Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/07217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07217
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 20/07217 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJT7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 novembre 2020
RG : 2019j1179
S.A.S.U. CARTES SUR TABLES
C/
S.A.R.L. FRUCTIWEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. CARTES SUR TABLES au capital de 1500 euros, immatriculée au RCS De Lyon sous le n°828 588 509, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Z] [K] domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. FRUCTIWEB au capital de 10 000,00 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro B 809 154 321, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 puis prorogé au 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Fructiweb, créée le 26 janvier 2015 par M. [I] [W], a pour activité la création, l'hébergement et le référencement de sites internet.
À la fin de l'année 2016, M. [W] rencontrait M. [Z] [K], gérant de la SASU Cartes sur Table. Un premier contrat de coopération commerciale a été signé entre Fructiweb et Cartes sur Table pour une durée de 9 mois, aux termes duquel il était notamment prévu que pour toute commercialisation, de création, d'hébergement et de maintenance assurée par Cartes sur Table pour le compte de Fructiweb, la société Cartes sur Table percevrait une commission de 20% du montant hors taxes facturé au client, étant précisé que ce taux passerait à 35 % à compter du 20ème site internet vendu. Un deuxième contrat similaire a été signé entre les parties pour une période de 4 mois, de janvier à avril 2018.
A l'issue de cette période, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies aux mêmes conditions, à l'exception du taux de commission qui est passé à 35%.
Le 16 février 2019, suite à l'émission d'un courriel par M. [W], adressé à l'ensemble de ses agents commerciaux et une réponse du 18 février suivant de M. [K], les relations entre les dirigeants des sociétés Fructiweb et Cartes sur Table se sont dégradées.
Le 19 février 2019, la société Fructiweb a notifié à M. [K] la fin des relations contractuelles, en indiquant que c'est lui qui souhaitait 'arrêter la coopération commerciale'.
Le 20 février 2019, la société Cartes sur Table a immédiatement contesté cette position en affirmant que le courriel du 18 février 2019 ne faisait aucune référence à une quelconque cessation des relations commerciales.
Par lettre recommandée du 12 mars 2019, la société Cartes sur Table a adressée à la société Fructiweb, une constatation de rupture brutale des relations commerciales aux torts de cette dernière et a demandé la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat les liant.
La société Fructiweb a réalisé au profit de la société Cartes sur Table différentes prestations':
- la création d'une identité visuelle,
- la création d'un site web premium,
- l'hébergement du site web premium,
- la prestation d'animation du site.
Une facture de 11.761,20 euros TTC, assortie d'une clause de réserve de propriété a été émise le 23 juillet 2019.
En juillet 2019, la société Cartes sur Table a mis en ligne un site internet nommé www.cartessurtable.net utilisant les éléments créés pour elle par Fructiweb et non réglés.
Par acte introductif d'instance du 8 juillet 2019, la société Cartes sur Table a assigné la société Fructiweb devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit recevable l'exception d'incompétence formée par la société Cartes sur Table,
- déclaré être compétent,
- débouté la société Cartes sur Table de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Fructiweb au titre de l'absence de préavis, de l'indemnité de rupture, et du préjudice moral,
- condamné la société Fructiweb à payer à la société Cartes sur Table la somme de 2.500 euros au titre de la concurrence déloyale,
- condamné la société Fructiweb à payer à la société Cartes sur Table la somme de 2.338,80 euros toutes taxes comprises au titre des factures impayées,
- rejeté la demande de la société Fructiweb tendant à condamner la société Cartes sur Table à lui payer la somme de 11.761,20 euros augmentée de 40 euros,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les débours et dépens engagés par les parties resteront à leur charge respective.
La société Cartes sur Table a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2021, la société Cartes sur Table demande à la cour, au visa de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles L.134-1 et suivants du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 novembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré être compétent pour connaître de la demande de Fructiweb tendant à faire constater que la société Cartes sur Table utiliserait la propriété intellectuelle de la société Fructiweb sans contrepartie,
- débouté la société Cartes sur Table de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Fructiweb au titre de l'absence de préavis, de l'indemnité de rupture et du préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau :
- déclarer que les relations contractuelles entre la société Fructiweb et la société Cartes sur Table relèvent des dispositions relatives au contrat d'agent commercial prévues aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
- constater que la société Fructiweb a rompu sans préavis le contrat d'agence commerciale la liant avec la société Cartes sur Table,
- déclarer les demandes de la société Cartes sur Table recevables et bien fondées, et en conséquence,
- condamner la société Fructiweb à payer à la société Cartes sur Table les sommes suivantes':
- 3.000 euros au titre de l'absence de préavis,
- 24.300 euros au titre de l'indemnité de rupture,
- 8.000 euros au titre du préjudice moral.
À titre subsidiaire,
- déclarer que la société Fructiweb a rompu de manière brutale, sans préavis, les relations commerciales la liant avec la société Cartes sur Table et condamner la société Fructiweb à payer à la société Cartes sur Table la somme de 3.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Fructiweb de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Fructiweb à payer une somme de 2.500 euros à la société Cartes sur Table au titre des actes de concurrence déloyale.
En tout état de cause,
- débouter la société Fructiweb de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles,
- condamner la société Fructiweb à payer à la société Cartes sur Tables la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fructiweb aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 décembre 2021, la société Fructiweb demande à la cour, au visa des articles 1188, 1194, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de l'article 564 du code de procédure civile et l'article L.134-1 du code de commerce, de :
- écarter la prétention nouvelle de l'appelante visant à obtenir le règlement par la société Fructiweb de la somme de 3.000 euros au visa de l'article L.442-6 du code de commerce,
À titre subsidiaire, si la cour refusait d'écarter ladite prétention :
- rejeter la demande de condamnation de la société Fructiweb en application des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce,
- condamner la société Cartes sur Table au règlement de la somme de 1.748 euros hors taxes, soit 2.097,60 euros toutes taxes comprises au titre de l'hébergement et de la maintenance de son site depuis l'émission de la dernière facture (23 juillet 2019), somme à parfaire,
- rejeter la demande adverse tendant à qualifier de nouvelle la demande de condamnation,
- confirmer les chefs de jugement suivants :
- se déclare compétent,
- déboute la société Cartes sur Table de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Fructiweb au titre de l'absence de préavis, de l'indemnité de rupture, et du préjudice moral,
- infirmer les chefs de jugement suivants :
- condamne la société Fructiweb à payer à la société Cartes sur Table la somme de 2.500 euros au titre de la concurrence déloyale,
- rejette la demande de la société Fructiweb tendant à condamner la société Cartes sur Table à lui payer la somme de 11.761,20 euros augmenté de 40 euros,
- rejette toutes les autres demandes des parties,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les débours et dépens engagés par les parties resteront à leur charge respective.
Statuant de nouveau,
- rejeter la demande de la société Cartes sur Table sollicitant la condamnation de la société Fructiweb à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- condamner la société Cartes sur Table au paiement de la somme de 11.761,20 euros toutes taxes comprises, augmentée de 40 euros au titre de factures impayées,
- condamner la société Cartes sur Table au paiement d'une indemnisation, à hauteur de 10.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
- débouter la société Cartes sur Table de sa demande de condamnation de la société Fructiweb au règlement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge des dépens et débours pour la première instance,
- condamner la société Cartes sur Table au règlement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge des dépens et débours pour la première instance,
À titre subsidiaire, si la cour réformait le troisième chef de jugement :
- rejeter la demande de la société Cartes sur Table sollicitant la condamnation de la société Fructiweb à lui régler la somme de 3.000 euros au titre d'absence de préavis de rupture du contrat d'agence commerciale,
- réduire la demande d'indemnisation du préavis de rupture à 2.033,58 euros, somme calculée en application des dispositions du code de commerce,
- rejeter la demande de la société Cartes sur Table sollicitant la condamnation de la société Fructiweb à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- rejeter la demande de la société Cartes sur Table sollicitant la condamnation de la société Fructiweb à lui régler la somme de 24.300 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale,
- prononcer la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société Fructiweb et celles à l'encontre de la société Cartes sur Tables,
- interdire à la société Cartes sur Table d'exercer toute activité concurrente à la société Fructiweb pour la durée de deux années complètes (730 jours) à compter du caractère définitif de l'arrêt à venir.
En tout état de cause,
- condamner la société Cartes sur Table au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 25 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens , renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce
La société Cartes sur Table fait valoir in limine litis que :
- le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur toute question relative à la propriété intellectuelle,
- l'intimée avait initialement demandé qu'il soit constaté une utilisation sans contrepartie d'éléments relevant de sa propriété intellectuelle avant de supprimer cette demande dans ses secondes conclusions ,
- le jugement doit être rectifié en ce que la demande reconventionnelle de l'intimée ne portait plus sur l'utilisation fautive de sa propriété intellectuelle mais sur une prétendue utilisation fautive de prestations de services qui n'auraient pas été payées.
La société Fructiweb ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales';
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l'espèce, le litige entre les parties porte, s'agissant la société Cartes sur Table, sur la reconnaissance de son statut d'agent commercial et le paiement des indemnités dues à ce titre, et concernant la société Fructiweb, le paiement d'une facture concernant un site internet créé au profit de la première société, et l'usage de celui-ci en dépit du non-paiement de ladite facture.
Dès lors, même si la notion de propriété intellectuelle a été évoquée, il ne s'agissait pas d'en revendiquer le titre d'auteur ou de déterminer si une copie avait été faite par l'une ou l'autre des parties.
Aucune demande n'est formulée par l'intimée aux fins de voir constater que la société Cartes sur Table utiliserait sa propriété intellectuelle sans contrepartie.
Les premiers juges ont donc retenu à bon droit leur compétence.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la qualification d'un contrat d'agent commercial
La société Cartes sur Table fait valoir que :
- le contrat liant les parties, même s'il ne comporte pas la mention «'agent commercial'» ne fait pas de doute quant à la nature des prestations de la concluante qui était chargée de façon permanente de démarcher, négocier et conclure des contrats de vente ou prestation de service au bénéfice de la société Fructiweb,
- la rédaction des contrats, bons de commande et devis avec les clients permet de confirmer la nature du lien contractuel entre les parties,
- elle n'a pas agi en son nom propre et n'a pas facturé directement les clients, n'ayant pas de clientèle propre, et n'ayant en outre aucune marge de négociation avec les clients, appliquant ainsi les directives de l'intimée, ce qui exclut tout contrat de collaboration,
- l'intimée la traitait comme un agent commercial dans sa gestion administrative,
- la société Fructiweb a reconnu expressément dans ses mails du 15 décembre 2017 et 25 janvier 2019 qu'il convenait de signer un contrat d'agent commercial eu égard à leur mode de fonctionnement,
- le fait de disposer d'une page Facebook personnelle et d'une adresse mail de contact est indifférent, étant rappelé qu'un agent commercial peut disposer de plusieurs mandats,
- son référencement sur des sites tiers en tant qu'agence de publicité n'est pas de son ressort et ne l'empêchait pas d'être agent commercial,
- le gérant de la société Cartes sur Table apparaissait sur le site internet de la société Fructiweb et disposait de cartes de visite de cette dernière à son nom outre les documents publicitaires au nom de l'intimée et apparaissait aux yeux des clients comme représentant officiel de l'intimée,
- les plaquettes de publicité remises par l'intimée en pièce 3 ont été créées pour les besoins de la cause,
- son site internet a été créé et est hébergé par l'intimée qui a réservé le nom de domaine, ce qui lui interdit tout accès au contenu de son site depuis la cessation de la collaboration.
La société Fructiweb fait valoir que :
- les parties n'entretenaient pas de relations commerciales dans lesquelles la société Cartes sur Table était agent commercial pour son compte,
- les conventions successives conclues entre les parties ne peuvent être qualifiées de mandat et soulignent que les parties avaient l'intention commune de créer une relation de partenariat au soutien de leurs clientèles propres,
- la société Cartes sur Table ne présente aucun témoignage de clients permettant de qualifier un contrat d'agent commercial et tente de dénaturer des stipulations contractuelles claires,
- la société Cartes sur Table dispose d'une clientèle propre, son objet social étant l'exploitation d'un fonds de commerce d'agence de publicité, de formation dans le domaine de la communication, ce qui est confirmé par son code NAF et la publicité du 30 mars 2017 dans un journal d'annonces légales,
- l'appelante ne s'est jamais fait passer pour sa mandataire et n'a jamais communiqué sur son activité d'agent commercial,
- l'appelante fait preuve de mauvaise foi en évoquant une double activité d'agence publicitaire et d'agence commerciale,
- la société Cartes sur Table démarchait ses clients en son nom propre tant par son site internet que par des plaquettes publicitaires,
- l'appelante qui argue d'une activité exclusive pour la concluante ne produit pas ses comptes pour justifier de cette exclusivité,
- le courriel de l'appelante avec comme objet «'agents commerciaux'» et les modalités de facturation s'expliquent par le caractère jeune et maladroit de la société Fructiweb, mais ne permet pas de requalifier le contrat entre les parties,
- la société Cartes sur Table n'a pas signé de contrat d'agent commercial car elle ne souhaitait pas renoncer à sa propre clientèle,
- à titre subsidiaire, si l'existence d'un contrat d'agent commercial était reconnue par la cour d'appel, l'application du statut permet à la société Fructiweb de solliciter pour une durée de deux années à compter du jour où l'arrêt sera définitif une interdiction absolue à l'encontre de l'appelante de contracter avec l'intégralité des sociétés rencontrées pendant la durée des relations contractuelles que les deux sociétés ont entretenues, cette interdiction valant également pour le secteur géographique couvert pendant la période,
- une interdiction doit également être prononcée à l'encontre de la société Cartes sur Table portant sur l'impossibilité de représenter les biens et services d'une entreprise concurrente de la concluante.
Sur ce,
L'article L.134-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, qu'il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
L'article L.134-11 alinéas 1 et 2 du même code dispose que un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée, que dans ce dernier cas, chacune des parties au contrat d'agence commerciale peut y mettre fin moyennant un préavis, et qu'en cas de transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il convient de prendre en compte la période de la durée déterminée dans le calcul du délai de préavis.
En l'espèce, la société Cartes sur Table et la société Fructiweb ont signé deux contrats intitulés «'Accord de coopération commerciale'» à durée déterminée, le premier signé le 10 avril 2017, pour une période partant de cette date jusqu'au 31 décembre 2017 et le second, signé le 11 janvier 2018, partant de cette date et prenant fin au 30 avril 2018.
Les pièces versées aux débats par la société Cartes sur Table, notamment les pièces 14.1, s'agissant des bons de commande passés au nom et pour le compte de la société Fructiweb, mais aussi des pièces 15 et 17, s'agissant des factures sur commission démontrent que la coopération s'est poursuivie entre les parties sans contrat, postérieurement au 30 avril 2018.
Si les contrats intitulés «'accord de coopération'» ne comportent pas de clause d'exclusivité, il est relevé par contre que la rémunération de la société appelante est fondée sur une commission versée par l'intimée à chaque vente de site internet pour le compte de la société Fructiweb, qui se présente comme un studio de création de site internet pour entreprises.
Les bons de commande versés aux débats démontrent que la société Cartes sur Table ne facturait aucune prestation pour son propre compte mais prenait des bons de commandes, ou pouvait dresser des devis au nom et pour le compte de la société Fructiweb. De plus, l'appelante adressait pour chaque client une facture à l'intimée indiquant la prestation vendue au client et le taux de commission qui devait être appliqué, afin qu'une rémunération puisse être perçue conformément aux stipulations contractuelles.
La pièce 7 de l'appelante est un courriel du dirigeant de la société Fructiweb, qui indique aux partenaires commerciaux de l'entreprise les modalités de fonctionnement du partenariat, mais aussi les attitudes à adopter, notamment la consultation de la société Fructiweb, en cas de procédure complexe pour dresser des devis.
De fait, si la société Cartes sur Table était effectivement mandatée par la société Fructiweb, elle devait agir suivant les consignes de cette dernière, en son nom et pour son compte. Il est relevé par la même occasion que la société Fructiweb ne rapporte pas la preuve des contrats qu'elle a pu fournir à la société Cartes sur Table au titre de l'activité propre de cette dernière, s'agissant des encarts publicitaires comme prévu à l'accord de coopération commerciale.
Or, il est rappelé qu'un agent commercial est un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
De plus, il ressort du courriel adressé le 25 janvier 2019 par le dirigeant de la société Fructiweb à la société Cartes sur Table, qu'il était nécessaire à compter de 2019 de modifier la nature du contrat les liant, et de signer un contrat d'agent commercial afin de se trouver en conformité avec la législation française, les premiers contrats signés manquant de précisions, et ne concernant pas une coopération puisque dans ce dernier cas, la facturation n'aurait pas dû être assurée par l'intimée mais par l'appelante en son nom propre. Ce courriel indique également que suite à la signature du contrat de coopération, la société Fructiweb avait ainsi créé à l'origine un site internet en propre pour l'appelante ainsi que des cartes de visite à son nom, alors que par la suite, le dirigeant de la société Cartes sur Table disposait de cartes au nom de la société intimée.
Cette pièce fournie par l'appelante (n°22), contient également le courriel précédent adressé par la société Cartes sur Table qui indique que la clause de non-concurrence pose difficulté, mais aussi qu'il est nécessaire en cas de nouveau contrat qu'il soit prévu que chaque partie, si elle a des clients propres, peut les conserver à l'issue, sans compter les demandes relatives aux taux de commission.
Enfin, il est établi par le comptable de la société Cartes sur Table que les seules rémunérations de cette dernière société provenaient de la société Fructiweb, sur la base des commissions perçues suite à la vente des prestations de cette dernière société.
Le fait que la société Cartes sur Table ait pu disposer d'un site internet à son nom propre et d'une page Facebook personnelle est indifférent puisque tout agent commercial peut disposer de plusieurs mandats, sauf en cas de désaccord de son mandant si une concurrence est observée, conformément à l'article L.143-3 du code de commerce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier les contrats liant les parties en contrat d'agent commercial, à durée indéterminée.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée sur ce point et il convient en conséquence de statuer sur les demandes d'indemnisation formées par la société Cartes sur Table suite à la rupture du contrat.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Cartes sur Table au titre de la rupture du contrat d'agent commercial
La société Cartes sur Table fait valoir que :
- l'intimée n'a pas respecté le préavis de trois mois issu de l'article L.134-11 du code de commerce, de sorte qu'une indemnité lui est due à ce titre,
- l'intimée n'a pas versé d'indemnité de rupture en application de l'article L.134-12 du code de commerce,
- le montant de l'indemnité de rupture qui lui est due est selon la jurisprudence de deux années de commissions brutes, soit environ 24.300 euros,
- le préavis ne peut être écarté en matière d'agent commercial qu'en cas de faute grave de l'une des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune faute grave ne pouvant lui être reprochée.
La société Fructiweb fait valoir à titre subsidiaire que :
- le point de départ du calcul de l'indemnité de préavis ne peut être antérieur au 11 janvier 2018, date de signature du contrat à durée déterminée qui a continué à être exécuté et que la rupture est intervenue dans la seconde année de relation contractuelle ce qui réduit le préavis à deux mois soit la somme de 2.033,58 euros,
- aucune indemnité ne peut être accordée concernant la rupture des relations, faute de présentation d'éléments comptables objectifs,
- les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée devront faire l'objet d'une compensation avec les sommes qui lui restent dues par l'appelante,
- une interdiction d'exercer toute activité concurrente à la sienne doit être imposée à la société Cartes sur Table pour une durée de deux années complètes à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Sur ce,
L'article L.134-11 alinéa 3 du code de commerce dispose que la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année du contrat et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
L'article L.134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Au regard des éléments fournis par la société appelante, les relations contractuelles entre les parties ont débuté le 10 avril 2017 et ont pris fin avec le courriel adressé par la société Fructiweb le 19 février 2019 intitulé «'Arrêt de notre coopération commerciale'», position contestée par courriel du 20 février 2019 par la société Cartes sur Table. En outre, cette dernière société a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019 un courrier de constatation de la rupture brutale des relations commerciales aux torts de la société Fructiweb et a sollicité une indemnisation.
À cette date, la société Cartes sur Table se trouvait dans l'exercice de sa deuxième année de contrat d'agent commercial et bénéficiait en conséquence d'un préavis de deux mois en cas de rupture de contrat.
La société Fructiweb n'a pas respecté ce préavis alors même qu'elle reconnaissait le fait que dès 2017, elle avait pris conscience que le contrat liant les parties relevait d'un contrat d'agent commercial. Elle est donc redevable d'une indemnisation au titre du non-respect du préavis qui sera fixée à la somme de 2.033,58 euros, somme propre à indemniser la société Cartes sur Table au regard de la durée exacte du mandat d'agent commercial.
Concernant l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, elle est due afin de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sachant qu'il doit être tenu compte de tous les éléments de rémunération. Selon les usages, elle est fixée à deux années de commissions brutes.
Au regard du bilan comptable versé par la société Cartes sur Table qui permet de vérifier sa rémunération au titre de l'année 2019, il convient de lui attribuer la somme de 24.300 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat.
En conséquence, la société Fructiweb sera condamnée à payer à la société Cartes sur Table les sommes suivantes suite à la rupture du contrat d'agent commercial':
- 2.033,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 24.300 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat.
S'agissant de la demande présentée par la société Fructiweb aux fins de voir prononcer à l'encontre de la société Cartes sur Table une interdiction d'exercer une activité concurrente à la sienne pour une durée de deux ans, il est constant que cette dernière société n'exerce pas la même activité que la société Fructiweb et qu'elle ne dispose pas du même objet social.
En outre, il est noté que dans son courriel du 25 janvier 2019, la société Fructiweb indiquait qu'elle acceptait de renoncer à la clause de non-concurrence si elle posait difficulté à la société Cartes sur Table, et que les contrats dits «'accord de coopération'» ne comportaient pas de clause de non-concurrence.
Au regard de ces éléments, le prononcé d'une interdiction d'exercer la même activité que la société Fructiweb à l'égard de la société Cartes sur Table n'est pas justifié.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Cartes sur Table au titre de son préjudice moral
La société Cartes sur Table fait valoir que :
- du fait de la rupture, elle a subi un préjudice moral,
- elle était dépendante économiquement de l'intimée et a consacré son activité de manière exclusive à leur projet, acceptant même de fixer un taux de commission réduit,
- elle s'est trouvée sans ressources en dépit du chiffre d'affaires de 70.000 euros réalisé pour le compte de l'intimée et de ses investissements,
- le préjudice moral est d'autant plus conséquent que l'activité de l'intimée croît à la différence de la sienne,
- son dirigeant a dû solliciter l'allocation spécifique de solidarité et perçoit au jour des conclusions le RSA,
- son activité ne pouvait se développer puisque l'intimée a le contrôle de son site internet.
La société Fructiweb fait valoir que :
- l'appelante ne justifie pas du montant de son préjudice moral,
- l'appelante fait preuve de mauvaise foi car elle n'a pas 'uvré à la fidélisation d'une clientèle qui restera acquise à la société Fructiweb, étant indiqué qu'aucune référence à cette dernière n'est présente sur le site internet de la société Cartes sur Table,
- elle n'est pas responsable des mauvaises décisions de gestion de l'appelante,
- le chiffre d'affaires réalisé en raison de l'activité de l'appelante est limité et le bénéfice net dérisoire,
- le nouvel emploi du dirigeant de l'appelante est certainement la raison de la chute du chiffre d'affaires de la société Cartes sur Table.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Cartes sur Table entend faire indemniser le caractère brutal de la rupture subie, et fait état de répercussions économiques importantes avec une forte baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat, mais aussi de la nécessité pour son dirigeant de solliciter le RSA en l'absence de rémunération.
Toutefois, la situation de la société Cartes sur Table ne saurait être confondue avec celle de son dirigeant, notamment quant à l'existence du préjudice moral dont il est sollicité l'indemnisation, qui doit être celui de la société.
En outre, un préjudice moral n'a pas vocation à indemniser une perte économique.
Faute par l'appelante de démontrer l'existence d'une atteinte à son image ou à sa réputation, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société Cartes sur Table de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur la concurrence déloyale reprochée à la société Fructiweb
La société Fructiweb fait valoir que :
- la société Cartes sur Table ne démontre ni l'existence d'une faute ni d'un préjudice,
- elle a fourni des prestations à l'appelante en raison de leur coopération commerciale et celle-ci en a profité sans s'acquitter des sommes dues,
- en application des conditions générales de vente, le client n'a pas d'accès à l'administration du site tant qu'il n'a pas réglé ses factures, ce qui est une pratique courante,
- l'appelante avait connaissance des conditions générales de vente dès lors qu'elle détaillait leur contenu aux clients et prospects dans le cadre de la collaboration,
- l'accès de la société Cartes sur Table au back-office de son site n'avait été consenti qu'à titre exceptionnel dans le cadre de la coopération commerciale,
- le site est toujours en ligne et accessible,
- elle n'avait pas à mettre en 'uvre des dispositions transitoires puisqu'elle a fait application des conditions générales de vente,
- la société Cartes sur Table ne souffre d'aucun préjudice puisqu'elle a créé un autre site internet reprenant l'identité visuelle créée par la société Fructiweb alors que cette dernière en est toujours propriétaire,
- le maintien du site en ligne se fait aux frais de la concluante, alors qu'il permet à la société Cartes sur Table de pouvoir attirer de potentiels clients,
- l'appelante a valorisé son préjudice sans justificatifs comptables.
La société Cartes sur Table fait valoir que :
- la société Fructiweb n'a pas mis en place de moyens transitoires lui permettant de poursuivre son activité,
- dès l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de rupture des relations du 12 mars 2019, sa boîte mail professionnelle a été bloquée, de même que son site internet, son accès à l'administration de son site internet de même que l'accès à sa page professionnelle Facebook,
- la société Fructiweb a refusé, en tant qu'administrateur, de restituer le contenu de son site et a adopté l'attitude décrite afin de lui nuire en lui coupant tous ses moyens de communication et en l'empêchant de poursuivre son activité, ce blocage sans préavis et sans mise en demeure constituant une faute,
- lors du blocage, elle n'était pas informée de l'existence d'une facture à régler, étant indiqué que les conditions générales de vente de l'intimée ne pouvaient s'appliquer avant l'émission de la facture du 23 juillet 2019,
- le blocage du site l'a empêchée de relancer son activité,
- le rétablissement du site internet après l'assignation est indifférent quant à la constitution d'une faute, sans compter la poursuite de l'impossibilité d'accéder au site pour le gérer,
- étant éditeur de son site, elle serait tenue responsable de toute information erronée qui pourrait être inscrite par l'intimée sur celui-ci,
- le site internet ne permet que de contacter l'intimée et non l'appelante.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale peut être retenue en cas de dénigrement, de parasitisme, de désorganisation de la société initiale au profit de la société faisant acte de concurrence déloyale ou encore en cas d'imitation ou de confusion dans l'esprit de la clientèle.
Elle peut être également retenue quand, par ses actes, l'auteur de la concurrence déloyale a obtenu un gain de temps dans la mise en 'uvre de son activité ou a détourné une partie de la clientèle de l'autre société par des moyens trompeurs.
En l'espèce, la critique formée par la société Cartes sur Table porte avant tout sur le blocage de son site internet, sur lequel existe un litige quant au caractère onéreux ou gratuit de sa création mais aussi de son hébergement.
Les pièces versées aux débats démontrent que la société Cartes sur Table dispose d'un nouveau site internet reprenant en partie la charte graphique du site créé par la société Fructiweb à son profit, et que rien ne l'a empêchée de poursuivre son activité.
En l'état, il n'est pas établi de manière objective que le blocage du site internet de la société Cartes sur Table est à l'origine d'un empêchement d'exercer son activité professionnelle. En outre, il convient de rappeler que la concurrence déloyale s'apprécie dans le cas où deux sociétés exercent dans le même domaine et excèdent les règles d'une concurrence saine et normale dans le monde économique.
De fait, la société Fructiweb et la société Cartes sur Table n'exercent nullement dans le même domaine, la première ayant pour objet social le conseil et la formation en multimédia, en réseaux sociaux, et la seconde ayant pour objet social «'agence de publicité, formation dans le domaine de la communication'».
Il n'est pas démontré en quoi la société Fructiweb a agi dans le domaine de la société Cartes sur Table, a détourné une partie de sa clientèle ou a créé une confusion dans l'esprit de la clientèle potentielle de la société Cartes sur Table.
Le seul conflit autour du site internet ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, ni à démontrer que la société Cartes sur Table a été dans l'impossibilité de travailler.
Qui plus est, le procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 18 juillet 2019 à la demande de la société Fructiweb, démontre que la société Cartes sur Table a rapidement disposé d'un nouveau site internet avec une nouvelle adresse sur laquelle elle présentait des réalisations de projets de publicité ou de création de site internet.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de débouter la société Cartes sur Table de sa demande d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société Fructiweb au titre de l'hébergement et de la maintenance du site
La société Cartes sur Table fait valoir que :
- cette demande est nouvelle en cause d'appel, n'ayant pas été présentée en première instance,
- l'irrecevabilité de cette demande doit être retenue.
La société Fructiweb fait valoir que :
- cette demande est formulée en application de l'article 564 du code de procédure civile, qui autorise les nouvelles prétentions nées de la survenance d'un fait nouveau postérieur à la première instance,
- le site internet représente une charge financière pour la concluante,
- toute coupure du site internet lui aurait été reprochée,
- ces charges sont les conséquences de contrats à exécution successive, de sorte qu'il est justifié et équitable d'en solliciter le règlement.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est relevé qu'en première instance, la société Fructiweb a demandé à être indemnisée au titre de la création du site internet de la société Cartes sur Table, et de son hébergement, s'agissant d'un coût fixe.
La présentation d'une demande en appel au titre du coût d'hébergement du site est en lien direct avec cette demande, la demande relative au coût d'hébergement augmentant au fil du temps, et pouvant être qualifié de fait nouveau postérieur à l'audience.
En conséquence, la demande présentée par la société Fructiweb est déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de facture formée par la société Fructiweb
La société Fructiweb fait valoir que :
- elle a exécuté de nombreuses prestations de création de site web et d'identité visuelle pour l'appelante, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un paiement,
- l'appelante était informée du caractère onéreux des prestations et a fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu'elle n'était pas débitrice,
- dans un souci de clarté, la concluante a repris l'ensemble des prestations dans une facture récapitulative du 23 juillet 2019,
- une mise en demeure de régler la facture a été adressée le 3 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception,
- les prestations ne sont pas devenues onéreuses en raison de l'existence du litige,
- la société Cartes sur Table est redevable du montant de la facture, outre des frais de recouvrement.
La société Cartes sur Table fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'il ressortait des échanges entre les parties que les prestations de la facture du 23 juillet 2019 avaient été exécutées à titre gratuit mais avaient pris un caractère onéreux suite au différend né entre les parties,
- elle n'a jamais signé de bon de commande ou reçu de devis pour la réalisation des prestations visées dans la facture du 23 juillet 2019, qui devait rester à la charge de l'intimée tel qu'il ressort des échanges entre les parties,
- selon les conditions générales de vente, la facture aurait dû être envoyée et les paiements mis en place dès la création du site internet et la réalisation des autres prestations,
- la prestation d'impression des cartes de visite a bien été facturée par la société Fructiweb à la concluante et réglée par cette dernière,
- à titre subsidiaire, la facture du 23 juillet 2019 fait état de plusieurs prestations qui n'ont pas été réalisées comme la mise à jour éditoriale,
- les montants sollicités ne sont pas justifiés,
- eu égard à ses observations, la somme qui peut être facturée s'élève à la somme de 1.949 euros HT.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la société Fructiweb n'a adressé à la société Cartes sur Table des factures au titre de la création et de l'hébergement du site internet que suite à la rupture des relations contractuelles entre elles.
Auparavant, aucune demande n'avait été formée à ce titre alors même que les relations remontaient à l'année 2017.
De plus, la lecture des échanges entre les dirigeants des deux sociétés permet de relever que M. [W], dirigeant de la société Fructiweb, indique que la création du site et sa mise en ligne ont été faites à titre gratuit dans le cadre du début de la relation contractuelle, et que les modifications sollicitées par la société Cartes sur Table ont été faites à titre gratuit également, ce, à plusieurs reprises, afin de permettre à la société Cartes sur Table, nouvellement créée, de débuter plus facilement son activité et de la développer.
Par ailleurs, la société Fructiweb ne démontre pas avoir adressé un devis concernant ses tarifs à la société Cartes sur Table lors de la création du site internet ou bien lors des modifications mises en 'uvre sur le site.
Dès lors, la société Fructiweb ne démontre pas qu'un contrat a existé, même à titre oral entre les parties concernant le caractère onéreux de la création du site internet et de sa mise en ligne.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Fructiweb au titre de l'hébergement
La société Fructiweb fait valoir que :
- le site de l'appelante demeure en ligne et accessible grâce à sa bonne foi, à ses frais,
- les prestations d'hébergement et de mise à jour technique impayées sont évaluées à 2.097,60 euros TTC,
- si elle avait résilié l'hébergement, l'appelante lui aurait reproché la suppression de son site.
La société Cartes sur Table fait valoir que':
- elle n'a reçu aucune facture concernant les frais d'hébergement et de maintenance,
- elle n'a plus accès au back office de son site internet qui lui est donc inutile depuis la rupture des relations, la demande en paiement portant sur une prestation sans contrepartie pour elle,
- la société Fructiweb aurait dû proposer, dès le début du litige, une poursuite de l'hébergement contre paiement, ou une résiliation après transmission des données à la concluante, la solution retenue étant contre-productive.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur cette question, il est relevé que la société Fructiweb ne démontre pas avoir adressé à la société Cartes sur Table, postérieurement à la rupture de leur liens contractuels, un contrat concernant l'hébergement du site internet qui représente un coût, ou bien l'avoir informée que tout maintien de l'hébergement se ferait à titre onéreux puisque dès l'origine, ces prestations avaient un caractère gratuit.
De fait, il appartenait à la société Fructiweb qui supportait et supporte un coût effectif, d'adresser une proposition de contrat ou bien de résiliation à la société Cartes sur Table afin de pouvoir lui facturer des frais d'hébergement.
Aucune preuve suffisante n'étant versée concernant le caractère onéreux de l'hébergement, il convient de rejeter la demande en paiement présentée par la société Fructiweb.
Sur la demande formée par la société Fructiweb au titre de l'utilisation frauduleuse de ses prestations par la société Cartes sur Table sur un nouveau site internet
La société Fructiweb fait valoir que :
- l'appelante a créé depuis mars 2019 un nouveau site utilisant l'identité visuelle créée par la concluante, qui est constaté par un procès-verbal d'huissier de justice,
- conformément aux conditions générales de vente, l'appelante n'est pas propriétaire de cette création intellectuelle jusqu'au paiement des factures,
- la société Cartes sur Table a fait usage de ses prestations alors qu'elle ne s'est pas acquittée des factures ce qui constitue une faute,
- elle a subi un préjudice en raison de cet usage fautif qui nécessite une indemnisation.
La société Cartes sur Table fait valoir que':
- la société Fructiweb ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque et ne justifie ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité,
- la société Fructiweb ne précise pas les prestations qui seraient utilisées au jour des conclusions par la concluante, le site internet étant affiché comme indisponible.
Sur ce,
L'article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la société Fructiweb entend engager la responsabilité contractuelle de la société Cartes sur Table s'agissant de la reprise d'éléments du site internet créé pour cette dernière. Toutefois, en l'absence de contrat entre les parties, il convient d'envisager sa demande d'indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle pour apprécier le fond de la demande et lui donner sa véritable qualification juridique.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la société Fructiweb de démontrer que le nouveau site internet de la société Cartes sur Table est identique à celui qu'elle a créé pour cette dernière.
À l'appui de sa demande, elle verse aux débats un procès-verbal d'huissier en date du 18 juillet 2019.
S'agissant de la charte graphique du nouveau site c'est-à-dire le site «'www.cartessurtable.net'» comparée à celle du site internet créé à titre gratuit par la société Fructiweb c'est-à-dire le site «'www.cartessurtable.fr'», il est relevé que le nouveau site de la société Cartes sur Table reprend les mêmes éléments graphiques concernant le sigle de la société à savoir quatre cartes posées selon le même positionnement et avec les mêmes couleurs et concernant la page d'accueil, les mêmes items à savoir': «'accueil ' qui sommes nous'''», «'nos prestations ' nos solutions de communication'», «'audit pages jaunes, comparez avant de vous engager'», et «'contact, n'hésitez pas'», seules les couleurs des onglets étant différentes, l'ordre et le positionnement étant les mêmes.
Concernant les autres éléments du site internet, il est relevé par contre une différence avec les pages créées par la société Fructiweb, seule la page d'accueil posant problème au plan visuel et relevant d'une reprise du site pré-existant.
Concernant ce qui est présenté par le site «'www.cartessurtable.net'» comme ses réalisations, il doit être noté que cette page présente des images de sites internet concernant différentes entreprises.
Après comparaison avec les réalisations affichées par la société Fructiweb sur son propre site internet, il est noté que la société Cartes sur Table a repris plusieurs créations faites par la société Fructiweb à savoir le site de la société TMCS, de l'O Découpe ou encore le site de l'EIRL Corvelli.
Or, le contrat liant les parties à l'origine indiquait bien que les clients pour lesquels le site internet était créé par la société Fructiweb, demeuraient des clients de cette dernière société. Et au surplus, concernant la société l'O Découpe, il est noté que dans ses pièces, la société Cartes sur Table versait la facture adressée concernant ses commissions suite à son intervention auprès de cette dernière.
En présentant des réalisations faites par la société Fructiweb comme les siennes, la société Cartes sur Table s'approprie de fait le travail d'un autre et non le sien puisqu'elle n'était pas en charge de la création de sites internet et a uniquement apporté les clients.
De fait, la société Cartes sur Table peut mettre en avant plus de réalisations qu'elle n'en a vraiment effectuées, ce qui peut tromper la clientèle. Le visuel identique de la première page du site est également une reprise de la création d'un tiers qui permet de gagner du temps et de l'argent même s'il n'y a pas de risque de confusion avec la société Fructiweb.
En reprenant ces éléments, la société Cartes sur Table a commis une faute qui ouvre droit à indemnisation à la société Fructiweb.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point.
La société Fructiweb fait état d'un préjudice et entend être indemnisée à hauteur de 10.000 euros. Toutefois, elle ne démontre pas avoir perdu une part importante de sa clientèle du fait du détournement de ses créations. Il convient d'apprécier son préjudice et de le fixer à la somme de 2.000 euros, somme que la société Cartes sur Table est condamnée à lui verser.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens engagés au titre de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant la demande présentée par la société Cartes sur Table que la demande présentée par la société Fructiweb, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a':
- rejeté les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture formées par la SASU Cartes sur Table au titre de la rupture du contrat d'agent commercial,
- accordé à la SASU Cartes sur Table une indemnisation pour concurrence déloyale,
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SARL Fructiweb concernant la reprise d'éléments créés pour le site internet de la SASU Cartes sur Table,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée par la SARL Fructiweb au titre du paiement des frais d'hébergement,
Requalifie les contrats d'accord de coopération entre la SARL Fructiweb et la SASU Cartes sur Table en contrat d'agent commercial à durée indéterminée,
Condamne la SARL Fructiweb à payer à la SASU Cartes sur Table les sommes suivantes suite à la rupture du contrat d'agent commercial':
- 2.033,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 24.300 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat,
Déboute la SARL Fructiweb de sa demande visant à interdire à la SASU Cartes sur Table d'exercer toute activité concurrente pendant deux ans,
Déboute la SASU Cartes sur Table de sa demande d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale,
Déboute la SARL Fructiweb de sa demande en paiement de frais d'hébergement du site internet de la SASU Cartes sur Table,
Condamne la SASU Cartes sur Table à payer à la SARL Fructiweb la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la reprise d'éléments graphiques et des réalisations lui appartenant sans autorisation,
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Déboute la SASU Cartes sur Table de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Fructiweb de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique