Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-05.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-05.036
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la décision sur le fond doit, en matière d'assistance éducative, intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant des mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou gardien sur leur demande ; que si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger le délai pendant un temps dont il détermine la durée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 4 mars 1986, le juge des enfants a pris, à titre provisoire, une mesure d'assistance éducative concernant les enfants Stéphanie et Virginie X... ; que le 4 septembre suivant, après avoir communiqué la procédure au ministère public, il a décidé de proroger les mesures provisoires jusqu'à ce que le rapport de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée soit déposé ; que ce rapport ayant été déposé le 27 septembre 1986, le juge des enfants a décidé, par une ordonnance du 12 novembre 1986, de confier les enfants à la direction départementale du développement social et de la santé de la Drôme ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que l'ordonnance du 12 novembre 1986 avait été prise au titre des mesures provisoires prévues par l'article 375-5 du Code civil et que le nouveau Code de procédure civile ne limitait pas leur nombre, de sorte que le juge des enfants s'estimant insuffisamment informé pour statuer sur le fond, pouvait prendre de telles mesures ; qu'il a, statuant lui-même sur l'appel de la mesure provisoire ordonnée, confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile était expiré depuis le 27 septembre 1986 et n'avait pas été prorogé au-delà de cette date en application de l'alinéa 2 de cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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