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Cour d'appel, 28 avril 2008. 07/00260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00260

Date de décision :

28 avril 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D' APPEL DE PARIS 1ère chambre- Section K ORDONNANCE DU 13 MARS 2008 Contestations d' Honoraires d' Avocat Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 00260 NOUS, Marie- Paule MORACCHINI, Conseillère, à la Cour d' Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l' ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur Pascal X... ... 75019 PARIS comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision en date du 4 avril 2007 du Bâtonnier de l' ordre des avocats de PARIS dans un litige l' opposant à : Maître Philippe BB... ... 75008 PARIS représenté par Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de Paris (toque : E1570) Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 février 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l' affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2008 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours régulièrement formé par Monsieur Pascal X... à l' encontre d' une ordonnance rendue le 4 / 4 / 2007 par le bâtonnier de l' ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 7. 200 € HT le montant total des honoraires dus à Maître Philippe Le Gall, compte tenu des provisions versées (3200 €), a dit qu' il devrait verser à l' avocat la somme de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la TVA au taux de 19, 60 % ainsi que les frais d' huissier de justice en cas de signification de la décision et a dit qu' il pourrait s' acquitter de sa dette en quatre mensualités égales et régulières ; Vu les demandes formées à l' audience par Monsieur X... qui poursuit l' infirmation de la décision déférée et nous demande de dire qu' il n' y a pas lieu à paiement d' un solde ; Vu les demandes présentées par Maître Caroline Uzan substituant Maître Philippe Le Gall qui conclut à la confirmation de l' ordonnance entreprise et à la condamnation de l' appelant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Considérant que Monsieur X... a confié à Maître Le Gall la défense de ses intérêts dans le cadre d' un litige qui l' opposait à son employeur, la société de télévision M6, qui l' avait licencié ; qu' une convention a été signée le 12 / 1 / 2006, aux termes de laquelle les honoraires de diligences jusqu' à l' obtention du jugement de première instance étaient fixés à la somme de 3200 € et l' honoraire de résultat à 15 % des sommes obtenues ; que Monsieur X... a changé d' avocat avant l' audience des plaidoiries ; qu' il a réglé dès le premier rendez vous la somme de 3200 € HT prévue à la convention et a refusé de régler la somme de 2500 € HT puis celle de 1500 € réclamées en juillet 2006 ; que prenant acte de son dessaisissement l' avocat a adressé une facture de 8611, 20 € puis a saisi le bâtonnier qui a rendu la décision déférée ; Considérant que compte tenu du dessaisissement, les honoraires doivent être calculés conformément à l' article 10 de la loi du 31 / 12 / 1971 qui prévoit qu' ils sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l' affaire, des frais exposés par l' avocat, de sa notoriété et des diligences de celui ci ; qu' il sera relevé que la convention ne précise ni le taux horaire pratiqué par l' avocat, ni l' estimation du nombre d' heures travaillées correspondant au montant retenu, ni les conséquences de la rupture anticipée des relations ; que comme le relève Monsieur X..., la lettre du 10 / 1 / 2006 (qui contient in fine la phrase " j' attire votre attention sur le fait qu' en cas de non respect de ladite convention mes honoraires seront calculés selon un taux horaire de 350 € HT "), qu' il prétend au surplus avoir découvert lors de l' instance devant le bâtonnier, ne saurait être considérée comme un avenant au contrat puisque rien ne démontre qu' elle aurait été approuvée par le client ; qu' en l' espèce il est constant que l' avocat a reçu le client en rendez vous, l' a assisté lors de la conciliation, a rédigé des conclusions ; qu' il n' a ni répondu aux conclusions adverses ni assuré l' audience de plaidoirie ; que compte tenu des diligences effectués, de la nature relativement simple du travail accompli, des difficultés financières de Monsieur X..., des termes de l' accord initial et d' une manière générale de l' ensemble des critères légaux ci dessus rappelés les honoraires doivent être fixés à la somme de 3200 € HT ; que l' ordonnance doit donc être infirmée ; Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, l' avocat ne peut qu' être débouté de la demande formée au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Infirmons la décision déférée, Fixons les honoraires dus à Maître Le Gall à la somme de 3200 € HT et constatons leur règlement, Rejetons toutes autres demandes des parties, Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l' article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ; ORDONNANCE rendue le TREIZE MARS DEUX MIL HUIT par M. P. Z... Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE

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