Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.231
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janiver 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle de Touraine, sise à Bois Bonnevie à Joue-les-Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Aragon-Brunet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle de Touraine, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 1989) et la procédure, que M. X..., engagé le 1er novembre 1975 par la Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle de Touraine, en qualité d'inséminateur débutant stagiaire, a été, au 1er novembre 1976, titularisé dans ses fonctions avec un secteur d'intervention déterminée comprenant plusieurs communes ; qu'après avoir fixé son domicile à Saint-Benoît-la-Forêt, il revint, en 1981, s'installer à Tours ; que la rémunération de M. X..., comme celle des autres inséminateurs de la coopérative, est fixée sur la base d'un certain nombre de kilomètres IAP : insémination artificielle première ; qu'à la durée théorique du travail à la ferme pour une insémination, qui est de seize minutes, doit être ajouté, pour la détermination de la durée effective du travail, le temps passé pour les déplacements ; que la méthode consiste sur ce dernier point à totaliser le kilométrage annuel parcouru et à diviser ce total par le nombre d'inséminations effectuées, le quotient exprimant le nombre de kilomètres IAP ; que ce kilométrage, parcouru à la vitesse de 55 kilomètres à l'heure, détermine un temps moyen de trajet qui, additionné au temps théorique, dégage, avec l'application d'un taux d'intervention, le temps moyen passé pour effectuer une insémination première ; qu'une multiplication par le nombre d'inséminations réalisées établit le temps de travail annuel et, par comparaison à la durée normale annuelle de travail, l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires ; que c'est ainsi que M. X... a, jusqu'en 1983 inclus, perçu une rémunération calculée sur la base de 23 kilomètres IAP,
kilomètres effectivement parcourus cette année-là ; que, de fait, des accords d'établissement, en date des 20 octobre 1983 et 17 février 1984, en redéfinissant les zones d'intervention des inséminateurs, ont fixé, dans chacune d'elles, une commune comme "centre de rayonnement" du praticien affecté au poste, et admis, pour 1983, la prise en compte du kilométrage réel pour le calcul de
la rémunération, étant entendu qu'à compter du 1er janvier 1984, les inséminateurs seraient rémunérés sur la base d'un forfait kilométrique attaché à la zone considérée ; que M. X... s'est ainsi vu notifier un forfait passant de 23 à 20 kilomètres IAP ;
Qu'estimant qu'il avait été porté unilatéralement atteinte et de façon substantielle à ses conditions de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au rétablissement de sa rémunération sur la base de 23 kilomètres IAP à compter de 1985 et au paiement de
diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 1984 et 1985 et à titre de retenues sur salaires opérées au 31 décembre 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les parties n'avaient jamais envisagé de déduire du kilométrage parcouru les déplacements effectués par M. X... entre son domicile et le lieu de travail, quelle que soit la définition de celui-ci, de sorte qu'en décidant que la déduction opérée unilatéralement par l'employeur à la suite de la restructuration ne constituerait pas une modification substantielle du contrat de travail, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les accords d'établissement visés par l'arrêt attaqué, s'ils avaient envisagé une redéfinition des zones et, éventuellement, la définition d'un "centre de rayonnement" destiné à servir de référence au lieu de travail, n'avaient aucunement exclu par eux-mêmes que le kilométrage parcouru par M. X... entre son domicile tourangeau et le "centre de rayonnement" continue à être pris en considération comme par le passé, pour tenir compte notamment du fait que celui-ci allait prendre directement livraison à la coopérative des produits nécessaires à son activité, de sorte qu'en s'abstenant
de répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle de Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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