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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/05228

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/05228

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/05228 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXX N° MINUTE : 13 Assignation du : 13 Avril 2021 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. HEYD enseigne LE JARDIN FROMAGER [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942 DEFENDEURS Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [X] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0872 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte du sous seing privé du 9 mai 1994, M.et Mme [R] [V] ont donné à bail en renouvellement à M. [T] [J], aux droits duquel est venue la société Le Jardin Fromager, des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 3] pour 9 ans à compter du 1er octobre 1993, moyennant un loyer annuel en principal de 60 000 francs (9146,94 euros). Par acte sous seing privé du 28 octobre 2010, M. [I] [V] et M. [X] [V] venant aux droits de M. et Mme [R] [V] ont donné à bail en renouvellement les mêmes locaux à la société Heyd, venant aux droits de la société Le Jardin Fromager, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2010 et moyennant un loyer en principal de 16 800 euros par an pour l'exercice de l'activité exclusive de crèmerie, beurre, oeufs, lait, fromage et comestibles boissons, vins, alcools et plats cuisinés. Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2019, les bailleurs ont fait signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction à effet au 31 octobre 2019. Suivant acte d’huissier de justice des 13 et 14 avril 2021, la société Heyd a fait assigner M. [I] [V] et M. [X] [V] aux fins de voir juger qu’elle est bénéficiaire d’une indemnité d’éviction et de désigner un expert. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, dit que le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 16 avril 2019 par M. [I] [V] et M. [X] [V] à la société Heyd ouvre droit au profit de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L.145-14 du code de commerce et au paiement par la société Heyd d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2019 et avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [H] [G]. L’expert judiciaire a dépose son rapport le 26 juillet 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la société Heyd a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Les parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident à l’audience du 7 novembre 2023 lors de laquelle la société Heyd, développant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 demande au juge de la mise en état de : “A TITRE PRINCIPAL De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission; Visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire; Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, 3°) de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er novembre 2019, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, A titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d'effet du congé, COMMETTRE tel juge qu’il lui plaira au contrôle de cette expertise, A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tout expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, y compris Madame [H] [G], avec pour mission : o De se faire communiquer tous documents et pièces complémentaires nécessaires à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction, et notamment toutes pièces relatives à l’évolution des facteurs de commercialité dans le quartier dans lequel est situé le fonds de commerce comprenant notamment la piétonnisation du secteur et la prise en compte de l’impact économique des Jeux Olympiques 2024, o De se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants. COMMETTRE tel juge qu’il lui plaira au contrôle de cette expertise, EN TOUT ETAT DE CAUSE RESERVER les dépens de l’incident.” Au soutien de ses demandes, la société Heyd fait exposer en substance : - que la première expertise judiciaire n’a pas pris en compte deux événements majeurs affectant la valeur locative du loyer du local commercial ainsi que l’évolution prévisible du chiffre d’affaires, et ce faisant de l’évolution à prévoir de l’excédent brut d’exploitation, à savoir, la piétonnisation de la [Adresse 7] dont les travaux ont débuté en mars 2023 et qui ont déjà impacté son activité, et les jeux olympiques 2024 à [Localité 6], qui vont nécessairement entrainer une hausse de son chiffre d’affaires, - qu’ainsi cette expertise ne permet pas d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à l’aune des facteurs locaux de commercialité contemporains à l’éviction, - que l’expert judiciaire n’a pas intégré dans ses calculs la rémunération de la gérante de la société, - qu’elle sollicite donc une contre-expertise, et subsidiairement un complément d’expertise. En réplique, développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, MM. [V] demandent au juge de la mise en état de : “ DEBOUTER la SARL HEYD de sa demande de désignation d’un nouvel expert pour une contre-expertise SUBSIDIAIREMENT si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de complément d’expertise désigner Madame [G] aux fins de - Examiner les documents complémentaires produits par la SARL HEYD et les consorts [V] pour la fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation due par la Société HEYD à Messieurs [I] et [X] [V] à compter du 1er novembre 2019 jusqu'à son départ effectif des lieux loués, et à cet effet se rendre sur les lieux, -se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants, Condamner la SARL HEYD au paiement de 1500€ au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour cet incident dilatoire La condamner aux dépens de l’incident.” MM. [V] font exposer en substance : - que le présent incident, soulevé juste avant la clôture de l’affaire, procède d’une technique dilatoire, - qu’une nouvelle expertise ou complément d’expertise est inutile, étant entendu qu’il appartiendra à la société Heyd de produire ses bilans 2022 et 2023 s’ils sont meilleurs que ceux communiqués précédemment, - que la société Heyd fait état d’une augmentation virtuelle à venir du chiffre d’affaires, purement hypothétique, et qu’il ne peut être demandé à un expert de prendre en compte des paramètres qui relèvent d’une simple hypothèse, - que la demande de la société Heyd, qui s’analyse comme une contre expertise n’est pas justifiée alors même que Mme [G] peut être interrogée en application des dispositions de l’article 245 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCE En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal. En l’espèce, la demande de la société Heyd visant à voir ordonner une contre expertise ou complément d’expertise, en raison de sa contestation sur les facteurs locaux de commercialité retenus par l’expert et des calculs par lui opérés, suppose d’analyser la pertinence et la suffisance des éléments retenus par l’expert judiciaire. Or, lorsqu’une expertise a d’ores et déjà été ordonnée et qu’un rapport a été déposé comme c’est le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer au juge du fond et de se prononcer sur la nécessité d’ordonner un complément d’expertise judiciaire ou une contre expertise, qu’il reviendra le cas échéant au juge du fond d’ordonner. En effet, l’appréciation d’une telle nécessité suppose de faire une analyse approfondie des faits de la cause, comme cela ressort clairement de l’argumentation des parties ci dessus exposée, laquelle analyse échappe au pouvoir du juge de la mise en état. En outre, s’agissant de la nécessité d’actualiser l’évaluation de l’indemnité d’éviction dont se prévaut la société Heyd compte tenu de l’évolution de son chiffre d’affaires pour les années 2022 et 2023, non pris en considération par l’expert judiciaire, il est loisible à la demanderesse à l’incident de notifier des conclusions d’actualisation, soumises à la discussion des parties, aux fins de mettre le tribunal saisi au fond en mesure de chiffrer l’indemnité d’éviction au plus près de la date de l’éviction du preneur, sans qu’il soit nécessairement recouru à un complément d’expertise. Etant entendu qu’il reviendra en tout état de cause au tribunal saisi au fond d’apprécier si, en l’état des arguments des parties et des pièces communiquées, un complément d’expertise s’avère indispensable pour trancher le litige. Dès lors, les demandes de contre expertise et de complément d’expertise de la société Heyd seront rejetées. Sur les autres demandes La société Heyd qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer MM. [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, Rejette les demandes de la société Heyd, Condamne la société Heyd à payer à M. [I] [V] et M. [X] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2024 à 11h30 pour conclusions récapitulatives au fond de la société Heyd, à défaut clôture et fixation. Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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