Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la clinique Sainte-Marthe située à Mont-Bazin, Basse-Terre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mmes Z..., Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er mars 1975 en qualité de sage-femme par la clinique Sainte-Marthe, a été licenciée le 14 mars 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige, si bien qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sous prétexte que notamment Mme X... aurait fait courir à une opérée des risques graves, sans que rien de tel n'ait été ni allégué ni prouvé par la clinique qui l'employait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé à raison du refus de la sage-femme d'assister une malade, le grief manque en fait ; Mais sur le moyen unique pris en sa première et sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, les juges du fond retiennent que la gravité de la faute commise exclut toute indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié a droit à la réparation
du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, quelle que soit la gravité de la faute qui a motivé la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse les dépens à la charge respective des parties ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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