Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.635
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trimon, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Et sur le pourvoi incident, formé par M. X..., contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Trimon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Trimon :
Attendu que M. X..., engagé en septembre 1967 par la société Trimon, en qualité d'électricien, a été licencié pour faute grave le 7 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi ni l'absence d'intention de nuire, ni l'ancienneté du salarié, ni l'absence de sanction prise antérieurement à son encontre ne peuvent atténuer la gravité des fautes commises par M. X... dont la cour d'appel constate qu'il a refusé à plusieurs reprises de remplir ses obligations contractuelles et, en dernier, au détriment d'un client de son employeur, ce qui ne permettait plus le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; et qu'en estimant que les faits qu'elle constate à l'encontre de M. X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par M. X... :
Attnedu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, qu'il était démontré par les documents de la cause que
son comportement ne s'était nullement modifié, que son travail était satisfaisant et qu'il faisait ses 40 heures par semaine, travaillant
même hors de son horaire pour dépanner l'entreprise au service de laquelle il avait été placé, qu'ainsi le licenciement est abusif ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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