Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-80.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.087
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
les époux Y... Michel, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 30 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre X... René, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, a relaxé celui-ci et débouté les époux Y... de leur constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite et a débouté les époux Y... de leur constitution de partie civile ;
"aux motifs que la présence du cycliste sur la chaussée en l'état d'une priorité absolue de la voie de circulation de Coustellet-Gordes, constituait bien un obstacle imprévisible, directement lié à la faute de la victime qui, en présence d'un véhicule automobile proche et circulant sur une voie prioritaire s'engage cependant sur celle-ci ;
"alors que constitue une imprudence, le fait pour un conducteur abordant une intersection, fût-ce en bénéficiant de la priorité, de ne pas regarder devant lui, et de se préoccuper de la progession du véhicule de son épouse derrière lui, dans son rétroviseur ; qu'en estimant dès lors en dépit d'un tel comportement avoué de l'automobiliste, que le fait de la victime ayant traversé le carrefour après avoir marqué l'arrêt au panneau STOP, constituait un obstacle imprévisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par René X... circulant sur une route départementale est entré en collision avec la bicyclette d'Isabelle Y... débouchant d'un chemin rural pour emprunter la première voie sans respecter un signal STOP et que la jeune fille est décédée des suites de cet accident ;
Attendu que, tout en considérant que, bien que René X... ait indiqué avoir peu de temps auparavant vérifié dans son rétroviseur si son épouse qui le suivait dans un autre véhicule progressait normalement, les juges d'appel énoncent qu'il n'était pas démontré pour autant que cette inattention avait été, par sa durée, nécessairement causale de l'accident ; qu'en appréciant, d'autre part comme ils l'ont fait, les comportements respectifs de l'automobiliste et de la cycliste et en déduisant de leurs constatations souveraines qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de René X..., ils ont, sans insuffisance justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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