Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/499 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUL
N° de minute : 24/447
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S]
né le 03 Août 1991 à [Localité 9] (80)
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [U] [R]
née le 09 Avril 1992 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L BOUDIER, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 443 582 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS DE RENNES sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocat au barreau d’ANGERS,
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
Maître Romain BLANCHARD
Maître Cyrille GUILLOU
C.C :
1 défaillant (1) par LS
1 Serv. Expertises
1 régie
Copie Dossier
le
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 16, 20 et 22 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 5 mars 2018, M. [F] [S] et Mme [U] [R] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 11] (49).
A cette occasion, le vendeur a déclaré avoir effectué deux déclarations de sinistre en raison de l’apparition de fissures dans les fondations. Il a également été précisé que la responsabilité de l’entreprise Boudier avait été mise en jeu pour ces désordres.
L’entreprise Boudier a effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations au cours des années 2008 et 2016, ainsi que l’installation d’une paroi anti-racines en 2016.
Dès la prise de possession des lieux, M. [S] et Mme [R] ont constaté l’aggravation des désordres suivants :
- un affaissement global de la maison ;
- des fissures horizontales sur le pourtour de la dalle de la maison ;
- des dégâts des eaux à l’étage ;
- la désolidarisation du mur en bois de refend dans les chambres à l’étage et au rez-de-chaussée entre la cuisine et la chambre ;
- une fissuration dans la douche située au rez-de-chaussée.
M. [S] et Mme [R] ont alors déclaré le sinistre auprès de leur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 2 mai 2023, aux termes duquel l’expert amiable a constaté les désordres dénoncés et conclu à leur nature décennale.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la protection juridique de M. [S] et Mme [R] a alerté l’entreprise Boudier sur l’engagement de sa responsabilité décennale au titre de ces désordres.
Les parties ne sont cependant pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16, 20 et 22 août 2024, M. [S] et Mme [R] ont fait assigner l’entreprise Boudier ainsi que ses assureurs successifs, la compagnie Groupama Loire Bretagne et la compagnie MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] et Mme [R] soutiennent que les travaux de reprise réalisés par l’entreprise Boudier en 2008 et 2016, lesquels auraient été pris en charge par la compagnie Groupama Loire Bretagne, assureur responsabilité civile de l’entreprise Boudier à cette période, n’auraient pas été suffisants et seraient réapparus suite à leur entrée dans les lieux. Ils considèrent que ces désordres pourraient également engager la responsabilité de la compagnie Groupama pour faute de gestion.
Ils produisent également un procès-verbal de constat de ces désordres dressé le 13 février 2024 par Me [G] [M], commissaire de justice.
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Par voie de conclusions, la compagnie Groupama Loire Bretagne demande au juge des référés, à titre principal, de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie Groupama Loire Bretagne fait valoir qu’elle était l’assureur décennal de l’entreprise Boudier lors des travaux de construction d’origine, à savoir pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2007, et non pas au moment des travaux de reprises qui sont intervenus en 2008 et 2016. En outre, elle soutient qu’une réception tacite serait intervenue le 17 janvier 2005, de sorte que sa garantie décennale serait expirée. Enfin, elle déclare que les désordres allégués par les requérants seraient différents de ceux qui ont pu être traités en 2008 et 2016.
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A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S] et Mme [R] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance et ont indiqué qu’ils allaient produire en délibéré les annexes de leur pièce n°1.
La compagnie Groupama a déposé ses écritures, qu’elle réitère.
La compagnie MMA IARD a constitué avocate et a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’entreprise Boudier, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec le 2 mai 2023 et le procès-verbal de constat dressé par Me [M] le 13 février 2024, que des désordres affectant l’immeuble de M. [S] et Mme [R] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [S] et Mme [R] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [S] et Mme [R] , ceux-ci étant demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Groupama
La demande de mise hors de cause de la compagnie Groupama, ès-qualités d’assureur de l’entreprise Boudier, est prématurée à ce stade de la procédure dès lors qu’une expertise a été ordonnée et compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées. La compagnie Groupama sera déboutée de sa demande à ce titre.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [S] et Mme [R] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la compagnie MMA IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [F] [S], Mme [U] [R], l’entreprise Boudier, la compagnie MMA IARD et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne ;
Commettons pour y procéder, M. [T] [E] - [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de:
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 11] (49),
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [F] [S] et Mme [U] [R] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [F] [S] et Mme [U] [R] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons M. [F] [S] et Mme [U] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,