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Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-15.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.072

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre mixte, 17 novembre 2006, Bull. 9), que par acte du 26 janvier 1987, Mme X..., épouse Y... (la caution) s'est rendue caution du remboursement d'un prêt d'un montant de 53 357,16 euros consenti par la banque populaire de l'Ouest (la banque) à Mme Z..., épouse Y... (le débiteur) ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, le tribunal a, par jugement du 4 mai 1990, condamné solidairement le débiteur et la caution à payer à la banque la somme due en capital, majorée des intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires ; que le 20 avril 2001, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caution, pour recouvrer la somme due en principal, outre celle de 89 282,04 euros au titre des intérêts échus ; que la caution a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation du commandement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement des sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu du texte susvisé, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayés échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; Attendu que pour dire que le commandement du 20 avril 2001 est valable, l'arrêt après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, les actions en paiements des intérêts des sommes prêtées, se prescrivent par cinq ans, retient que cette prescription n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution et que tel est le cas de la banque qui agit en vertu du jugement du 4 mai 1990 et poursuit une procédure de saisie-vente dont le commandement délivré le 20 avril 2001 est le premier acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 avril 2001, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire de l'Ouest à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que les intérêts dus pour la période postérieure au jugement du 4 mai 1990 devaient être calculés selon le taux conventionnel de 13,60 % l'an et validé en conséquence le commandement du 20 avril 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... soutient que le jugement rendu le 4 mai 1990 par le Tribunal de commerce d'ARGENTAN ne précise pas le taux d'intérêts applicable à la caution et en déduit que seuls les intérêts au taux légal peuvent lui être réclamés ; que, cependant, le premier juge a, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, exactement considéré que le jugement rendu le 4 mai 1990 par le Tribunal de commerce d'ARGENTAN emportait condamnation de Mme Annie X..., épouse de M. Y... au paiement des intérêts conventionnels au taux de 13,60% l'a » (arrêt p. 4, § 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la caution était tenue aux intérêts dans les mêmes conditions que l'emprunteur ; que le jugement du Tribunal de commerce en date du 4 mai 1990 a condamné l'emprunteur à rembourser les sommes qu'il lui devait, en précisant que ces sommes portaient intérêts au taux conventionnel de 13,60% ; que dans cette même décision, le Tribunal a condamné Mme Y..., tenue conjointement et solidairement avec l'emprunteur, à payer à la Banque Populaire de l'OUEST « la somme de 350 000 F en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires ; que comme les termes employés sont les mêmes que ceux de l'engagement de la caution, cela signifie nécessairement que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... est assortie du même taux d'intérêts que celui assortissant la condamnation de l'emprunteur, soit le taux conventionnel de 13,60% » ; ALORS QUE, premièrement, l'engagement de caution de Mme Y..., était ainsi libellé : « Bon pour cautionnement solidaire de la somme de 350.000 F (…) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires » ; que dans son dispositif, qui avait seule valeur décisoire, le jugement du 4 mai 1990 était ainsi conçu : « Condamne (…) Mme Annie Y..., née X..., à payer à la BPOA la somme de 350.000,00 francs en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires » ; qu'en procédant de la sorte, la décision du 4 mai 1990 s'est bornée à fixer le quantum de la condamnation, à la date de la décision, conformément aux termes du cautionnement, sans prendre aucune décision s'agissant des intérêts, a fortiori de leur taux, pouvant peser sur la caution du fait de l'inexécution de la condamnation ; que par suite, seul un intérêt au taux légal était applicable à la caution comme c'est le cas dans l'hypothèse où le juge s'abstient de prendre parti sur les intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1153-1 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, même si, s'agissant du débiteur principal, le jugement du 4 mai 1990 a décidé que la condamnation porterait intérêts au taux conventionnel tant qu'elle ne serait pas acquittée, cette énonciation, propre au débiteur principal, ne pouvait être étendue à la caution, peu important la solidarité s'agissant de la dette liquidée à la date de la décision, en l'absence de précision propre à la caution s'agissant des intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, ensemble l'article 2292 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a considéré que la banque avait satisfait à son obligation d'information, telle que prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE « la banque produit devant la Cour de renvoi, les variables informatiques et lettres d'information correspondantes adressées le même jour à la caution chaque année à compter de mars 1993, période postérieure au jugement de condamnation justifiant de l'information annuelle de la caution dans les conditions légales susvisées, étant précisé qu'il n'incombe pas à la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée » (arrêt p. 3, § 5) ; ALORS QUE, premièrement, le débiteur d'une obligation d'information doit prouver qu'il l'a exécutée ; que sauf à priver l'obligation d'information de sa substance, le débiteur doit prouver, fût-ce par tous moyens, non seulement qu'il a émis l'information, mais encore qu'elle a été reçue par le créancier ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la banque avait satisfait à son obligation d'information de la caution peu important qu'elle ne démontre pas que la caution avait effectivement reçu ladite information, les juges du second degré ont violé les articles 1315 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'à supposer que la banque débitrice d'une obligation d'information de la caution soit seulement tenue de prouver qu'elle a envoyé l'information, cette preuve ne saurait résulter exclusivement de documents établis unilatéralement par la banque ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la banque justifiait l'envoi de l'information à la caution en se fondant exclusivement sur des « variables informatiques » et des lettres émanant de la banque, les juges du second degré ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ; ALORS QUE, troisièmement, le juge doit s'assurer de ce que l'information émise par la banque à destination de la caution contenait les éléments prévus par la loi ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer que la banque justifiait de l'information de la caution dans les conditions légales, sans préciser si les éléments prévus par l'article L. 313-22 étaient contenus dans cette information, et ce alors que Mme Y... faisait valoir de manière détaillée dans ses conclusions que des divergences existaient à cet égard entre les divers documents produits par la banque (conclusions du 2 janvier 2008, p. 8 et s.), les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Et ALORS QUE, quatrièmement et en toute hypothèse, la banque est tenue d'informer la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la banque réclamait à la caution des intérêts conventionnels dus au moins à compter de la condamnation issue du jugement du 4 mai 1990 ; qu'en se bornant dès lors à retenir que la banque justifiait avoir informé la caution chaque année à compter de mars 1993, quand une telle information ne pouvait valoir, par hypothèse même, pour les années antérieures à 1992, les juges du second degré ont à cet égard encore privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a écarté la prescription quinquennale, s'agissant des intérêts, et validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 avril 2001 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2277 du Code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; que cependant, cette prescription n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui ait en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; que tel est le cas de la banque qui agit en vertu du jugement du 4 mai 1990 et poursuit une procédure de saisie-vente dont le commandement délivré le 21 avril 2001 est le premier acte » (arrêt p. 3, antépénultième et avant-dernier alinéas) ; ALORS QUE si la prescription trentenaire s'applique au principal dû à la date à laquelle le jugement de condamnation est rendu, en revanche, seule la prescription quinquennale, à l'exclusion de la prescription trentenaire, est applicable aux intérêts nés postérieurement au jugement de condamnation comme sanctionnant le non-paiement, postérieurement au jugement de condamnation, du principal ; qu'en écartant la prescription quinquennale, s'agissant des intérêts afférents à la période postérieure au 4 mai 1990, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 2277 ancien du Code civil et, par fausse application, l'article 2262 ancien du Code civil.

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