Texte intégral
N° RG 20/01305 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM4D
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
SELARL EYDOUX MODELSKI
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Alain GONDOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/01056) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 février 2020, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020
APPELANTE :
Association syndicale du LOTISSEMENT LE CARRON DES PRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A. PELISSARD, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [O] [F] ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure collective (redressement judiciaire) de la SAS ENTREPRISE PELISSARD (RCS n° 352 224 505)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
La SELARL AJP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me MALAIZE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me HYLEBOS SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Tiffany Cascioli, greffière stagiaire,ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FIE a élaboré un projet de construction d'un lotissement au lieu-dit [Adresse 13] (Isère). L'autorisation de lotir a été transférée à la SARL Le Carron des prés le 16 août 2006.
Les travaux de construction ont notamment été confiés aux entreprises suivantes :
- M. [I] [N] en qualité de géomètre ;
- la SA Pelissard pour le lot 'VRD'.
Un procès-verbal de fin de travaux a été signé le 30 novembre 2006.
La SARL le Carron des prés a signalé à la société Pelissard plusieurs désordres, dont certains ont fait l'objet de reprises, entre 2008 et 2010.
Par ordonnance du 1erseptembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise confiée à M. [J], qui a déposé un rapport le 15 novembre 2014.
Par assignation du 19 février 2016, l'association syndicale du lotissement Le Carron des prés a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation des désordres sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-condamné in solidum l'entreprise Pelissard et M. [I] [N] à régler à l'ASL Le Carron des prés la somme de 77 604,98 euros HT, outre indexation annuelle en fonction de l'indice TP01 à compter de décembre 2015, au titre des travaux de reprise ;
-dit que dans les rapports entre les co-condamnés les responsabilités seront réparties comme suit:
-l'entreprise Pelissard : 85 %
-M. [N] : 15 %
-condamné la SMA SA à relever et garantir l'entreprise Pelissard des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise ;
-débouté l'ASL Le Carron des prés de ses demandes au titre des autres préjudices ;
-condamné l'entreprise Pelissard, la SMA SA et M. [I] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-condamné l'entreprise Pelissard, la SMA SA et M. [I] [N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d'appel en date du 16 mars 2020, l'ASL Le Carron des prés a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'entreprise Pelissard et M. [I] [N] à lui régler la somme de 77 604,98 euros HT, outre indexation annuelle en fonction de l'indice TP01 à compter de décembre 2015, au titre des travaux de reprise et l'a déboutée de ses demandes au titre des autres préjudices.
La SAS Pelissard a interjeté appel incident par conclusions du 31 juillet 2020.
M. [I] [N] a interjeté appel incident par conclusions du 10 septembre 2020.
La SA SMA a interjeté appel incident par conclusions du 11 septembre 2020.
LA SAS Pelissard a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 novembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2023, l'ASL Le Carron des prés demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
-condamner M. [N] et la compagnie SMA in solidum à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
au titre des travaux réparatoires : 442 939,38 euros, outre indexation annuelle en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de décembre 2020 ;
au titre de la reprise des réseaux secs : 239 652,00 euros, à titre subsidiaire : 103 637,64 euros;
au titre de la surfacturation d'eau : 32 106,39 euros, sauf à parfaire ;
au titre des réparations provisoires : 14 142,66 euros
au titre du préjudice de jouissance : 180 000 euros, sauf à parfaire ;
- fixer les créances de l'ASL à l'encontre de la SAS entreprise Pelissard au passif de la procédure collective de la SAS entreprise Pelissard selon le détail suivant :
au titre des travaux réparatoires : 442 939,38 euros, outre indexation annuelle en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de décembre 2020 et jusqu'au jugement déclaratif du 2 novembre 2022 ;
au titre de la reprise des réseaux secs : 239 652 euros ; à titre subsidiaire : 103 637,64 euros ;
au titre de la surfacturation d'eau : 32 106,39 euros, sauf à parfaire ;
au titre des réparations provisoires : 14 142,66 euros ;
au titre du préjudice de jouissance : 180 000 euros, sauf à parfaire ;
Auxquelles s'ajouteront les condamnations déjà prononcées en première instance et confirmées: au titre des frais irrépétibles devant le tribunal : 3 000 euros et les dépens devant le tribunal ;
-ordonner leur inscription, dans les conditions de l'article R. 624-2 dernier alinéa du code de commerce, sur la liste des créances de la procédure collective de la SAS entreprise Pelissard ;
-à titre subsidiaire, ordonner une expertise ou à défaut une consultation pour estimer le préjudice lié à la non-conformité des réseaux secs ;
Sur les appels incidents :
-débouter M. [N], la SA Pelissard et la SA SMA de leur appel incident;
En tout état de cause,
-donner acte à l'ASL de ce qu'elle remboursera à la SARL FIE l'ensemble des frais avancés par elle ou par la SARL Le Carron des prés en vertu de la convention qui les lie ;
- condamner l'entreprise Pelissard représentée par son administrateur ès qualité, M. [N], la SA SMA in solidum à payer à l'ASL du lotissement Le Carron des prés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
-condamner la société entreprise Pelissard représentée par son administrateur es qualité, M.[N], la SA SMA in solidum à supporter les dépens de l'instance d'appel ;
-condamner l'entreprise Pelissard à payer à l'ASL du lotissement Le Carron des prés la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 118 (sic) du code de procédure civile ;
-juger que les condamnations de la société entreprise Pelissard au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, seront portées au passif de la procédure collective de ladite société et pour les dépens en frais privilégiés.
L'ASL conteste toute irrecevabilité de ses demandes.
Elle fait d'abord état du caractère décennal des désordres et énonce que le devis qu'elle a communiqué est corroboré par un bureau d'études, alors que celui présenté par l'entreprise Pelissard ne répond pas aux prescriptions de l'expert.
Elle réfute tous travaux de reprise partielle de la chaussée compte tenu de l'état de celle-ci.
S'agissant des réseaux secs, elle énonce que même si ces derniers n'étaient pas inclus dans la mission d'expertise judiciaire, l'expert les a évoqués pour relever la non-conformité des installations.
