Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00372
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNAY
S.C.I. YOMAYAN
C/
VERALTIS ASSET MANAGEMENT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 25 Juillet 2023, enregistré sous le n° 17/00041 ;
APPELANTE :
S.C.I. YOMAYAN
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
VERALTIS ASSET MANAGEMENT, (anciennement NACC)
En qualité de mandataire de la société B-SQUARED Investments S.A.R.L., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au [Adresse 5], venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT suivant cession de créances en date du 30/04/2022, elle-même venant aux droits de la SGBA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a
rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 novembre 2016, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 19 décembre 2016 Volume 2016 S n°104, la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) a fait délivrer à monsieur [W] [C] [M] [D] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble sis à [Adresse 7], lieu-dit « [Adresse 12] », cadastré section A n° [Cadastre 1] consistant en un terrain de 460m² sur lequel se trouve une maison à usage d'habitation, pour la somme de
66 200,53€ en principal et intérêts arrêtés au 28 juillet 2016.
Par acte en date du 15 février 2017, la SGBA a fait assigner M. [K] devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de fixation de la date d'adjudication.
Par jugement d'orientation rendu le 13 mars 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, entre autres dispositions :
- 'débouté Monsieur [W] [C] [M] [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant : situé à [Localité 8], lieu-dit Rue « [Adresse 12] », cadastré section A n° [Cadastre 1] consistant en un terrain de 460m² sur lequel se trouve une maison à usage d'habitation,
- mentionné que la créance de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES s'élève à la somme en principal et intérêts, sauf mémoire, de 66 200,53€ arrêtée au 28 juillet 2016.'
M. [K] a interjeté appel de cette décision et, par acte d'assignation en date du 5 juin 2018, a saisi en référé le Premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 mars 2018.
Par jugement prononcé le 19 juin 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le report de l'adjudication sine die.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement ordonnant la vente forcée en date du 13 mars 2018.
Par ailleurs, une cession de créances entre la SGBA et la société NACC est intervenue par acte en date du 26 octobre 2018 et a été régulièrement notifiée à monsieur [K] par conclusions en date du 27 décembre 2018.
Le commandement de payer a été prorogé pour une durée de deux années par jugement du 09 octobre 2018, publié le 29 octobre 2018, puis par jugement du 02 juin 2020.
Par jugement rendu le 14 mai 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé la vente forcée de l'immeuble à l'audience d'adjudication du 02 juillet 2019.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté la résolution de l'adjudication du 02 juillet 2019 prononcée en faveur de Maître [P] [J], au nom et pour le compte de la SCI Virginie, en cours d'immatriculation au RCS de Fort-de-France, dont il est le gérant, et à défaut d'immatriculation Maître [P] [J], au prix de 71.000 euros, outre les frais taxés à la somme de 4.572,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019, au créancier poursuivant et a fixé la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 14 décembre 2021 à 10H00.
A l'audience d'adjudication du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté la carence d'enchères et le bien immobilier saisi a été adjugé à la société NACC, créancier poursuivant, pour le montant de 70.000 euros outre les frais taxés à la somme de 1.811,21 euros. La SCI Yomayan a formé déclaration de surenchère par acte d'avocat, en la
personne de Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, reçue au greffe le 24 décembre 2021. Cette surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi le 27 décembre 2021 et aucune contestation n'a été soulevée dans le délai légal.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a fixé la date de l'audience de vente de surenchère au mardi 12 avril 2022 à 10H00 sur la mise à prix de 77.000 euros.
A l'audience d'adjudication du 12 avril 2022, le bien immobilier saisi a été adjugé à la SCI Yomayan au prix de 110.000 euros outre les frais taxés à la somme totale de 3.209,15 euros. La société NACC était représentée et a maintenu sa demande de prorogation du commandement de payer valant saisie. Monsieur [W] [K] était non comparant et n'était pas représenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, la société NACC a assigné la SCI Yomayan à comparaître devant le juge de l'exécution, aux fins de voir :
- dire et juger que la SCI Yomayan n'a pas versé le prix d'adjudication dans les deux mois de la vente judiciaire,
- prononcer la résolution de la vente du 12 avril 2022,
- condamner la SCI Yomayan à payer à la société NACC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
L'assignation aux fins de résolution de la vente a été dénoncée par la société NACC à madame [T] [I] épouse [K] et à monsieur [W] [C] [M] [D] [K] selon actes délivrés le 21 octobre 2022.
Par jugement de résolution de la vente rendu le 25 juillet 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ' constaté la résolution de l'adjudication du 12 avril 2022 prononcée en faveur de la SCI YOMAYAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 908 089 154, ayant son siège social [Adresse 10] représentée par sa gérante Madame [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (972), au prix de 110 000 €, outre les frais taxés à
la somme de 3.209,15 € pour le bien immobilier suivant :
- un immeuble sis à [Adresse 7], lieudit « [Adresse 12] », cadastré section A n°[Cadastre 1] consistant en un terrain de 460m2 sur lequel se trouve une maison à usage d'habitation,
- dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] à la diligence de Monsieur le Comptable Public, par mention en marge du commandement de payer valant saisie,
- condamné la SCI YOMAYAN à payer à la société NACC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 septembre 2023, la SCI Yomayan a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2023, la SCI Yomayan demande à la cour d'appel de :
'DIRE recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI YOMAYAN DIRE ET JUGER bien fondées l'ensemble des demandes de la SCI YOMAYAN DEBOUTER La S.A.S.U VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Constaté la résolution de l'adjudication du 12 avril 2022 prononcée en faveur de la SCI YOMAYAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 908 089 154, ayant son siège social [Adresse 10] représentée par sa gérante Madame [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (972), au prix de 110 000 €, outre les frais taxés à la somme de 3.209,15 € pour le bien immobilier suivant :
Un immeuble sis à [Localité 8], lieudit « [Adresse 12] », cadastré section A n°[Cadastre 1] consistant en un terrain de 460m2 sur lequel se trouve une maison à usage d'habitation,
- Dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] à la diligence de Monsieur le Comptable Public, par mention en marge du commandement de payer valant saisie ;
- Condamné la SCI YOMAYAN à payer à la société NACC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER La S.A.S.U VERALTIS ASSET MANAGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER La S.A.S.U VERALTIS ASSET MANAGEMENT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER La S.A.S.U VERALTIS ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.'
La SCI Yomayan expose qu'elle a déjà consigné la somme de 7.700 euros, outre le règlement des frais afférents à la vente et à la publication. Elle fait valoir que le créancier poursuivant ayant fait monter les enchères à la somme de 110.000 euros, elle a dû solliciter un prêt bancaire pour un montant supérieur à celui initialement prévu, de sorte que la situation actuelle ne constitue pas un défaut de paiement du prix mais un retard lié au changement des conditions du crédit dont le coût initialement convenu avec l'établissement bancaire est bien plus important et a nécessité des réajustements. La SCI Yomayan ajoute que le retard dans le paiement du prix fait certes courir les intérêts au taux légal mais que le paiement du prix peut intervenir au-delà du délai de deux mois. Enfin, elle rappelle que lors des précédentes audiences de vente, il y a eu désertion des enchères, de sorte que l'adjudication a été prononcée au profit du créancier poursuivant.
Dans ses conclusions en date du 04 décembre 2023, la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) demande à la cour d'appel de :
'Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamner la SCI YOMAYAN à verser à la société VERALTIS Asset Management la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la SCI YOMAYAN à verser à la société VERALTIS Asset Management la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner la SCI YOMAYAN aux dépens.'
La société Veraltis Asset Management expose que, en application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, elle peut agir en résolution de la vente, dès lors que la SCI Yomayan n'a pas versé le prix d'adjudication au jour où le juge de l'exécution a statué sur la demande de résolution de la vente. Elle fait valoir également que la SCI Yomayan a interjeté appel sans aucun fondement juridique et sans fournir aucune pièce à l'appui de ses écritures, de sorte que son action n'a, en réalité, qu'un but dilatoire pour retarder la procédure de réitération du bien saisi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution, le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la somme de 110.000 euros n'a pas été consignée par l'adjudicataire dans les deux mois suivant le jugement d'adjudication.
Force est de constater également que la SCI Yomayan n'a pas satisfait à la mise en demeure de payer le prix d'adjudication qui lui a été délivrée le 02 mai 2022 par le conseil de la société NACC, désormais dénommée SASU Veraltis Asset Management.
En cause d'appel, la SCI Yomayan fait valoir qu'elle a consigné la somme de 7.700 euros, outre le règlement des frais afférents à la vente et à la publication, mais ne produit aucune pièce en ce sens.
La SCI Yomayan prétend également, sans le démontrer, que la situation actuelle ne constitue pas un défaut de paiement du prix mais un retard lié au changement des conditions du crédit.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge en a déduit que le défaut de versement du prix ou de sa consignation entraîne de plein droit la résolution de la vente du 12 avril 2022.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare r».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
En l'espèce, la SASU Veraltis Asset Management ne démontre pas le caractère abusif de l'appel formé par la SCI Yomayan.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SASU Veraltis Asset Management.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à la SASU Veraltis Asset Management la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, la SCI Yomayan sera condamnée aux dépens de la présente instance qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI Yomayan à payer à la SASU Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société NACC, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Yomayan aux dépens de la présente instance;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,