force obligatoire des contrats, ainsi que l'exigibilité des obligations lorsque survient leur terme.
En l'espèce, la société PAVILLONS a procédé au virement de la somme de 150 000 euros dans les comptes de la société FINANCIERE NRJI le 14 décembre 2021. Il est constant que cette transaction financière avait pour but de permettre à la société FINANCIERE NRJI de financer les travaux de sa filiale -la société MS FITNESS- en vue de l'exploitation du local que la société PAVILLONS s'apprêtait à acquérir.
La convention de reconnaissance de dette signée par les parties le 8 décembre 2021 stipule que la société FINANCIERE NRJI s'engage à payer la dette « à la plus proche des dates suivantes :
-le 15 décembre 2021, uniquement si le Bail n'est pas signé par le Créancier avant cette date ;
-le jour de l'expiration de la Promesse, uniquement si l'acte réitératif de vente de l'Immeuble entre le Débiteur et le Créancier n'est pas signé à cette date ; et
-au plus tard dans un délai de trois (3) ans à compter de la signature des présentes, soit le 8 décembre 2024 ».
Il ressort ainsi des termes clairs et non équivoques du contrat que les parties ont prévu la date d'exigibilité de l'obligation de paiement pesant sur la société FINANCIERE NRJI.
Il ressort des pièces versées aux débats que « le Bail » visé par la convention a été signé par la société PAVILLONS le 15 décembre 2021, sous condition suspensive de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-et-Marne) par la société PAVILLONS. L'acte de vente des locaux à la société PAVILLONS produit par la société FINANCIERE NRJI n'est ni daté, ni signé ; pour autant, sa conclusion effective se déduit de la mise à disposition des locaux à la filiale de la société FINANCIERE NRJI, intervenue le 31 juillet 2022 selon les écritures de la déferenderesse.
En conséquence, il ressort des termes explicites du contrat que la somme de 150 000 euros est exigible depuis le 8 décembre 2024, la circonstance que les fonds aient été transférés à une société tierce, à charge éventuellement de les restituer, étant parfaitement indifférente à la relation contractuelle entre la société PAVILLONS et la société FINANCIERE NRJI. Cette deuxième contestation ne revêt en conséquence pas de caractère sérieux.
En troisième lieu, la société FINANCIERE NRJI affirme que les parties se sont accordées pour différer le terme du remboursement au-delà du 8 décembre 2024. Au soutien de son allégation, elle verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice transcrivant les échanges entre les dirigeants des sociétés PAVILLONS et FINANCIERE NRJI, dont il ressort que la prorogation du terme de l'exigibilité de l'obligation a été envisagée par les parties entre les mois de février et juillet 2024, sans être concrétisée par la signature d'un avenant ou d'un quelconque acte.
Or, ces pourparlers ne démontrent pas que les parties se soient accordées pour différer l'exigibilité de la créance de la société PAVILLONS à l'égard de la société FINANCIERE NRJI, de sorte que cette troisième contestation ne revêt pas de caractère sérieux.
En quatrième lieu, la société FINANCIERE NRJI oppose à la société PAVILLONS sa mauvaise foi dans la conduite des relations contractuelles.
L'article 1104 du code civil impose aux contractants de négocier, de former et d'exécuter les contrats de bonne foi.
Si la mauvaise foi d'un contractant dans l'exécution d'un contrat peut paralyser la mise en œuvre d'une clause d'un contrat, elle n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
En conséquence, la contestation tirée de la mauvaise foi n'est pas de nature à faire échec au droit de la société PAVILLONS de solliciter le remboursement de la somme due par la société FINANCIERE NRJI.
Il ressort de ces éléments que les demandes de la société PAVILLONS tendant à voir condamner la société FINANCIERE NRJI à régler, à titre provisionnel, la somme de 150 000 euros, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la société FINANCIERE NRJI se reconnaissant au demeurant débitrice de ladite somme.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande provisionnelle. La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats -notamment des courriels des 5 et 7 décembre 2021 produits par la partie défenderesse- que la société PAVILLONS est à l'origine du montage contractuel et financier dont résultent le virement opéré par la demanderesse au profit de la société FINANCIERE NRJI, et l'obligation subséquente pesant sur celle-ci de rembourser la somme de 150 000 euros à la société PAVILLONS. Il est en outre démontré que la société FINANCIERE NRJI est créancière de la somme de 300 000 euros due par la société MS FITNESS, correspondant à un remboursement d'une avance en compte-courant d'associé, que celle-ci s'est engagée à rembourser par fractions dans les sept années suivant l'ouverture du club de sport [6]. A cet égard, les échanges de messages produits dans le cadre de la présente instance établissent que le représentant de la société PAVILLONS a dissuadé la société FINANCIERE NRJI d'engager des démarches de recouvrement envers la société MS FITNESS -son locataire- en évoquant la possibilité d'une prorogation de la date d'exigibilité de la dette dont elle était créancière, qu'elle a ensuite conditionné la signature d'un avenant prolongeant l'exigibilité de la dette à la signature par la société FINANCIERE NRJI d'une prorogation identique de l'exigibilité de celle qu'elle détenait à l'égard de MS FITNESS, puis que les négociations ont avorté. Les mêmes échanges traduisent le souci constant de la société FINANCIERE NRJI de se libérer de sa dette à l'égard de la société PAVILLONS.
Par ailleurs, la société PAVILLONS ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que l'octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice, pas davantage qu'elle n'argumente sa position tendant au rejet de toute demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient d'accorder à la société FINANCIERE NRJI des délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de sa dette au plus tard le 31 juillet 2026.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de la société PAVILLONS, la société FINANCIERE NRJI supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de la société FINANCIERE NRJI aux dépens, des considérations d'équité -tenant au contexte de l'engagement de l'action en recouvrement- imposent de la dispenser du paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société FINANCIERE NRJI à payer à la société PAVILLONS la somme de cent cinquante mille euros (150 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
AUTORISONS la société FINANCIERE NRJI à s’acquitter de cette somme au plus tard le 31 juillet 2026 ;
ORDONNONS la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
REJETONS les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FINANCIERE NRJI aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 25 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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