Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-16.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.552
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était administrateur et salarié de la société anonyme Pizzanova dont M. Y... était le président du conseil d'administration ; qu'un acte du 3 septembre 1985 rédigé par M. Y... portait pour objet "modalité de règlement des actions de la société Pizzanova cédées par M. X..., actions estimées 620 000 francs sur la base d'une valeur totale du fonds de commerce fixée à 1 907 692 francs" et était complété par une mention manuscrite signée par M. Y... et rédigée comme suit "ce crédit moyen terme est avalisé par M. Y..." ; que les premiers juges, comme la cour d'appel, ont estimé que cet acte devait s'analyser "comme une simple modalité de règement des actions de Joseph X..., indépendamment de toute cession" ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 370 000 francs augmentée des intérêts au taux de 10 % à compter du 30 septembre 1985, alors que, d'une part, en condamnant M. Y... à exécuter l'engagement accessoire contracté envers M. X... quand il résulte de ses constatations que l'existence d'un engagement principal demeure incertain au point qu'on ignore qui pouvait être le débiteur de cet engagement principal dont M. Y... aurait garanti l'éventuelle défaillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la caution ne peut être tenue que dans la mesure où le débiteur principal l'est lui-même ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas saisis de la vente des actions mais seulement des modalités de règlement de leur cession ont, après avoir souverainement interprété la volonté des parties, estimé que M. Y... s'était personnellement engagé pour le cas où M. X... ne serait pas réglé des sommes convenues aux échéances prévues, c'est-à-dire en tant que débiteur principal ;
qu'ils n'étaient, dès lors, pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ; qu'ainsi le moyen, qui s'appuie sur le caractère accessoire de l'obligation de M. Y... est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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