Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-10.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.441
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Jeanne d'Arc, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et notamment la société Gestion et promotion -SOGEPRO-, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), elle-même représentée par ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Jardin des facultés, dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, et notamment la société à responsabilité limitée Le Phare, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), elle-même représentée par ses représentants légaux,
2 / de la société à responsabilité limitée Entreprise Bruno Rostand, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, et notamment son gérant, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Résidence Jeanne d'Arc, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Jardin des facultés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Bruno Rostand, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Jardin des facultés invoquant "les manquements de la société civile immobilière (SCI) Résidence Jeanne d'Arc sur l'information du point de départ de la garantie décennale", conformément à la clause 6 du contrat stipulant "que cette société devait prévenir les acquéreurs de la date de levée des réserves après réception", ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel n'a pas relevé de moyen d'office en retenant la responsabilité contractuelle de cette société pour manquement à cette obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence Jeanne d'Arc à payer à la société Entreprise Bruno Rostand la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Jardin des facultés et la société Entreprise Bruno Rostand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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