Texte intégral
N° RG 23/08488 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJJC
Nom du ressortissant :
[C] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 11 Novembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 18 heures 00et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2023 la préfète du Rhône a pris un arrêté de remise de [C] [O] aux autorités italiennes.
Le 11 mai 2023 [C] [O] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon a une peine de 8 mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour dans le Rhône pendant 3 ans pour des faits de violences en état d'ivresse sur fonctionnaire de la police nationale suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours.
Le 10 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 21, [C] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 11 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 novembre 2023 à 15 heures 30, [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 11 heures 00.
[C] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut retrouver sa vie en Italie où il bénéficie d'un permis de séjour. Il précise qu'il sait qu'il est interdit de séjour dans le Rhône.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [C] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il aspire à retourner le plus vite possible en Italie, la préfecture détenant l'original de son titre qui expire le 11 février 2024 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [C] [O] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,
- le comportement de [C] [O] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur un fonctionnaire de police, entre autres infractions,
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vols à la roulotte et violence en état d'ivresse,
- [C] [O] s'il déclare pouvoir être hébergé chez son frère au [Adresse 1] ne peut justifier de la stabilité de cet hébergement,
- qu'il déclare être peintre en Italie mais ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence et n'a aucune ressource en France ;
- il est détenteur d'une carte de séjour italien valable jusqu'au 11 février 2024 ;
- [C] [O] a refusé d'être entendu par les services de police de l'air et aux frontières le 03 octobre 2023 et il n'a pas pu être fait d'évaluation récente de son état de vulnérabilité ;
- il ressort de son audition du 09 mai 2023 qu'il déclarait souffrir de douleurs à la tête mais que cet état n'apparaît pas incompatible avec la rétention et qu'en tout état de cause, si besoin, l'intéressé peut avoir accès au service médical du centre de rétention ;
Attendu que contrairement à ce que soutient [C] [O] la préfecture mentionne son titre italien ;
Attendu que suivant procès-verbal dressé le 03 octobre 2023 les policiers ont relevé que [C] [O] refusait de se présenter devant eux au parloir de la maison d'arrêt et qu'il leur a donc été impossible de dresser la fiche de vulnérabilité et de procéder à son audition ainsi qu'ils avaient mission de le faire sur demande de la préfecture de [Localité 3] ;
Que l'intéressé qui a refusé d'être entendu par les services de police et de fournir tous éléments d'actualité sur sa situation est bien malvenu à critiquer un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [C] [O] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre ne considération le fait qu'il souhaite retourner au plus vite en Italie et qu'en France son frère peut l'héberger ;
Attendu que [C] [O] a fait l'objet d'une peine complémentaire prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon et qu'il est interdit de séjour dans le Rhône pour une durée de 3 ans ; Que le domicile de son frère à [Localité 2] ne peut donc pas relever d'une garantie de représentation effective sauf à le maintenir en infraction ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [C] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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