Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL2D
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 7] 13
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLASSIC PRESTIGE MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 28 novembre 2023, par Me [W] Notaire à [Localité 5] (59), la SCI [Adresse 7] a consenti à la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 6] (59), pour une durée de neuf années à compter du 29 novembre 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 1050 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 9000 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 7] a fait signifier le 11 avril 2024 à la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 23 mai 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles L.145 et suivants du code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 11 avril 2024,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 12 mai 2024,
-Condamner la société CLASSIC PRESTIGE MOTORS à payer par provision à la société [Adresse 7] 13 la somme de 16.556,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, dû au 22 mai 2024 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-La condamner à payer par provision à la société [Adresse 7] 13 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 3.350,00 euros et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
-Ordonner l'expulsion des lieux loués sis au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], de la société CLASSIC PRESTIGE MOTORS ainsi que tous occupants de son chef avec l'aide d'un huissier pouvant se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
-La condamner à payer à la société [Adresse 7] 13 la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 (193,95 euros) l’état de d’inscription sur fonds de commerce et de levée d’un extrait Kbis (68,63 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.
La SCI [Adresse 7] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 19 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 16 077,37 euros, délivré le 11 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 11 mai 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI [Adresse 7], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI [Adresse 7] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la DEF a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 16 556, 60 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus.
Après déduction des sommes de 417,37 et 479,23 euros, au titre de participation à la facture TOTAL ENERGIES, mais non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 15 660 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS sera en conséquence condamnée à payer à la SCI [Adresse 7], la somme provisionnelle de 15 660 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme deuxième trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2024, ainsi que le coût de l’état de l’inscription sur le fonds de commerce et de levée d’un extrait Kbis.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 novembre 2023, portant sur les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 6] (59), depuis le 11 mai 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 6] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS à payer à la SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 15 660 euros (quinze mille six cent soixante euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CLASSIC PRESTIGE MOTORS aux dépens en incluant les frais du commandement de payer du 11 avril 2024, le coût de l’état des inscriptions et du Kbis,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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