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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-10.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.448

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Mme Christiane Z..., divorcée X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), avenue Bernier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1405 du Code civil ; Attendu que le divorce des époux Y..., mariés le 20 mars 1968 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé le 26 novembre 1986 ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion des opérations de liquidation et de partage, notamment quant au caractère propre de la clientèle du cabinet de kinésithérapie exploité par la mari et cédé en 1972, dont il soutient avoir eu la propriété avant le mariage ; Attendu que pour retenir le caractère commun de celle-ci, la cour d'appel relève d'abord que cette clientèle ne figure pas, comme l'installation et le mobilier du cabinet, au nombre des apports mentionnés au contrat, et, ensuite, que les attestations produites font état de l'activité de kinésithérapeute de M. X... dès 1966, et du fait qu'il a succédé en 1967 à une dame A..., mais n'établissent en rien l'existence d'une cession onéreuse de clientèle, de sorte que les droits de M. X..., avant le mariage, sur sa clientèle ne sont pas établis ; Attendu cependant que ces motifs établissaient qu'avant son mariage M. X... exploitait le cabinet de kinésithérapie dont il a cédé la clientèle en 1972 ; qu'en refusant de considérer que la valeur de celle-ci avait un caractère propre au mari pour avoir existé avant l'union, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatre francs dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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