Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05655
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05655
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1971
Appel des causes le 18 Décembre 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05655 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [S], né le 01 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, transmise à la Préfecture du DE L’OISE par mail le 17 décembre 2024 ;
Attendu que par requête du 17 Décembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 09h29, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [G] [S] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 03 décembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 17 décembre 2024 à 12h52 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [G] [S] irrecevable en sa demande ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [S] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05655 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGO
L’intéressé, L’interprète,
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