Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02782 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F16/01217
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [X]
Chez Mme [B] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006306 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Athena Construction, entreprise de maçonnerie générale, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 15 octobre 2013, Maître [I] [S] étant désigné mandataire liquidateur. Suivant décision du 6 octobre 2015, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Affirmant avoir été engagé par la société Athena Construction le 1er décembre 2011, en qualité d'ouvrier, et ne pas avoir été rémunéré de la date de son embauche jusqu'au mois d'avril 2012 malgré la prestation de travail qu'il avait fournie, M. [X] a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :
- 6 400 euros de rappel de salaires de décembre 2011 à avril 2012 (1 280 euros nets par mois) outre 10 % de congés payés afférents,
- 7 680 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 280 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la délivrance des bulletins de salaire de décembre 2011 à avril 2012 et du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
M. [X] demandait en outre de 'constater que la rupture du contrat est imputable à l'employeur qui n'a jamais satisfait à ses obligations contractuelles.
Par jugement de départage du 6 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] [X] et dit son action recevable,
Dit que M. [X] était lié à la société Athena Construction par un contrat de travail non écrit et non déclaré à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011,
Dit que la société Athena Construction a commis un travail dissimulé à l'égard de son salarié M. [X] et ne lui a pas payé les salaires dus pour la période de décembre 2011 à avril 2012 inclus,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] , salarié, avec la société Athena Construction, employeur, la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [X] au passif de la société Athena Construction société Athena Construction , représentée par Maître [S], ès qualités de mandataire ad hoc, à :
- 6 400 euros nets de rappel de salaires de décembre 2011 à avril 2012 outre 640 euros nets de congés payés afférents,
- 7 680 euros nets de Cgs Crds d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 640 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 64 euros de congés payés afférents, en net
- 3 000 euros nets de Cgs Crds de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros nets de Cgs Crds au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes devront être portées sur l'état des créances de la société Athena Construction au profit de M. [X] par Maître [I] [S], ès qualités de mandataire ad hoc, et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, elles seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail,
Rappelle que la garantie de l'Ags est plafonnée par application de l'article D. 3253-5 du code du travail, que les sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont exclues de la garantie AGS et que toute créance est fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables;
Donne acte au Cgea-Ags de [Localité 3] de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurances de créances des salariés et de l'étendue de ladite garantie,
Ordonne à Maître [S], ès qualités de mandataire ad hoc la remise à M. [X] de ses bulletins de salaire de décembre 2011 à avril 2012 et de ses documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, conformes à la décision,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [X] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 280 euros en net;
Rappelle que les intérêts produits par les sommes de nature salariale portées sur l'état des créances susvisé au profit de M. [X] par Maître [S], ès qualités de mandataire ad hoc ont été arrêtés au jour d'ouverture de la procédure collective et que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Met les frais et dépens à la charge de la société Athena Construction et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [I] [S], ès qualités de mandataire ad hoc.
Suivant déclaration en date du 28 avril 2021, l'Unedic délégation Ags - Cgea de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 30 juin 2021, l'Unedic délégation Ags demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Athena Construction à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
Constater la prescription de l'ensemble des demandes de M. [X],
Le débouter en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail,
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
La mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes de M. [X] à de plus justes proportions au regard de l'absence d'éléments probants.
Débouter M. [X] de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte.
Constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article
D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article
L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
' Le 18 juin 2021, l' Unedic délégation Ags a, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, fait signifier à Maître [S], ès qualités, sa déclaration d'appel, lequel n'a pas constitué avocat.
Par décision en date du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Athena Construction faute d'avoir fait signifier ses conclusions dans le mois suivant le terme du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 octobre 2021, M. [X] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel de l'Ags partie intervenante en l'absence d'une dénonciation de l'appel au défendeur.
A tout le moins, rejeter la contestation de l'Ags sur le bien fondé du jugement dont appel, tenant l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement définitif vis-à-vis de l'employeur,
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance aux sommes suivantes :
- 6 400 euros nets à titre de rappel de salaires (décembre 2011 à avril 2012),
- 640 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 280 euros nets à titre d'indemnité de préavis,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 7 680 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Confirmer la délivrance par Maître [S] des bulletins de salaire de décembre 2011 à avril 2012, certificat de travail et attestation pôle emploi,
Condamner tout succombant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 25 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de l' Unedic délégation Ags :
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [S], mandataire ad hoc de la société Athena Construction, emporte l'irrecevabilité de l'appel de l' Unedic délégation Ags à critiquer le jugement en ce qu'il fixe des créances de M. [X] au passif de la procédure collective.
Toutefois, l' Ags dispose d'un droit propre à contester son obligation à garantir les créances salariales fixées au passif de la société.
Sur la fin de non recevoir de l'action de M. [X] tirée de la prescription :
L' Unedic délégation Ags critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [X] le 30 mars 2015 ne pouvait avoir interrompu les délais de prescription.
Par application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai [...] l'action ou le recours est réputé intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision [...].
L'action initiale de M. [X] portait sur le paiement de salaire de décembre 2011 à avril 2012, d'une part, et des indemnités de rupture au titre d'un licenciement injustifié, dont le requérant se gardait de préciser la date et de qualifier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande d'aide juridictionnelle (BAJ) déposée le 15 mars 2015 portait bien sur la saisine du conseil de prud'hommes en vue de trancher le présent litige l'opposant au mandataire liquidateur de la société.
Les points de départ du délai de prescription applicable au rappel de salaire, fixés à la date d'exigibilité de chacun des termes mensuels, étant antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription de juin 2013, M. [X] devait engager, conformément aux dispositions transitoires, son action dans le délai de 5 ans à compter de l'exigibilité sans que la réduction du délai de 5 à 3 ans n'entraîne une augmentation du délai initial.
En saisissant le BAJ le 15 mars 2015 puis la juridiction le 29 juillet 2016, dans le délai de 3 ans suivant la décision lui refusant l'aide juridictionnelle, M. [X] n'encourt pas la prescription de ce chef.
S'agissant de la rupture, force est de constater qu'au jour de la rupture M. [X], qui s'abstenait de préciser à quelle date serait intervenue la rupture du contrat de travail dont il revendiquait l'existence, est dans l'incapacité de justifier d'un quelconque licenciement ou d'une rupture dont il aurait pris l'initiative ce qui a conduit le conseil de prud'hommes à prononcer, au reste, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour du prononcé du jugement.
En toute hypothèse et quel que soit la date de la rupture, en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 mars 2015, et en saisissant le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2016,
M. [X] n'encourt pas davantage de prescription de son action de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir élevée par l' Unedic.
Sur le fond :
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que M. [X] rapportait la preuve du contrat de travail dont il se prévalait et ont fixé ses créances, faute pour le représentant de l'employeur de justifier que ce dernier s'était libéré de son obligation de payer les salaires, ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour du jugement et ont fixé les indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.
C'est à bon droit que le conseil a jugé que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas légalement garantie par les dispositions légales.
L' Unedic délégation AGS rappelle utilement que le régime de garantie des créances des salariés couvrent les créances suivantes :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (art. L. 3253-8, 1°) ;
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
' pendant la période d'observation,
' dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan,
' dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
' pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité (art. L. 3253-8, 2°) ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'employeur ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes de ces périodes (art. L. 3253-8, 3°) ;
- les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
(art. L. 3253-8, 4°) ;
- les salaires et accessoires de salaires dus après le jugement d'ouverture, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, et ce, dans la limite d'un mois et demi de salaire habituel (art. L. 3253-8, 5°) ;
- certaines créances à conditions d'ancienneté, de procédure ou d'événements (participation, arrérage de préretraite, accords sur fonds salariaux) (art. L. 3253-10 et suivants et D. 3253-5).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu la décision du conseiller de la mise en état prononçant la caducité partielle de l'appel à l'égard de Maître [S],
Déclare l' Unedic délégation AGS recevable à contester son obligation à garantir les créances allouées à M. [X] et fixées au passif de la société Athena Construction représentée par Maître [S], mandataire ad hoc,
Rejette la fin de non recevoir tirée d'une prescription de l'action de M. [X],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à rappeler que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'AGS - CGEA de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l' Unedic délégation AGS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président