Au titre des préjudices annexes, elle insiste notamment sur la surconsommation d'eau.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la SAS Entreprise Pelissard, représentée par la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), administrateur judiciaire et Me [O] [F], mandataire judiciaire, demande à la cour de:
-juger vu la violation de la réglementation relative aux ASL et l'absence totale de pièce justificative produite à l'ASL sur sa régularité et dès lors sa capacité d'agir en justice, déclarer irrecevable l'appel, vu le défaut d'assemblée générale et de désignation du président ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes formulées en l'état par l'ASL vu les dispositions d'ordre public régissant la capacité pour agir des ASL vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n°2904-632 du 1erjuillet 2004 ;
-juger irrecevables vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile les demandes de l'ASL;
-déclarer de plus fort irrecevable l'appel et réformer le jugement au bénéfice de la société Pelissard ;
-juger vu l'article 119 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ;
-ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 42 000 euros à la société Pelissard et à l'administrateur judiciaire, Me [H] ès-qualité ;
-juger vu qu'en tout état de cause qu'au surplus l'association syndicale libre ne peut pas revendiquer les préjudices de jouissance et financiers qui dépendent de ses membres et qui malgré les 'ns de non-recevoir opposées ne sont jamais intervenus volontairement à la procédure, qu'il ne s'agit pas de préjudices indemnisables pour l'ASL ;
-débouter en conséquence l'association Le Carron des prés de toutes ses demandes et notamment celles de fixation au passif de la société Pelissard ;
-débouter en tout état de cause l'association Le Carron des prés de ses demandes nouvelles sur des prétendus désordres nouveaux qui se situent bien au-delà du délai de dix ans de garantie légale de l'article 1792 du code civil, la prescription étant incontestablement acquise ;
-déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes effectuées tant en première instance et en appel qui sont atteintes de prescription au sens de l'article 1792 du code civil, vu les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;
-subsidiairement sur les contestations de fond débouter l'ASL de toutes ses demandes non fondées, dès lors qu'il n'y a aucun dommage indemnisable ainsi que l'a utilement rappelé la société SMA sur la contestation de l'existence matérielle réelle des désordres ;
-juger que la SMA devra relever et garantir indemne la société Pelissard de toute demande de fixation de créance ;
-juger vu les dispositions de l'article L625-3 et L626-25 du code de commerce que les demandes de condamnation à l'encontre de la société Pelissard sont clairement irrecevables ;
-juger que selon l'arrêt de cassation du 8 juillet 2021 n° 19-18.437 les condamnations soit au dépens soit au titre de l'article 700 ne sont pas recevables ;
-rejeter les demandes de condamnations subsistantes à tort de l'ASL Le Carron des prés qui sont, au surplus, manifestement mal fondées ;
-rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de l'entreprise Pelissard y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-juger vu l'arrêt de principe de la Cour de cassation 3ème chambre civile du 10 juillet 2021 n°19-18.437 inédit, versé aux débats, qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
-juger vu que le même arrêt qui reprend également qu'il ne peut avoir de préjudice propre de l'ASL en dehors de l'intervention de ses membres ;
-débouter en conséquence l'ASL de ses demandes de fixation ;
-débouter de plus fort l'ASL Le Carron des prés de toutes ses demandes notamment tendant à la fixation de la créance au passif puisqu'en l'état de l'action directe effectuée à l'encontre de la société SMA qui ne conteste pas devoir sa garantie, il n'y a pas lieu à 'xation de la créance au passif qui pénaliserait de manière totalement arbitraire et injuste la procédure collective en violation des règles légales, et notamment vu sur ce point les dispositions des article L622-17 et L622-22 du code de commerce ;
-déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n° 116 produite le 5 septembre 2023 ;
-écarter des débats la pièce n° 116 ou en tirer les conséquences légales quant à l'insuffisance et à l'absence de production d'un procès-verbal d'assemblée générale désignant le président actuel et le mandatant pour agir en justice l'ASL s'étant totalement abstenu de la production des pièces utiles ;
-juger qu'il y a lieu d'écarter la production de la pièce n° 116 adverse car elle est manifestement tardive car communiquée la veille de l'audience de mise en état pour respecter le principe du contradictoire vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
-dire n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque créance à l'encontre de la société Pelissard en l'état de l'action directe formulée par l'ASL Le Carron des prés à l'encontre de la SMABTP dans ses écritures vu qu'aucune demande de condamnation ne peut pas plus intervenir fut-ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, vu l'arrêt de la Cour de Cassation pré-citée du 8 juillet 2021 (pièce n° 20) ;
-vu le règlement intégral de la somme de 42 000 euros correspondant à la franchise due par la société entreprise Pelissard au titre de l'exécution provisoire du jugement, et vu l'exécution du surplus par la compagnie SMA BTP et par M. [N], rejeter toutes les demandes d'admission de créance au passif de la société entreprise Pelissard qui ne se justifient pas légalement ;
-ordonner en conséquence les restitutions par l'ASL à l'administrateur judiciaire, Maître [H], et à la société Pelissard ;
-juger prescrites conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil les réclamations liées aux nouveaux désordres allégués suivant procès-verbal de constat adverse des 11 mars et 21 mars 2023 et irrecevables les demandes nouvelles en appel, comme étant manifestement prescrites au regard du délai décennal de l'article 1792 du code civil ;
-débouter en conséquence l'ASL Le Carron des prés de toutes prétentions nouvelles.
-débouter l'ASL Le Carron des prés de ses nouvelles demandes d'expertise, aucun nouveau désordre n'étant prouvé ;
-débouter de toutes demandes l'ASL comme étant non fondées ;
-faire droit à l'appel de la société Pelissard
-réformer le jugement du tribunal judiciaiore de Grenoble du 13 février 2020
-déclarer irrecevable l'appel de l'ASL faute d'avoir transmis ses pièces concomitamment à ses conclusions et ne respectant pas le principe du contradictoire ;
-juger qu'au regard des explications qu'a données l'ASL elle-même, celle-ci est irrecevable à agir au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile puisque la SARL Le Carron des prés, constructeur, a donné sa garantie et a payé l'intégralité des dommages ;
-débouter l'ASL de son appel et de sa demande de complément d'expertise manifestement prescrite;
-débouter l'ASL de toutes ses prétentions et réformer le jugement ;
-en tout état de cause à titre subsidiaire, juger que M. [N], maître d''uvre, devra relever et garantir intégralement l'entreprise Pelissard de toutes condamnations puisqu'il s'agit d'erreurs de conception des réseaux et des pentes du terrain et que l'entreprise a effectué conformément aux demandes de M. [N] ;
-dire qu'en tout état de cause, la compagnie SAGENA devenue la société SMA SA devra relever et garantie de toutes condamnations la société Pelissard, aucune franchise contractuelle n'étant en l'espèce légalement démontrée ;
-débouter l'association syndicale libre Le Carron des prés de toutes ses prétentions ;
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise Pelissard à prendre en charge 85 % du sinistre ;
-dire que seul M. [N] devra réparation des éventuelles demandes qui seraient jugées recevables et fondées de l'association syndicale libre Le Carron des prés ;
-condamner l'ASL et la société SMA au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, son appel n'étant pas justi'é et des frais de procédure ayant dû être engagés personnellement par l'entreprise Pelissard ;
-ordonner la jonction avec la procédure RG n° 20/02333 ;
-dire irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles en appel de la société SMA qui n'a jamais liquidé en première instance ses demandes relatives à une franchise ni fourni la moindre pièce ;
-juger irrecevable et inopposable la pièce n° 9 versée aux débats, nul ne pouvant se faire une attestation à soi-même en violation des dispositions de l'article L121-1 du code des assurances;
-juger prescrites les demandes tardives de la SMA au regard de la prescription biennale acquise au béné'ce de la société Pelissard conformément aux dispositions L114-1 et L114-2 du code des assurances puisqu'aucune demande n'a été formulée pour liquider la franchise dans le délai de deux ans de l'assignation initiale ni en première instance ;
-en conséquence, la débouter de ses prétentions ;
-condamner la société SMA à payer la somme de 41 000 euros que la société Pelissard a avancé dans le cadre de l'exécution à l'association syndicale du lotissement Le Carron des prés conformément à l'attestation de Me [D] et aux pièces de règlement en vertu de l'exécution provisoire pièces n° 9 à 17 ;
-dire mal fondée et débouter la société SMA de ses demandes de liquidation d'une franchise qui ne repose sur aucune stipulation contractuelle, ni aucun calcul possible d'indexation ;
-subsidiairement, condamner la société SMA au remboursement de la somme de 25 756 euros si la franchise de 15 244 euros était jugée opposable outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ;
-condamner la société SMA pour sa résistance manifestement abusive à payer à la société Pelissard une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil car si la SMA n'avait pas fait de demandes exorbitantes et non fondées quant au quantum de la franchise, il n'y aurait pas eu lieu à toutes les procédures ni à exécution forcée contre la société Pelissard ;
-juger totalement abusives les demandes faites par la SMA de condamnation contre la société Pelissard à lui payer la somme de 41 000 euros alors même qu'elle était parfaitement informée de ce que la société Pelissard avait été contrainte d'exécuter cette somme en ses lieu et place, débouter la SMA de ses demandes à ce titre ;
-enfin juger et condamner la SMA à payer à la société entreprise Pelissard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens dont ceux liés à l'exécution par Me [D] dus à la faute évidente et à la mauvaise foi de la société SMA ;
-débouter l'ASL Le Carron des prés de toutes ses demandes indemnitaires non fondées et prescrites.
-juger vu les conclusions de la SMA du 22 février 2021, que l'ensemble des désordres infectant les biens de l'ASL Le Carron des prés entrent dans le cadre de la garantie décennale, et que la SMA doit en tout état de cause sa garantie sur toutes les condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à l'encontre de la société Pelissard ;
-subsidiairement, juger que la société SMA ne rapporte pas la preuve d'une franchise supérieure à un montant de 15 244 euros.
-juger que seule cette franchise sera opposable à la société Pelissard.
-en conséquence, vu l'exécution par la société Pelissard de la somme de 42 000 euros, condamner la société SMA à payer la différence soit 42 000euros- 15 244euros =26 756 euros.
-et condamner l'ASL Le Carron des prés à payer en remboursement la somme de 26 756 euros à la société Pelissard.
-juger, dire irrecevable et débouter l'ASL Le Carron des prés sur ses demandes financières sans aucun rapport avec ce qu'a établi l'expert judiciaire.
-juger et dire que seul Monsieur [N] est à l'origine des désordres et doit en conséquence seul garantie de l'intégralité des désordres justement limités par le Tribunal en première instance à la réparation des causes des désordres et non pas à la reprise intégrale qui n'était pas due, qu'il n'y a eu en l'espèce aucune malfaçon commise parla société Pelissard.
-juger et dire tant prescrites qu'irrecevables les demandes au surplus nouvelles de l'ASL Le Carron des prés.
-juger que la société Pelissard n'est aucunement responsable des surconsommations d'eau alléguées.
-débouter en tout état de cause l'ASL Le Carron des prés de son prétendu préjudice de jouissance puisqu'une ASL n'a en réalité aucune personnalité morale et ne peut pas subir de préjudice moral propre, qu'une telle demande est manifestement non fondée alors que l'expert a lui-même dit qu'il n'y avait pas de préjudice et qu'aucun des membres de l'ASL Le Carron des prés n'est intervenu aux débats, il n'y a donc manifestement aucun préjudice.
-juger, quant aux nouvelles photographies versées aux débats ainsi que le nouveau procès-verbal de constat, que ces désordres sont manifestement sans aucun lien avec ceux allégués à l'origine et sont totalement en dehors du délai décennal, il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes non fondées juridiquement de l'ASL Le Carron des prés.
-juger qu'il n'y a pas lieu non plus à nouvelle expertise.
-débouter l'ASL Le Carron des prés de toutes ses prétentions, juger que la SMA sera tenue de garantir la société Pelissard intégralement.
-condamner l'ASL Le Carron des prés à payer aux concluants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Pelissard conclut tout d'abord à l'irrecevabilité des demandes de l'ASL Le Carron des prés pour non-respect des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1erjuillet 2004.
Elle allègue que la déclaration de créance ne se justifie pas puisque l'intégralité des condamnations de première instance a été exécutée.
Elle conteste le fait que les désordres survenus les 11 mars et 31 mars 2023 entrent dans la période de garantie décennale.
Elle conteste de même les devis produits par l'ASL Le Carron des prés au motif qu'il n'était pas prévu à l'origine qu'elle construise une fosse de rétention, que de même, la dégradation de la voirie n'est que partielle.
Elle réfute qu'il y ait eu le moindre désordre constaté lié au positionnement des réseaux.
Elle estime que l'intervention de l'entreprise SARP s'inscrit dans le cadre d'un entretien normal.
S'agissant de la franchise opposée par la société SMA, elle conteste sa recevabilité au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et énonce qu'en tout état de cause, ces demandes sont prescrites sur le fondement des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.
Dans ses conclusions notifiées le 23 août 2023, la SA SMA demande à la cour de :
In limine litis :
-juger que le chef de jugement « condamne la SMA SA à relever et garantir l'entreprise Pelissard des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprises » n'est pas mentionné au terme de la déclaration d'appel de la société Pelissard en date du 27 juillet 2020 ;
-juger que la demande de la société Pelissard sollicitant la condamnation de la SMA SA à relever et garantir la société Pelissard de toutes les condamnations mises à sa charge, « aucun franchise contractuelle n'étant légalement démontrée », est irrecevable ;
-juger que la demande reconventionnelle de condamnation pour résistance abusive formulée par la société Pelissard à l'encontre de la SMA SA est une demande nouvelle en cause d'appel ;
-juger que la demande reconventionnelle de condamnation pour résistance abusive formulée par la société Pelissard à l'encontre de la SMA SA est irrecevable ;
-réformer les chefs suivants du jugement : « dit que dans les rapports entre co-condamnés, les responsabilités seront réparties comme suit :
L'entreprise Pelissard : 85 %
M. [N] : 15 % »
et « condamne la SMA SA à relever et garantir l'entreprise Pelissard des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprises »
Statuant à nouveau
-juger que les défauts de conception sont la cause principale des désordres, ajoutés au défaut de suivi des travaux par le géomètre expert, maître d''uvre avec mission complète, M. [N];
-juger que la garantie de la SMA SA n'est pas mobilisable pour les désordres portant sur le réseau d'eau potable, la responsabilité de son sociétaire n'étant pas engagée ;
-juger que la garantie de la SMA SA n'est pas mobilisable pour les désordres portant sur les drains et grilles, la responsabilité de son sociétaire n'étant pas engagée s'agissant d'un défaut de conception ;
-juger que la garantie de la SMA SA n'est pas mobilisable pour les désordres portant sur les fissurations affaissement de la voierie et détérioration des trottoirs la responsabilité de son sociétaire n'étant pas engagée s'agissant d'une cause étrangère constituée par l'intervention d'entreprises tierces ;
-juger, si par extraordinaire la responsabilité de la société Pelissard devait être engagée et la garantie de la SMA mobilisée, que sa quote-part de responsabilité devra être significativement diminuée à de plus justes proportions ;
- confirmer que la franchise contractuelle ne peut être opposée qu'au co-contractant ;
-juger que la SMA SA est bien fondée à opposer à Pelissard la franchise contractuelle prévue par la police n°380 740 C 1454.002, à la date de déclaration du sinistre soit 41 000 euros ;
-rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de condamnations in solidum de l'ASL Le Carron des prés à l'encontre de la SMA ;
-juger que la SMA SA sera relevée et garantie solidairement par M. [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens;
-confirmer les chefs suivants du jugement:
« condamne in solidum l'entreprise Pelissard et M. [I] [N] à régler à l'ASL Le Carron des prés la somme de 77.604,98 euros HT, outre indexation annuelle en fonction de l'indice TP01 à compter de décembre 2015, au titre des travaux de reprise » ;
« déboute l'ASL Le Carron des prés de ses demandes au titre des autres préjudices » ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de la société Pelissard à verser à l'ASL Le Carron des prés la somme de 442 939,38 euros au titre du devis des travaux de reprise;
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'il reste définitivement le débiteur légal de la TVA en vertu des règles fiscales ;
-juger que la demande de condamnation in solidum l'ASL Le Carron des prés au titre des travaux de reprise doit être ramenée à la somme de 68 676,98 euros HT outre indexation annuelle en fonction de l'indice TP01 à compter de décembre 2015 ;
-juger que la demande de condamnation in solidum l'ASL Le Carron des prés au titre de la surfacturation d'eau n'est pas fondée ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de la société Pelissard à verser à l'ASL Le Carron des prés la somme de 19 177,61 euros ;
-juger qu'en l'absence de paiement par l'ASL Le Carron des prés des frais d'honoraire de l'expert, de son sapiteur, de VEOLIA et des travaux de réparations provisoires, cette dernière ne peut bénéficier de la subrogation ;
-juger que la demande de condamnation in solidum au paiement de ces frais de l'ASL Le Carron des prés à l'encontre de la SMA SA est irrecevable ;
-rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de la société Pelissard à verser à l'ASL Le Carron des prés la somme de 7 692,66 euros au titre des travaux réparatoires ;
-rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de la société Pelissard à verser à l'ASL Le Carron des prés au paiement des frais d'honoraire de l'expert, de son sapiteur, de VEOLIA et des procès-verbaux de constat ;
-rejeter la demande à l'ASL de lui donner acte de ce qu'elle remboursera à la SARL Le Carron des prés et la SARL FIE l'ensemble des frais avancés par ces dernières pour son compte ;
-juger que la demande de condamnation in solidum l'ASL Le Carron des prés au titre d'un préjudice de jouissance n'est pas fondée ;
-rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de Pelissard à verser à l'ASL Le Carron des prés la somme de 120 000 euros ;
-juger que la demande de condamnation in solidum l'ASL Le Carron des prés au titre des travaux de reprise des désordres exclus des opérations d'expertise de M. [J] n'est pas fondée ;
-juger que la garantie de la SMA SA ne peut être mobilisée pour ces désordres ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA et de Pelissard à verser à l'ASL Le Carron des prés la somme de 239 652 euros ;
-rejeter la demande d'expertise ou de consultation pour estimer le préjudice lié à la non-conformité des réseaux secs ;
-ramener à de plus justes proportions la demande formulée par l'ASL Le Carron des prés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la société Pelissard,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que « la franchise contractuelle ne peut être opposée qu'au co-contractant » ;
-statuant à nouveau, juger que la SMA SA est bien fondée à opposer la franchise contractuelle prévue par la police n° 380 740C 77 1454 001 à la société Pelissard actualisée à la date de la déclaration de sinistre ;
-condamner la société Pelissard à régler la somme de 41 000 euros au titre de sa franchise dans le cas où les garanties de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale devaient être mobilisées ;
En tout état de cause,
-condamner in solidum M. [N] et l'ASL Le Carron des prés à payer à la SMA SA, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Eydoux, avocat sur son affirmation de droit.
La SAM SA réfute toute irrecevabilité, soulignant qu'elle avait formulé les mêmes demandes en première instance, sur lesquelles le premier juge a omis de statuer.
Elle conteste les conclusions de l'expert s'agissant de la nature des désordres et en impute la responsabilité principale à M.[N], rédacteur du procès-verbal de réception des travaux.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant sollicité par l'ASL Le Carron des prés pour la remise en conformité des lieux et fait état de sa franchise.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2023, M. [I] [N] demande à la cour de :
A titre principal :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à régler à l'association syndicale libre différentes sommes au titre de travaux réparatoires et statuant de nouveau de débouter l'ASL Le Carron des prés ou toute autre partie de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas diminué l'assiette du recours de l'association syndicale libre Le Carron des prés qui vient aux droits de la société FIE, devenue par la suite la SARL Le Carron des prés qui a engagé sa responsabilité dans cette affaire ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilités de 15 % à son encontre et statuant de nouveau fixer sa part de responsabilité à 5 % du montant des condamnations qui ne s'appliquera que sur les frais de déplacement des grilles ;
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de la société Pelissard et de son assureur SMA à le relever et garantir indemne de toute condamnation tant en principal, frais qu'accessoires excédant la quote-part de responsabilités qui lui serait attribuée ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé conformément au principe indemnitaire le montant des travaux réparatoires, incluant l'ensemble des honoraires annexes (BET, réducteur de pression,) à la somme de 77 604,98 euros HT telle que validée par l'expert judiciaire et rejeté les demandes plus amples ou contraires formulées par l'ASL, débouté l'ASL de ses demandes portant sur le remboursement de prétendues surfacturations d'eau, débouté l'ASL de ses demandes de remboursement de sommes qu'elle n'a pas acquittées et qu'elle n'acquittera jamais, débouté l'ASL de sa demande de préjudice de jouissance au motif qu'elle n'a pas qualité à agir et débouté l'ASL de ses demandes au titre des autres préjudices ;
En tout état de cause :
-débouter l'ASL de sa demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel ;
-débouter l'ASL de sa demande de condamnation présentée pour la première fois en cause d'appel et relative aux travaux réparatoires qui auraient été exécutés en 2023 pour un montant de 6 450 euros;
-condamner tout succombant à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M.[N] allègue qu'il ne s'est vu confier qu'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, portant uniquement sur l'assistance à la passation des contrats de travaux et projet. Il déclare que le procès-verbal qu'il a signé le 30 novembre 2006 est un procès-verbal dressé selon les dispositions de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme et non un procès-verbal de réception.
Il réfute être intervenu au stade de l'exécution des travaux.
Il déclare qu'au vu des conclusions de l'expert, la responsabilité de la SARL FIE est engagée au regard des défauts constatés au stade de la conception d'exécution et du suivi de chantier, outre les opérations de réception.
Il réfute tout préjudice de jouissance de l'ASL et conclut à l'irrecevabilité des demandes relatives à l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures RG n°20/01305 et n°20/2333 (appel interjeté par la société Pelissard)
Par ordonnance du 2 mars 2021, cette jonction a été ordonnée, il n'y a pas lieu de la prononcer de nouveau.
Sur la recevabilité des demandes de l'ASL
La société Pelissard fait état de deux moyens, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, à savoir :
-un défaut de capacité d'agir
-un défaut de pouvoir du représentant de l'ASL.
Toutefois, par ordonnance du 4 juillet 2017, non frappée d'appel, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance d'incident de la SA SMA et de la SAS Pelissard, précisant dans le corps de l'ordonnance que ces dernières se désistaient de leur incident dès lors que l'ASL Le Carron des prés justifiait de la régularité de la procédure et relevant en tout état de cause que la SA SMA et la SAS Pelissard étaient informées dès la procédure de référé, qui a précédé la présente procédure, de la déclaration de l'ASL en préfecture et du fait qu'elle avait habilité son directeur à agir en justice et à choisir un avocat.
Cette ordonnance est revêtue de l'autorité de chose jugée.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'absence de concomitance dans la communication des pièces avec les conclusions, ce qui n'est pas établi en l'espèce, n'a jamais affecté la validité de l'appel (Cass plén 5 déc 2014, n°13-19674), étant observé de surcroît que ces pièces ont pu faire l'objet de débats contradictoires.
Sur la demande de rejet de la pièce n°116
Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, puisqu'il est avéré que les parties en avaient connaissance dès l'ordonnance précitée du juge de la mise en état qui la mentionne.
La demande est rejetée.
I / Sur la nature des désordres et leur imputabilité
1 / Sur les désordres affectant le réseau d'eau potable
Constats
L'expert précise qu'une fuite d'eau importante avait été constatée, mais après l'intervention du 16 mars 2012, consistant en la réparation du dispositif de branchement du lot n°4, la fuite est devenue minime.
L'entreprise Sergadi a mené des investigations pour rechercher l'origine de cette fuite, l'expert précisant toutefois en page 42 de son rapport, que si le débit de fuite était inférieur au seuil d'intégration du compteur, il n'apparaîtrait pas.
L'expert a précisé que lorsque la vanne de tête de réseau a été rouverte, aucun remplissage du réseau n'a été constaté (puisque les robinets et les branchements étaient tous fermés) mais pour autant, le compteur se remettait à comptabiliser un faible débit de façon irrégulière.
L'entreprise Sergadi a conclu qu'il n'y avait pas de fuite sur le réseau, évoquant un «phénomène de vagues», à savoir un phénomène de flux et reflux de l'eau dans le compteur. L'expert a toutefois écarté cette piste, et dans ses réponses aux dires, il a indiqué que la conclusion de l'entreprise Sergadi «était loin d'être fiable».
L'existence d'une telle fuite rend l'ouvrage impropre à destination puisque le réseau n'assure pas pleinement la mission qui est la sienne.
Analyse des causes
Plusieurs hypothèses ont été évoquées:
-défaut de circularité du joint de pression métallique lors de son démontage, cette déformation pouvant être due à une surpression
-petit manque d'alignement entre la bride de raccordement emmanchée sur la conduite d'alimentation du poteau d'incendie et le coude 1/16 à brides après le robinet-vanne
-hypothèse d'une saleté
-mauvais serrage des boulons
-possibilité d'un éventuel coup de gel: le dispositif de branchement de la borne d'incendie n'était qu'à 90 cm de profondeur au lieu de 1, 20 m comme stipulé dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).
L'expert ajoute que l'ensemble des réseaux, secs et humides (eau, téléphone, électricité) ont été posés dans la même tranchée d'une manière non conforme aux dispositions de la norme NF P98-332. Il décrit des réseaux totalement comprimés et « collants » entre eux, sans espace entre eux. La norme NF P 98-332 précitée recommande le respect de distances minimales entre conduites des divers réseaux en vue d'y permettre justement les interventions habituelles d'exploitation dans des conditions optimales.
Il rappelle que les travaux ont été accomplis sur la base du dossier de consultation des entreprises, étant précisé qu'il n'y a pas eu de CCTP pour ce marché, or le CCTP rassemble les clauses techniques d'un marché déterminé. Ce sont les stipulations qui donnent une description précise des prestations à réaliser et permettent à la personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution des prestations.
Il souligne que dans le dossier DCE, il n'est mentionné nulle part une tranchée commune pour l'ensemble des réseaux, mais il est bien stipulé une tranchée d'une largeur bien précise pour le réseau électrique. Il rappelle que si une tranchée commune n'est pas interdite, elle implique toutefois de respecter les écartements entre les réseaux.
Il note également que le serrage des écrous de colliers ne se fait pas avec des clés plates, comme il a pu le constater lors des opérations de réparation, car un tel serrage se fait nécessairement « au jugé », technique à proscrire, mais insiste sur le fait qu'il était impossible de se servir de la clé dynamométrique vu l'absence d'espace nécessaire entre les réseaux. A cet égard, il indique n'être pas convaincu par le fait que les réparations de fuites d'eau soient pérennes, dès lors que les serrages des boulons des nouveaux colliers l'ont été avec l'aide d'une clé plate.
S'agissant de la pression de service, il évoque un défaut de conception dès lors que l'étude de maîtrise d'oeuvre aurait dû imposer l'installation d'un réducteur de pression à partir du point de branchement du réseau d'eau, c'est-à-dire le compteur général.
Selon la société Pelissard, le réseau d'eau potable est suffisamment enfoui et s'agissant de la distance entre les réseaux eux-mêmes, elle énonce qu'aucun désordre lié au positionnement des réseaux n'a été constaté.
Quant à la SMA, elle allègue que cette norme, si elle recommande de respecter une distance entre les conduites de divers réseaux, n'interdit pas l'utilisation d'une tranchée unique, et qu'en tout état de cause, ces réseaux ne faisaient pas partie de la mission confiée à l'expert. Toutefois, l'expert a simplement effectué un constat sur ce point, à l'occasion des opérations de réparation du réseau d'eau potable.
S'agissant du non-respect de la norme NF P 98-332, il est de jurisprudence constante qu'une non-conformité peut constituer un désordre de nature décennale et entrer dans le champ d'application de l'article 1792 dès lors qu'il fait obstacle à un usage normal de l'ouvrage (Cass 3e civ13 avril 1988), or tel est bien le cas en l'espèce, contrairement à ce que déclare la société Pelissard, puisqu'il est impossible de procéder à des réparations correctes et pérennes sur ce réseau, ainsi qi'en attestent les multiples interventions qui ont déjà eu lieu.
Compte tenu des désordres et de la nature de ces derniers, il apparaît que c'est très majoritairement l'exécution qui a été défectueuse.
S'agissant de la mission de maîtrise d'oeuvre et de suivi des travaux, M.[N] énonce qu'il n'avait aucune mission de surveillance de l'exécution des travaux ni d'assistance aux opérations de réception et qu'il avait une mission limitée à la phase de conception Pro et act, pour un montant de 4200 euros, qu'il n'a au demeurant signé aucun procès-verbal de réception, mais uniquement un procès-verbal fondé sur l'article 315-6 du code de l'urbanisme.
Selon l'ancien article 315-6 du code de l'urbanisme, aujourd'hui abrogé mais applicable lors des faits, dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public;
b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.
Cet article ne vise nullement l'établissement d'un procès-verbal, qui de surcroît a pour titre « réception des travaux - procès-verbal » et qui a donc bien été établi en application des dispositions du code civil, la seconde page portant en outre la mention: 'réserves ou travaux de finition à réaliser'
C'est également M.[N] qui a réalisé le dossier de consultation des entreprises.
M.[N] a adressé trois factures à la SARL Le Carron des prés:
-la facture du 22 juillet 2005, d'un montant total de 19500 euros, était relative à l'élaboration en phase n°1 d'un plan topographique et d'état des lieux ainsi que d'un avant-projet et en phase n°2, à l'élaboration de la demande d'autorisation de lotir.
-la facture du 1ermars 2006 (acompte n°1) pour un montant total de 12000 euros, avec un acompte de 4200 euros portait sur la mission de maîtrise d'oeuvre concernant les travaux VRD, 'mission comprenant les éléments suivants conformément à la loi MOP':
Phase de conception:
-projet
-assistance aux contrats de travaux
Phase travaux
-visa
-direction de l'exécution des travaux
-assistance aux opérations de réception'
-la facture du 17 janvier 2007 complète celle établie le 22 juillet 2005 puisqu'il s'agit du solde, après réalisation des travaux prévus en phase 3 (bornage du périmètre, implantation de la voirie et des limites de lots) et de la phase 4 (bornage des lots, rédaction des plans de vente, documents d'arpentage), ces missions se rapportant spécifiquement à son activité de géomètre.
M.[N], qui n'a pas communiqué le devis précisant l'étendue de ses missions, ne peut sérieusement contester l'étendue celles-ci au vu des factures produites et soutenir que celle-ci était limitée à une prestation topographique et de simple assistance à la passation des contrats de travaux.
M.[N] énonce que le maître d'ouvrage d'origine est intervenu comme maître d'oeuvre d'exécution et doit en assumer les conséquences.
Toutefois, il ne démontre aucunement que la SARL FIE a assumé ce rôle de maîtrise d'oeuvre d'exécution, dont il avait en revanche la charge.
En conséquence, sa responsabilité sera retenue, à hauteur de 20 %
En conséquence, les responsabilités seront réparties de la façon suivante :
-entreprise Pelissard : 80 %
-M.[N] : 20 %.
2 / Sur les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales
L'expert a noté le mauvais emplacement de la grille n°3, placée au point haut et en dehors du cours d'eau. Cette dernière ne remplissait pas le rôle auquel elle était destinée, à savoir capter l'eau pluviale et la canaliser vers le drain. En conséquence, le tronçon de train entre la grille n°3 et la grille n°4 en aval ne fonctionnait pas. La grille n°4 ne collectait pas non plus convenablement l'eau pluviale car son cadre était mal posé: il était surélevé et constituait une sorte d'obstacle matérialisant un jet d'eau quand il pleuvait.
Par ailleurs, il existait un autre tronçon qui était toujours saturé en cas de fortes chutes de pluie. Le tronçon en aval ne pouvait pas à lui seul résorber la quantité d'eau pluviale prévue pour la totalité de la longueur du drain.
En outre, le drain en lui-même était mal réalisé. En effet, il a été réalisé suivant la pente de la voirie, alors qu'il fallait le réaliser en gradins pour lui donner une très faible pente, afin de lui permettre de filtrer l'eau pluviale dans le sous-sol.
Par conséquent, l'eau pluviale du dernier tronçon de la voie d'accès, au lieu de s'écouler vers l'aval à l'extérieur du lotissement, revenait par gravitation vers le regard n°8 situé en amont, pour le saturer en temps de pluie, provoquant l'inondation du lot n°9 en contrebas.
Ces inondations rendent l'ouvrage impropre à destination.
L'expert a relevé tant des erreurs de conception (réseau et collecte des eaux pluviales) que des erreurs de réalisation des travaux de VRD. Il indique que la voirie du lotissement étant en pente, on aurait dû prévoir 3 caniveaux en travers de la voie d'accès au lotissement pour mieux maîtriser la collecte des eaux pluviales.
Les parties se rejettent la responsabilité de ce désordre.
Ainsi, M.[N] affirme que le plan du DCE qu'il a rédigé montre une répartition régulière des grilles de récupération des eaux et énonce que c'est en revanche au stade des études d'exécution, qui sont à la charge de l'entreprise, qu'il est impératif de positionner les grilles en point bas pour qu'elles collectent les eaux de pluie
Selon la SMA en revanche, les implantations des grille et des drains ont été réalisées conformément aux plans élaborés par M.[N], lequel a réalisé une mission classique de conception et d'exécution, ainsi qu'en attestent les factures produites.
Il existe un défaut de réalisation des travaux pour le cadre de la grille 4, rendue inutilisable. En revanche, les choix inadaptés et insuffisants du dispositif de collecte des eaux pluviales ainsi que le dysfonctionnement des drains et la conception en général du réseau pluvial relèvent d'erreurs de conception imputables à M.[N].
En conséquence, les responsabilités seront réparties de la façon suivante :
-M.[N] : 90 %
-entreprise Pelissard : 10 %
3 / Sur les désordres affectant la voirie
L'expert indique que l'eau pluviale a fini par stagner autour de la grille n°8 se trouvant en face de l'entrée du lot n°9. Des fissures constatées à cet endroit de la voirie laissent penser qu'elles ont été provoquées par cette stagnation d'eau. Au vu de l'état général, cette voirie est impropre à destination.
Les bordures et les joints étaient légèrement abîmés en raison de leur nature, à savoir des bordures franchissables. La voie de circulation, de 3,90 m par endroits, n'est pas assez large pour permettre aisément la circulation dans les deux sens. L'expert fait également état pour expliquer ces dégradations du passage des camions avec le déchargement des matériaux de construction aux abords de la voirie.
Selon la société SMA, les désordres sont liés au passage des camions et au déchargement des matériaux de construction à l'abord de la voirie, puisque que les bordures longeant les lots non encore construits ne comportaient pas de désordres.
Cependant, l'expert a constaté à l'occasion des réparations l'absence de géotextile de type «Bidim» ou similaire sur les fonds de terrassement, énonçant que cela explique les désordres en surface de voirie telles que les fissures ou effondrements, le géotextile jouant un rôle d'écran et de filtre, puisqu'il laisse passer l'eau mais pas les «fines» qui sont nuisibles dans le corps de chaussée.
Comme pour le réseau d'eau potable, les désordres proviennent très majoritairement d'un défaut d'exécution, renforcé par l'absence de contrôle.
En conséquence, les resonsabilités seront réparties de la manière suivante :
-entreprise Pélissard : 80 %
-M.[N] : 20 %.
II / Sur le coût des travaux de remise en état:
L'expert a préconisé les travaux suivants à réaliser :
-déplacer la grille n°3 et reposer le cadre de la grille n°4
-implanter trois caniveaux de chaussée à grilles à barreaux en fonte
-revoir le drain implanté sous la voirie dans le dernier tronçon en aval du lotissement, apparemment dépourvu du bon dimensionnement, puisqu'il n'est n'est pas assez long et ne possède pas la hauteur et la largeur requises.
L'expert recommande de remplacer ce drain par une conduite en PVC d'un diamètre de 300 mm sur 80 mètres de long avec une grille au milieu et de la faire déboucher sur un puits perdu existant en prévoyant de transformer ce dernier en fosse de rétention, le bassin de rétention ayant une dimension approximative de 20 mètres d long, 4 mètres de large et 1, 50 mètre de hauteur.
L'expert a retenu le devis élaboré par l'entreprise Pelissard elle-même, pour un montant de 80 612,38 euros, auquel il a adjoint plusieurs postes, à savoir:
-fourniture et installation d'une ventouse et d'un réducteur de pression: 1800 euros TTC
-montant des honoraires d'un bureau d'études: 10 713,60 euros TTC
soit un total global de 90125,98 euros TTC.
L'expert conteste le devis communiqué par l'ASL s'agissant notamment du remplacement total du réseau d'eaux pluviales.
L'ASL fait valoir que le montant du devis qu'elle a produit est corroboré par un bureau d'études, que l'expert préconise de remplacer à l'identique le réseau d'eau potable, conformément aux conclusions de son sapiteur, ce qui n'est pas le cas avec le devis de l'entreprise Pelissard.
La société Pelissard allègue pour sa part qu'elle n'a jamais été tenue contractuellement de délivrer une fosse de rétention.
Quant à M.[N], il déclare que l'installation d'un réducteur de pression en entrée de lotissement pose difficulté puisqu'il ne gère pas la différence d'altitude qui existe entre les différentes constructions du lotissement.
Il convient de constater, à la lecture des différentes pièces versées aux débats, que, alors que l'expert n'a cessé de critiquer le travail de l'entreprise Pelissard, qualifié d'anarchique, il est pour le moins surprenant qu'il retienne un devis présenté par celle-ci, devis peu détaillé, qui ne distingue pas les travaux relatifs au réseau d'eau potable et ceux concernant le réseau des eaux pluviales.
Par ailleurs, les travaux portant sur la réfection de la voirie sont, au vu des sommes prévues, de simples travaux de colmatage.
Le devis [P] est beaucoup plus approfondi et permet de distinguer chaque poste. Le fait qu'il soit corroboré par un bureau d'études n'apporte en revanche rien de plus, la plus-value de ce bureau d'études restant incertaine.
Travaux relatifs au réseau d'eau potable :
Il est nécessaire de refaire l'ensemble du réseau, or les travaux préconisés par l'entreprise Pelissard (points 1,9 à 1,17) sont nettement insuffisants.
Si le devis présenté par l'entreprise [P] est beaucoup plus détaillé, certains postes ne permettent pas de savoir de quels travaux il s'agit, ainsi pour le poste intitulé « prise en charge »à hauteur de 7 200 euros. De même, l'entreprise note « croisement manuel réseau existant », à hauteur de 8 800 euros, pour indiquer ensuite « reprise réseau existant pour passage tuyaux eau potable », ce qui semble être quelque peu redondant. Les autres postes n'appellent pas d'observations.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 63560 euros HT, soit 76 272 euros TTC.
Travaux relatifs au réseau d'eaux pluviales :
S'agissant du réseau d'eaux pluviales, l'entreprise [P] a proposé un remplacement total non envisagé par l'expert outre quatre caniveaux quand l'expert en préconise trois.
En conséquence, seront retenus les travaux relatifs à la grille n°3, aux trois caniveaux, soit 3500+1900x3 = 9 200 euros, outre le coût de travaux relatifs à la mise en place d'une canalisation en PVC selon chiffres fournis à défaut par l'entreprise Pelissard (soit 7 390 euros HT) puisque ces postes ne figurent pas expressément sur le devis [P], qui prévoit 57 unités pour 16 530 euros, ce qui ne permet pas d'affiner le calcul.
S'agissant de la fosse de rétention, intitulé « stockage de drainage » dans le devis [P], celle-ci précise une contenance de100 m³ à 460 m³, sachant que la solution proposée par l'expert conduit à retenir 120 m³. Compte tenu des sommes proposées dans chaque devis, une somme moyenne de 25 000 euros HT sera retenue.
Pour le réseau d'eaux pluviales, le montant des travaux sera dès lors fixé à 41 590 euros HT, soit 49 908 euros TTC.
Travaux relatifs à la voirie :
S'agissant de la reprise de la chaussée, la société Pelissard allègue que la dégradation de la voirie n'est que partielle et il ne peut dès lors être exigé une réfection complète, la reprise de l'enrobé sur la partie concernée étant largement suffisante pour remédier aux désordres. Elle insiste sur le rôle joué par les camions qui ont pu passer lors de la construction.
Toutefois, dès l'origine, il était avéré que des engins et poids lourds allaient circuler sur la voie du lotissement, comme pour toute construction, et une voirie doit être en capacité de faire passer des camions avec de lourds chargements à d'autres occasions. En outre, les pièces versées aux débats attestent de l'état de dégradation avancée de celle-ci, ce qui démontre que de simples rustines comme le propose le devis Pelissard sont nettement insuffisantes. Quand bien même ces dégradations ont pu être accentuées par le passage de camions transportant des matériaux de construction, en tout état de cause, l'expert a surtout relevé l'absence de géotextile, pourtant prévu dans le devis et payé, à l'origine des fissures et effondrements. En conséquence, le devis [P] sera retenu en totalité, à hauteur de 178 880 euros HT.
Les frais de bureau d'étude seront retenus à hauteur de 12 000 euros HT au titre de la reprise des plans et du suivi du chantier.
Le montant total des travaux s'élève à 296 030 euros HT, soit 355 236 euros TTC.
Sur les réseaux secs :
Il est indéniable que la distance entre les réseaux eux-mêmes n'a pas été respectée. Même si l'expert ne s'est pas prononcé, il a noté les non conformités dans son rapport, non réellement contestées.
Pour autant, il n'est pas avéré que ces non-conformités aient donné lieu à un quelconque dommage depuis leur installation et à défaut de désordre, il n'y a pas lieu de les refaire, la demande est rejetée (Cass 10 juin 2021 n°20-15277).
III / Préjudices annexes
-surconsommation d'eau :
La SMA dit que selon le rapport de la société Sergadi du 17 novembre 2012, il n'y a pas de fuites sur le réseau souterrain d'eau potable du lotissement, et les demandes sont infondées, toutefois, outre le fait que l'expert a émis de sérieux doutes sur la validité des conclusions de la société Sergadi, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, il a mis en évidence le surcomptage des litres d'eau en effectuant différentes mesures.
La pression de service est trop élevée. Il ne s'agit selon la SMA pas d'un désordre de nature décennale, toutefois, cette pression contribue à rendre dysfonctionnel le réseau d'eau potable et relève dès lors, de la garantie décennale.
Les pièces produites ne permettent pas de chiffrer précisément le préjudice, mais l'existence de celui-ci est incontestable, il convient en conséquence de retenir la somme de 15 000 euros.
-travaux réparatoires :
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, puisqu'il s'agit d'une simple actualisation.
Il résulte des pièces produites que des frais ont été avancés par la SARL FIE ou la SARL Carron des prés, mais pour le compte de l'ASL. Toutefois, les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, l'ASL sera déboutée de ses demandes sur ce point. Les demandes de donner acte sont dépourvues d'effet juridique.
-préjudice de jouissance :
L'ASL ne justifie pas d'un préjudice de jouissance propre y compris à l'occasion des travaux de reprise.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation in solidum
Chaque partie ayant concouru à la réalisation du dommage, la condamnation doit être prononcée in solidum pour M.[N] et la SMA SA.
En revanche, du fait du placement en redressement judiciaire de la société Pelissard, seule une déclaration de créance peut être effectuée, l'ASL ayant communiqué ladite déclaration.
Sur l'application du taux de TVA
L'ASL justifie en pièce 84 du fait qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, les condamnations doivent donc être prononcées TTC.
Sur l'indexation du coût des travaux
La société SMA demande que l'indice retenu soit l'indice TP1 (index général tous travaux) et non l'indice du coût de la construction. L'expert a précisé qu'il existait un indice spécifique en matière de VRD, il sera fait droit à cette demande.
Sur le rejet de la demande d'expertise
Cette demande est sans objet.
IV / Sur la déclaration de créance
Selon la société Pelissard, la déclaration de créance ne se justifie pas car l'intégralité des condamnations de première instance a été exécutée et il n'y a pas lieu à une demande d'admission complémentaire au passif et de surcroît, l'assureurdoit sa garantie contractuelle pour un éventuel surplus de condamnation.
Toutefois, cette affirmation est démentie par l'examen de la déclaration de créance, qui a bien déduit les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire. Peu importe quel'assureur doive ou non sa garantie contractuelle, cet élément étant sans incidence sur cette déclaration.
Il n'est de surcroît nullement avéré que la SARL Le Carron des prés a payé l'intégralité du dommage, cette allégation étant dépourvue de tout fondement.
V / Sur la franchise de la SMA
-Sur la recevabilité de la demande
S'agissant des demandes de la SMA tendant à 'dire et juger', même si en principe de telles demandes ne sont pas des prétentions , il convient de vérifier si ces demandes ne constituent pas un élément substantiel et de fond, susceptible d'avoir des conséquences juridiques et donc de les examiner (Cass 2e civ, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
En l'espèce, les demandes de la SMA constituent bien des prétentions.
Par ailleurs, selon la société Pelissard, il s'agit d'une demande nouvelle, mais la société SMA rapporte la preuve qu'elle a formulé cette demande devant le juge de première instance, lequel n'a pas statué sur celle-ci dans son dispositif.
-Sur la prescription biennale
La société Pelissard allègue que l'action de la SMA SA est prescrite, puisque la demande de liquidation de ladite franchise n'a pas été formée dans le délai de deux ans à compter de l'assignation initiale.
Toutefois, la prescription de l'action en recouvrement des franchises ne court qu'à compter du jour où ces sommes ont été avancées par l'assureur lors du règlement du sinistre à des victimes, auxquelles elles ne peuvent être opposées. Tant qu'il ne les a pas payées, l'assureur ne peut en exiger le remboursement par l'assuré. Il s'agit d'une action qui dérive du contrat, soumise ainsi à la prescription biennale du code des assurances. L'action n'est donc pas prescrite.
-Sur le fond
La société Pelissard conteste le montant de la franchise retenu par la société SMA.
La SMA allègue que le montant de 41 000 euros est applicable dès lors que le sinistre a été déclaré le 21 avril 2008. Elle se fonde à cet égard sur sa pièce n°9 qui est une attestation établie le 6 mai 2020 à l'attention de la société Pelissard. S'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, aucune violation des dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances n'étant démontrée, il convient en revanche d'apprécier sa force probante.
A cet égard, la SMA énonce que la société Perlissard était une filiale du goupe Vinci, bénéficiant à ce titre de la police d'assurance, que de nouvelles garanties ont été souscrites, trouvant à s'appliquer à tous les sinistres à compter de cette date. Elle se réfère dans ses conclusions à un article 11 intitulé 'prise d'effet' qu'elle reproduit mais cet article ne correspond ni à celui de la pièce 10, ni de la pièce 11, ni de la pièce 14.
C'est l'article 7.2 qui vise la franchise, énonçant qu'il sera appliqué pour chaque sinistre une franchise dont le montant et les modalités sont fixés à l'article 5 des conditions particulières. Aucun montant ne figure dans les conditions particulières et le seul montant dont il est avéré qu'il a été porté à la connaissance de la société Pelissard est celui figurant sur l'attestation d'assurance établie le 7 février 2006, jointe au devis de la société Pelissard (pièce n°5 de l'ASL) qui mentionne par sinistre une franchise proportionnelle avec un minimum de 38745 euros au titre de la garantie décennale.
Cette somme sera retenue.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SMA
Selon la société SMA, cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts est en lien suffisamment étroit avec la présente procédure pour être considérée comme unedemande accessoire à la demande principale, recevable dès lors en application de l'article 566 du code de procédure civile. En revanche, la preuve d'une résistance abusive n'est pas rapportée, au vu du montant de franchise finalement retenu, la société Pelissard sera déboutée de sa demande.
VI / Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile :
Quand bien même la société Pelissard a excipé tardivement d'une nullité, le préjudice de l'ASL Le Carron des prés n'est pas avéré puisqu'il n'a pas été fait droit à cette demande. La demande de dommages-intérêts sur cde fondement est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation pour les frais irrépétibles et les dépens :
Le contentieux a été initié avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est donc jugée comme antérieure (Cass., Civ 3e, 8 juillet 2021, n°19-18.437) et ne peut donner lieu qu'à une fixation de la créance au passif de la société Pelissard.
La SMA et M.[N] qui succombent principalement à l'instance seront condamnés aux dépens qui incluront les frais d'expertise, lesquels seront répartis, au vu des responsabilités respectives des parties, à hauteur de 70 % pour la société Pelissard, assurée par la SMA et 30 %,pour M.[N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction des procédures RG n°20/01305 et n°20/2333,
Déclare recevable l'appel de l'ASL,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°116 de l'ASL et n°9 de la SMA,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné in solidum l'entreprise Pelissard et M. [I] [N] à régler à l'ASL Le Carron des prés la somme de 77 604,98 euros HT, outre indexation annuelle en fonction de l'indice TP01 à compter de décembre 2015, au titre des travaux de reprise ;
-dit que dans les rapports entre les co-condamnés les responsabilités seront réparties comme suit:
-l'entreprise Pelissard : 85 %
-M. [N] : 15 %
-condamné la SMA SA à relever et garantir l'entreprise Pelissard des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise ;
-débouté l'ASL Le Carron des prés de ses demandes au titre des autres préjudices ;
-condamné l'entreprise Pelissard, la SMA SA et M. [I] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-condamné l'entreprise Pelissard, la SMA SA et M. [I] [N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant de nouveau,
Dit que l'ASL Le Carron des prés ne récupère pas la TVA et que les condamnations doivent être prononcées TTC,
Dit que pour le désordre affectant le réseau d'eau potable, la responsabilité de la société Pelissard sera retenue à hauteur de 80% et celle de M.[N] à hauteur de 20%,
Condamne in solidum la SMA SA et M.[N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 76272 euros TTC, avec indexation sur la base de l'indice TP1, outre 15000 euros au titre de la surconsommation en eau,
Condamne la SMA SA à relever et garantir M.[N] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne M.[N] à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre,
Fixe la créance de l'ASL Le Carron des prés au passif de la société Pelissard à hauteur de 76 272 euros TTC au titre du désordre affectant le réseau d'eau potable, avec indexation sur la base de l'indice TP1 outre 15 000 euros au titre de la surconsommation en eau,
Dit que pour le désordre affectant le réseau des eaux pluviales, la responsabilité de la société Pelissard sera retenue à hauteur de 10% et celle de M.[N] à hauteur de 90%,
Condamne in solidum la SMA SA et M.[N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 49 908 euros TTC, avec indexation sur la base de l'indice TP1,
Condamne la SMA SA à relever et garantir M.[N] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne M.[N] à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre,
Fixe la créance de l'ASL Le Carron des prés au passif de la société Pelissard à hauteur de 49 908 euros TTC au titre du désordre affectant le réseau des eaux pluviales avec indexation sur la base de l'indice TP1,
Dit que pour le désordre affectant la voirie, la responsabilité de la société Pelissard sera retenue à hauteur de 80% et celle de M.[N] à hauteur de 20%,
Condamne in solidum la SMA SA et M.[N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 355 236 euros TTC, avec indexation sur la base de l'indice TP1,
Condamne la SMA SA à relever et garantir M.[N] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne M.[N] à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre,
Fixe la créance de l'ASL Le Carron des prés au passif de la société Pelissard à hauteur de 355 236 euros TTC au titre du désordre affectant la voirie, avec indexation sur la base de l'indice TP1,
Condamne la SMA SA à relever et garantir la société Pelissard de toute demande de fixation de créance prononcée à son encontre,
Dit que la SMA SA est fondée à opposer la franchise contractuelle, à hauteur de 38 745 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SMA SA et M.[N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne in solidum la SMA SA et M.[N] aux dépens d'instance, incluant les frais d'expertise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMA SA et M.[N] à payer à l'ASL Le Carron des prés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SMA SA à relever et garantir M.[N] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne M.[N] à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Fixe la créance de l'ASL Le Carron des prés au passif de la société Pelissard à hauteur de 3000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE