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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-87.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.076

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° V 18-87.076 F-N N° 2454 CK 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... I..., - M. E... M..., - La société Picardie soudure industrie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2018, qui a condamné, le premier pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile, le second pour abus de biens sociaux et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de la société Picardie soudure industrie : Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II. Sur les pourvois de MM. I... et M... : Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; Par ces motifs : I. Sur le pourvoi de la société Picardie soudure industrie : Constate la DÉCHÉANCE du pourvoi ; II. Sur les pourvois de MM. I... et M... : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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