Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 249 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7CI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020053707
APPELANTE
S.A.S. STEFNAT 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 820 881 225
Représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, Palais : 4
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 postulant, ayant pour plaidant Me Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de Paris, Palais : P 555
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société STEFNAT2 exploite sous l'enseigne [4], une activité de bar et restauration traditionnelle à [Localité 5].
Elle a souscrit, le 1er juillet 2016, auprès de la société AXA France IARD (AXA), un contrat multirisque professionnel enregistré sous le numéro 7200603804 visant les conditions générales n°690200N.
A la suite des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société STEFNAT 2 a fermé son établissement.
Elle a déclaré à son assureur les pertes d'exploitation subies et a sollicité vainement par lettre RAR datée du 1er juillet 2020, une indemnisation.
PROCÉDURE
C'est dans ces conditions qu'elle a engagé la présente instance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que la clause de l'article 2.1 du contrat d'assurance ne s'applique pas au cas de fermeture administrative hors dégâts matériels,
- Débouté la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] '', de sa demande d'indemnisation;
- Débouté la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] '', de sa demande de condamnation pour absence de devoir de conseil et d'information ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné la SAS STEFNAT2, enseigne « [4]'», aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la Somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA ;
- Condamné la SAS STEFNAT2, enseigne «'[4]'», à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 30 juin 2021, enregistrée au greffe le 6 juillet 2021, la société STEFNAT2 a interjeté appel de ce jugement à l'encontre d'AXA.
Cette déclaration d'appel ayant été effectuée deux fois , par ordonnance du 4 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la société STEFNAT2 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1190, 1191 et 1192 du code civil, L. 113-1 et suivants du code des assurances et de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, de':
- INFIRMER le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
* DIT que la clause de l'article 2.1 du contrat d'assurance ne s'applique pas au cas de fermeture administrative hors dégâts matériels,
* DÉBOUTÉ la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] », de sa demande d'indemnisation,
* DÉBOUTÉ la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] », de sa demande de condamnation pour absence de devoir de conseil et d'information,
* REJETÉ les autres demandes,
* CONDAMNE la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] », au dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidez à la somme de 74,01€ dont 12,12 euros de TVA,
* CONDAMNE la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] », et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER recevables les demandes de la société STEFNAT2 ;
- CONSTATER que la clause de l'article 2.1 du contrat d'assurance est applicable ;
- JUGER que la garantie perte d'exploitation est due à la société STEFNAT2 ;
- CONSTATER que la société AXA FRANCE IARD a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société STEFNAT2 la somme de 107.042,00 euros au titre des préjudices subis et de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l'épidémie de la COVID-19;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société STEFNAT2 la somme de 8000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens , lesquels seront directement recouvrés par Maître Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, AXA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1192 et 1231-1 du code civil, de':
- DECLARER la société STEFNAT 2 mal fondée en son appel ;
- JUGER que la garantie des pertes de revenus figurant dans les conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer aux pertes d'exploitations subies par la société STEFNAT 2 ;
- JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil';
- CONFIRMER le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions rappelées dans le dispositif des conclusions ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la société STEFNAT 2 de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la cour estimait que la garantie d'AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu'elle aurait engagé sa responsabilité en l'espèce,
- JUGER que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant aux indemnités sollicitées n'est pas rapportée ;
- JUGER que la preuve du principe et du montant de la perte de chance correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée ;
- DEBOUTER la société STEFNAT 2 de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
- DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société STEFNAT 2, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période durant laquelle l'assurée aurait fait l'objet d'une impossibilité d'accès à ses locaux,
* Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
* Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société STEFNAT2 à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les conditions de la garantie «'pertes d'exploitation'»
Au soutien de son appel, la société STEFNAT 2 fait valoir que le dommage qu'elle subit relève de l'évènement «'impossibilité d'accès ou difficulté d'accès aux locaux professionnels'» prévu à l'article 2-1 des conditions générales. Elle rappelle qu'elle a dû fermer ses locaux du 15 mars au 2 juin 2020. Elle explique qu'elle a dû interrompre temporairement son activité du fait d'une interdiction prononcée par une autorité administrative consécutive à un événement survenu dans le voisinage (territoire national), entrant dans la définition générale «'risques divers'». Elle estime qu'il n'existe aucune définition des «'risques divers'» dans le contrat d'assurance et qu'il convient donc de se reporter au sens commun de cette expression. A cet égard, elle fait valoir que l'assureur ne peut prétendre que ce risque serait défini au paragraphe 1.4 qui concerne les assurances des biens, alors que la clause dont elle demande l'application se trouve dans le chapitre «'les assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité'» et que dans ce chapitre seul ' 'l'évènement climatique' renvoie à une définition à savoir «'la nature de ceux définis dans la garantie'». Elle rappelle qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur et que dans le doute, le contrat s'interprète contre celui qui l'a proposé.
En réplique, AXA fait valoir que le contrat souscrit n'est pas une police «'tous risques sauf'» dont l'existence ne se présume pas mais une police d'assurances «'à périls dénommés'». Elle explique que les termes «'risques divers'» qui figurent en 4e ligne du sommaire situé dès la première page des conditions générales, sont compris dans les évènements contractuellement intitulés «'Incendie, explosion, risques divers'» et à ce titre, les risques divers sont énumérés à l'article 1.4 et ne comprennent pas l'épidémie. Elle ajoute que si la notion «'risques divers'» s'interprétait dans le sens souhaité par la société STEFNAT2 à savoir comme englobant tous les risques susceptibles de survenir, il serait inutile de mentionner chacun des autres évènements sur l'ensemble des documents contractuels. Elle rappelle aussi que l'article R. 321-1 du code des assurances qui classe les opérations d'assurance, énonce que «'les risques divers sont tout dommage subi par les biens[...]'», que la définition des risques divers énoncés à l'article 1.4 des conditions générales correspond ainsi à sa définition légale.
Sur ce,
Vu l'article 1189 al. 1er du code civil ;
Il ressort des pièces communiquées par les parties que la police d'assurances est composée:
- des conditions particulières qui énoncent les garanties souscrites dont au titre de la «'protection financière'», les «'pertes d'exploitation'» définies à «'l'article 2.1'» ;
- des conditions générales dont la société STEFNAT2 a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de la souscription du contrat ; les conditions générales énoncent à l'article 2.1 intitulé «'Perte d'exploitation, perte de revenus'» l'évènement concerné et les dommages assurés. S'agissant de l'évènement assuré au titre de cette garantie, la société STEFNAT2 invoque:
«' l'interruption de l'activité professionnelle assurée, résultant directement d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
' Incendie, explosion et risques divers,
- Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle.'»
S'agissant de l'évènement invoqué par la société STEFNAT2, la police exige qu'il réponde à ses conditions d'application.
Celles-ci sont constituées de trois éléments indissociables:
- l'interruption de l'activité professionnelle ;
- cette interruption résulte d'une impossibilité ou difficulté d'accès aux locaux ;
- l'impossibilité ou difficulté d'accès est la conséquence de l'évènement «'Incendie, explosion et risques divers'» ;
S'agissant de la condition «'l'impossibilité d'accès'», celle-ci ne vise que l'hypothèse d'une impossibilité matérielle d'accès.
Or le local du bar de l'appelante n'a jamais fait l'objet, depuis le début de la crise sanitaire, d'une impossibilité d'accès, c'est-à-dire d'une impossibilité concrète s'imposant aux personnes ou aux véhicules de l'atteindre par les voies de circulation y conduisant, que ce soit en raison de dommages matériels ou en raison d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur. L'établissement litigieux est, en réalité, demeuré matériellement accessible, seul l'accueil des clients à l'intérieur de ce type d'établissement étant interdit à compter du 14 mars 2020, la vente à emporter demeurant autorisée pour l'activité non seulement de restauration mais aussi de bar (café, restauration rapide à emporter).
Le sinistre est, en effet, dû aux mesures d'interdiction de recevoir du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics, à savoir, notamment :
- arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, portant interdiction aux établissements recevant du public (ERP) de la catégorie N (Restaurants et débits de boisson) de recevoir du public jusqu'au 11 mai 2020, interdiction partiellement levée par le décret du 11 mai 2020 pour la ville de [Localité 5] en permettant notamment l'accueil du public en terrasses extérieures et dans les espaces de plein air, outre la vente à emporter, et totalement levée par le décret du 14 juin 2020 ;
- mesures d'interdiction d'accueil du public concernant les débits de boissons ayant pour activité principale la vente de boissons alcoolisées (sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter), prises par le préfet de police (applicables à [Localité 5] à compter du 06 octobre 2020) par arrêté du 5 octobre 2020 ;
- mesures d'interdiction d'accueil du public concernant notamment les restaurants et débits de boissons, prises par le décret du 29 octobre 2020, interdiction levée le 19 mai 2021 par le décret du 18 mai 2021.
Ces mesures ne peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter, et/ou des dérogations de déplacement.
S'agissant de la notion de «'risques divers'» dont la société STEFNAT2 fait valoir qu'elle inclut le risque d'épidémie, il ressort de l'énumération des évènements qu'elle a énoncé dans l'expression «' Incendie, explosion et risques divers'».
La société STEFNAT2 fait valoir que la notion de 'risques divers' n'est pas définie dans le cadre des assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité contrairement à l'évènement suivant «'évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie.'». Cette comparaison n'est cependant pas suffisante puisque l'évènement «'incendie explosion et risques divers'» est repris comme «'l'évènement climatique'» au titre des autres cas d'interruption ou de réduction temporaire d'activité de la garantie «'perte d'exploitation'» sans que l'évènement climatique ne soit pour autant défini.
En revanche, il résulte de la lecture de l'index des conditions générales que tous les évènements énoncés au titre des pertes d'exploitation sont aussi mentionnés au titre des assurances des biens et lorsqu'on se réfère à chacun de ces évènements dans le chapitre «'assurances des biens'», premier chapitre des conditions générales, chacun de ces évènements est défini par une liste limitée de faits constituant l'évènement considéré : ainsi l'évènement «' Incendie, explosion, risques divers'» correspond à la liste limitative de faits suivante:
«-l'incendie,
- les explosions et implosions, c'est à dire ['] ;
- la chute directe de la foudre sur les biens assurés ;
- l'action de l'électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes ;
- l'émission accidentelle et soudaine de fumée ;
- le choc d'un véhicule terrestre, provoqué par une personne ['] ;
- le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne, d'engins spatiaux ou d'objet qui en tombent ;
- les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure;
- les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.'»
Il se déduit de cette énumération que les «'risques divers'» correspondent aux faits énumérés de manière limitative à la suite de l'incendie et de l'explosion.
Dans la mesure où les mêmes rubriques d'évènements garantis sont reprises au titre des différentes assurances présentées successivement par les conditions générales et que ces rubriques ont été définies dans la première des assurances, les définitions n'ont pas été reprises dans les assurances suivantes. Mais la non-reprise des définitions ne permet pas de supposer que les évènements des autres assurances ont une nouvelle définition qui ne serait pas précisée et délimitée par le contrat.
En effet, selon les règles d'interprétation applicables aux conventions et notamment en application de l'article 1161 (ou 1189, al. 1er, en fonction de la réponse à ma remarque précédente) susvisé, «'toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier'».
Il en résulte que la rubrique «'Incendie, explosion, risques divers'» de l'assurance «'pertes d'exploitation'» est identique à celle de l'assurance des biens.
Dans la mesure où la liste des «'risques divers'» est limitative et ne mentionne pas l'épidémie, l'assurance «'pertes d'exploitation'» ne couvre pas l'impossibilité d'accès, en cas d'interdiction par les autorités administratives, consécutive à l'épidémie.
Ainsi, il est constaté que l'origine des pertes d'exploitation dont la société STEFNAT2 demande l'indemnisation, ne correspond ni à la condition contractuelle de l'impossibilité d'accès, ni à celle des «'risques divers'».
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause de l'article 2.1 du contrat d'assurance ne s'applique pas au cas de fermeture administrative hors dégâts matériels et qu'il a débouté la SAS STEFNAT2, enseigne « [4] '', de sa demande d'indemnisation.
II Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
A l'appui de son appel, la société STEFNAT2 reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait à la société STEFNAT2 de prouver que AXA avait manqué à son obligation d'information et de conseil. La société STEFNAT2 explique aussi que AXA aurait dû informer la société STEFNAT2 que la mention générale «'risques divers'» avait une portée limitée et qu'elle ne bénéficiait pas d'une couverture complète.
En réplique, AXA fait valoir que la société STEFNAT 2 ne saurait prétendre avoir pu croire être garantie contre tous les risques alors que l'article 2.1 des conditions générales énumère limitativement plusieurs évènements dont l'évènement «' risques divers'». Elle ajoute qu'un agent général n'a pas à attirer l'attention d'un assuré lorsqu'à la simple lecture de la police, celui-ci est en mesure de connaître les conditions précises du contrat.
Sur ce,
Il est constant que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur étant une obligation de moyens renforcée, il appartient à l'assureur de prouver qu'il l'a exécutée.
Mais en l'espèce, il a été établi précédemment que les «'risques divers'» de l'assurance pertes d'exploitation était la reprise de ceux de l'assurance des biens et que cet événement avait été défini dans les conditions générales. En outre, les conditions générales avaient été portées à la connaissance de la société STEFNAT2 ainsi qu'elle l'a déclaré lors de la souscription du contrat.
Dès lors, la société STEFNAT2 n'est pas fondée à reprocher un manquement d'information à l'agent général de AXA .
La société STEFNAT2 a aussi déclaré lors de la souscription des conditions particulières qu'elle reconnaissait que celles-ci ont été établies conformément aux réponses qu'elle a données aux questions posées par l'assureur préalablement à la souscription. Le reproche de manquement à l'obligation de conseil n'est donc pas non plus établi.
Il résulte de ces motifs que le manquement à l'obligation d'information et de conseil invoqué par la société STEFNAT2 à l'égard de AXA n'est pas établi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société STEFNAT2 sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées en appel;
Y ajoutant,
Condamne la société STEFNAT2 aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE