Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.253
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pomona, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. José Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., embauché le 1er juillet 1973 en qualité de vendeur, promu cadre supérieur le 1er janvier 1988, puis nommé responsable de l'annexe de Toulouse de la société Pomona en septembre 1990, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de rupture et salaires, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, commet une faute grave privative des indemnités de rupture le salarié qui, responsable d'une unité de vente, réalise des ventes à perte au mépris de la législation applicable dont le caractère obligatoire lui a été rappelé par son employeur ; que la cour d'appel qui a accordé au salarié le bénéfice des indemnités de rupture en se déterminant par le fait que les infractions qui lui étaient reprochées par son employeur avaient été commises dans l'intérêt de son entreprise, mais qui s'est abstenue de rechercher si la désobéissance commise par le salarié et le risque qu'il avait fait courir à son employeur en méconnaissant les règles qui s'imposaient à lui ne constituaient pas une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il incombe au juge prud'homal, saisi d'un litige relatif au bien-fondé d'un licenciement, d'apprécier si la décision prise par l'employeur, à défaut d'être justifiée par une faute grave du salarié, n'est pas déterminée par une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée en l'espèce, à affirmer que les griefs énoncés par l'employeur ne constituaient pas une faute grave, mais qui s'est abstenue de rechercher si les pratiques commerciales illégales reprochées au salarié et son comportement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé la disposition susvisée ; alors qu'ayant produit aux débats les fiches de notation et attestations de salaires établissant que le salarié avait adopté un comportement grossier à l'égard du personnel placé sous ses ordres, et ce comportement général lui
ayant été reproché dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'était pas fondée à écarter des débats une attestation produite établissant ce fait, motif pris de ce que ce comportement n'avait pas été reproché au salarié lors du licenciement ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, conformément aux articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur, qui est tenu de notifier au salarié les motifs du licenciement, n'est pas fondé à alléguer de nouveaux griefs devant le juge prud'homal qui doit apprécier le bien-fondé du licenciement en confrontant les griefs allégués et les preuves apportées ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçant comme grief "l'attitude trop souvent inélégante, teintée de mépris, partiale et désobligeante vis à vis du personnel subalterne, en totale contradiction avec un minimum de respect humain", la Cour d'appel, pour déclarer qu'aucune faute grave ne pouvait être imputée au salarié, ne pouvait se borner à déclarer que l'attestation produite n'établissait pas le grief allégué "qui concernait trois personnes vis à vis desquelles il n'avait pu être réellement établi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les limites dans lesquelles l'appréciation de la réalité de la faute invoquée était enfermée par les énonciations de la lettre de licenciement, et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les pratiques commerciales alléguées à l'encontre du salarié étaient courantes dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé, qui faisait l'objet d'appréciations élogieuses, que d'avoir eu un comportement désobligeant à l'égard du personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que les faits, qui ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituaient pas une faute grave et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle estimait par ailleurs que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et que la loi ne prévoit pas en pareil cas l'allocation d'une indemnité distincte pour l'irrégularité formelle de la procédure, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., envers la société Pomona, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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