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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-42.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.535

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / L'ASSEDIC de Nancy, 2 / L'AGS, dont les sièges respectifs sont ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit : 1 / de Mme X... Charroyer, demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société MJM, ..., et pour ce domicilié 6, avenue du Président Kennedy à Metz (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, par jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 19 octobre 1992, le mandataire-liquidateur de la société MJM a été condamné à délivrer à la salariée, Mme Y..., sous astreinte, un bulletin de paie ainsi que des attestations ASSEDIC ; que n'ayant pas reçu ces documents, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir liquider l'astreinte ; Attendu que, pour déclarer opposable à l'AGS la décision condamnant le mandataire-liquidateur au paiement de l'astreinte, le conseil de prud'hommes a déclaré inopérant le moyen tiré de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision de justice ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'AGS la condamnation au paiement de l'astreinte, le jugement rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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