Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04750 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHG7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 24/04750 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHG7
N° Minute : 24/00185
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Florence BOURNAT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 4 juin 2024 par Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2024 reçue et enregistrée le 06 Juin 2024 à 15H09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée n’est pas présente à l’audience, représentée par Madame [D] [H]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [M]
né le 05 Octobre 1999 à GORI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence de Madame [F] [L], interprète en langue Georgien, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX ,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Madame [H] [D] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [K] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES :
Monsieur [K] [M], né le 05 octobre 1999 à Gori (Georgie), fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Deux-Sèvres le 29 mai 2024 (notifié le même jour à 16H00) avec interdiction de retour pendant deux ans.
Placé en garde-à-vue le 04 juin 2024 pour suspicions de vol à l'étalage, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté (notifié à 19H20) pris par le préfet de la Charente-Maritime, aux fins de placement en rétention administrative pendant 48 heures à compter de la notification de cette décision dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 06 juin 2024 à 15H09, le préfet de la Charente-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de se voir autoriser, sur le fondement des articles L.742-1 et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), à maintenir la présente mesure de rétention pour une durée maximum de 28 jours pour organiser le départ de l'intéressé dans son pays d'origine.
L'audience a été fixée au 07 juin 2024 à 10H00.
À l'audience, Monsieur [M] a été entendu en ses observations, en présence de son interprète. Il affirme qu'il ne souhaite pas être défendu par un avocat, sur le fond, il précise que, si ça ne tenait qu'à lui, il serait bien reparti dans son pays par ses propres moyens, contestant en tout état de cause avoir fait l'objet d'une précédente OQTF sous une autre identité.
Sur le fond, à l'audience, la représentante de la préfecture de la Charente-Maritime a été entendue en ses observations. Elle indique au soutien de sa requête que l'intéressé :
avait déjà fait l'objet d'une précédente OQTF du 04 novembre 2023 diligentée par le préfet de la Charente sous l'alias «[K] [J]» et que, s'il avait bien quitté la frontière à l'époque, il n'a manifestement pas respecté l'interdiction de retour y afférente d'une durée de deux ans,
n'a aucune résidence effective ni ressources légales en France
est déjà défavorablement connu pour pour deux précédents vols à l'étalage.
En terme de diligences, elle rappelle que, dans la mesure où l'intéressé est détenteur d'un passeport georgien, une demande de routing a été faite.
En réponse à la requête de la préfecture, l'avocat de permanence prend acte que Monsieur [M] souhaite se défendre seul.
Monsieur [M] a eu la parole en dernier, espérant en tout état de cause que si son retour en Georgie doit in fine être assuré par la préfecture, son effectivité soit la plus rapide possible afin d'éviter de rester trop longtemps au centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce qu'une demande de routing a été faite sur la foi du passeport de l'intéressé.
Dès lors, et étant au surplus rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les éventuelles garanties de représentation du défendeur dans la mesure où celui-ci n'a déposé aucune requête en contestation dans les délais légaux requis, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [M]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [M] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue de délai de 48 heures de la rétention;
Fait à BORDEAUX le 07 Juin 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME le 07 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 07 Juin 2024.
Le greffier,
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