Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[Y]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02965 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPHV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [K] [E]
né le 20 Décembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
M. [Z] [E], demeurant à [Localité 4], propriétaire d'un véhicule Mercedez Immatriculé[Immatriculation 1] a donné son véhicule à réparer à M. [P] [Y], garagiste, exerçant sous l'enseigne « Auto 3 carrosserie » entre février et août 2021 suite à l'apparition sur son ordinateur de bord des messages 'problèmes de freins SBC, allez au garage' et 'problème de batterie, allez au garage'.
Plusieurs pièces détachées de coût modiques ont été achetées directement par M. [E] (pièces 3, 4, 6, 6 bis, 7, 8) dont un alternateur pour 250 € HT et sa courroie le 2 avril 2021 auprès de la société Delestrez et une seconde batterie de coffre, dite 'batterie moto', chez Somme batterie pour 45,12 € HT.
Un devis (pièce [E] 1) a été signé par lui avec la mention 'bon pour accord', daté du 31 août 2021, pour un remplacement alternateur, plaquettes de freins avant et arrière, dégrippage des étriers arrières, contrôle, démontage, ré-initialisation du système SBC (élément du système de freinage) , le tout pour un montant de 904,56 € TTC.
M. [Y] soutiendra que M. [E] devait lui remettre en même temps, le même jour, un chèque de 904,56 €, selon une mention explicite du devis.
Il ne fera pas les réparations relatives au système SBC exigeant d'être payé.
M. [E] ne récupérera pas sa Mercedez et saisira le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, le 27 décembre 2021, directement, par requête, sollicitant que M. [Y] dépose le véhicule dans un autre garage, le fasse réparer à ses frais 'jusqu'à la parfaite réparation du véhicule et du contrôle technique' , outre 1 500 € de dommages et intérêts.
M. [Y] a comparu, a protesté contre la version des faits présentée par M. [E], a demandé le paiement des prestations commencées par lui le 31 août 2021, soit 164,64 € TTC et à ce que M. [E] le débarrasse de sa Mercedez, sous astreinte.
Il a également sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive (1 000 €).
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection déboutera M. [E] de toutes ses demandes et fera droit à la demande reconventionnelle de M. [Y] (164,64 € TTC), avec condamnation de M. [E] à récupérer le véhicule dans ses locaux sous astreinte de 50 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement et ce, pendant un délai de deux mois.
La juridiction écartera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [E] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions uniques notifiées par M. [E] visant à l'infirmation du jugement.
Il sollicite une expertise pour déterminer 'les travaux à finaliser pour pouvoir la passer au contrôle technique'.
Il demande à ce que M. [Y] fasse réparer la Mercedez chez le concessionnaire Mercedez à ses frais, y compris le contrôle technique inclus.
M. [Y] devra garder à sa charge les travaux qu' il a effectué, il devra lui rembourser toutes les pièces détachées qu'il lui a fait acheter (total de 593,40 €), outre un diagnostic à 78 € fait chez un autre professionnel.
M. [Y] sera condamné également à lui payer deux sommes de dommages et intérêts : 2000 € pour l'immobilisation du véhicule, 5 000 € 'pour l'ensemble des frais engagés ou à faire et pour l'immobilisation du véhicule'.
Vu les conclusions notifiées par M. [Y] le 31 octobre 2022 sollicitant la confirmation du jugement sauf à faire droit à sa demande de dommages et intérêts 'pour résistance abusive et préjudice moral', et ce, désormais, à hauteur de 10 000 €.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
La juridiction peine à comprendre les demandes de M. [E].
Ses conclusions contiennent un long récit des événements antérieurs à l'émission du devis du 31 août 2021 d'où il résulte plusieurs achats de pièces faits, soit à son initiative, soit à la demande de M. [Y], pour des sommes modiques excepté un échange standard d'alternateur pour 250 € HT (pièce [E] 3, 4, 6, 7 et 8), ce qui en soi n'établit pas une faute du garagiste, ni un préjudice réparable.
Ensuite, M. [E] expose les nombreux griefs d'erreurs d'analyses supposément commises par le premier juge, mais dont les conséquences ne sont pas montrées quant à l'établissement du bien fondé de ses propres demandes.
Enfin, ses écritures contiennent de longs développements juridiques abstraits sur l'obligation de résultat du garagiste, la charge de la preuve, les règles légales sur les mentions que doivent comporter les devis, le moment d'édition de la facture, l'inconvenance du panneau-enseigne de M. [Y], etc.
Or M. [E] ne conteste pas que les parties se sont mises d'accord sur les données du devis du 31 août 2021 qui est le seul élément contractuel proposé à la juridiction.
Peu importe en soi que ce devis ait correspondu dans l'esprit des parties à une forme de régularisation de leurs relations antérieures -relations qui n'avaient été formalisées par aucun accord explicite-. Peu importe même sa date exacte, si ce devis correspond aux prestations voulues par M. [E], ce qui n'est pas contestable au vu de sa signature et de la mention 'bon pour accord'.
Il y a donc bien eu à un moment un accord de volontés, obligatoires pour les parties.
Aucun vice du consentement n'est allégué.
M. [E] ne conteste pas ne pas avoir remis le chèque du montant du devis dans la journée comme convenu, selon M. [Y], affirmation corroborée par la mention écrite 'chèque à réception de facture le 31/08/2021" portée sur le devis signé.
Peu importe encore que le garagiste ait accepté de travailler avec des pièces fournies par le client,lequel, manifestement était très préoccupé d'obtenir des réparations au moindre coût.
Peu importe également que le panneau qui annonce le garage et les prestations proposées par celui-ci soit ambigu ou même erroné (la valise à diagnostic était-elle polyvalente ou non '), dès lors que M. [E] ne soutient pas avoir été victime d' un dol ou de la mauvaise exécution d'une prestation convenue.
M. [E] ne conteste pas la qualité des réparations qui ont été faites en exécution de ce devis (remplacement de l'alternateur et des plaquettes de freins), au demeurant pour des sommes fort modestes (164,64 € TTC selon M. [Y], un diagnostic à 35 € et la pose des pièces achetées par M. [E] pour 2 heures de main d''uvre).
Page 14, M. [E] semble énoncer ce qui est la raison de son action en justice :
'Or l'entreprise Auto 3 Carrosserie qui s'était engagée à réaliser les travaux relatifs à la réparation du système SBC (élément du système de freinage) n'a strictement rien accompli, d'où la saisine du médiateur, puis du tribunal judiciaire par Monsieur [E]'.
Le devis du 31 août 2021 prévoyait certes également une 'ré-initialisation du SBC', mais il prévoyait aussi, manifestement en raison des multiples aléas précédents rencontrés par le garagiste avec son client, une exécution par le garagiste le jour même et la remise d'un chèque, contre une facture, le même jour.
La juridiction comprend très bien que M. [Y], au vu des nombreuses péripéties ayant précédé l'accord de réparation, ait suspendu la fin des réparations , ne voyant pas le chèque lui être remis le jour même, malgré la promesse explicite de M. [E].
L'exception d' inexécution justifie suffisamment ce comportement.
Par ailleurs, rien n'interdit à M. [E] de faire faire ce résidu de réparation par un autre garagiste.
Quant à la demande d'expertise, totalement disproportionnée, elle semble prendre son origine dans le paragraphe suivant, à la même page :
'En outre, Monsieur [E] avait sollicité en première instance qu'une expertise soit réalisée au vu de la pièce adverse n° 2 montrant la photo d'un tableau de bord de véhicule comportant l'alerte suivante : 'Service F dépassé de 1 497 jours', alerte qu'il a découvert au cours de la procédure de première instance et qui l'a surpris.
Sur ce point, le juge de première instance a commis une omission de statuer, sachant que la procédure était orale en première instance.' (page 14)
Là encore, la juridiction ne voit pas en quoi l'apparition de ce signal serait susceptible d'engager la responsabilité de M. [Y] et de le contraindre à participer à une expertise, au demeurant à ses frais avancés, selon la demande de M. [E].
La demande doit être fermement rejetée.
M. [Y] n'a pas à être condamné à payer des frais de réparation indéterminés chez le concessionnaire Mercedez.
Il n'est nullement apporté la preuve de travaux inutiles, alors que ceux-ci ont été précédés de plusieurs semaines de préparation par M. [E], glanant pièces et renseignement chez d'autres professionnels, dans un climat d'économies, et alors que n'ayant pas voulu reprendre son véhicule, M. [E] serait bien en peine de savoir si les réparations qu' il a sollicitées sont inutiles.
Les demandes de dommages et intérêts de M. [E] sont a fortiori dépourvues de tout fondement.
En conclusion, aucune des demande de M. [E] n'apparaît fondée et le tribunal devait faire droit à la demande reconventionnelle du garagiste pour les travaux accomplis par celui-ci (164,64 €).
Il était tout aussi fondé à le condamner sous astreinte à récupérer son véhicule, ce qu'il n'a pas fait, selon les conclusions de M. [Y], non contredites, malgré l'exécution provisoire. Toutefois la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point.
Le jugement sera entièrement confirmé.
Le juge a également bien motivé son refus de condamner M. [E] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou pour résistance abusive, l'erreur flagrante qu'il a commise sur ses droits ne passant pas le seuil de la faute intentionnelle ou de la faute équipolente au dol.
M. [Y], par contre, devra être indemnisé de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 9 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Rejette toutes ses demandes et spécialement sa demande d'expertise,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT