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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/05833

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05833

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05833 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 18358 APPELANTS Mademoiselle Alice X... Y... et Monsieur Geoffroy Z... demeurant... Tous deux représentés et assistés sur l'audience par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096 INTIMÉ Monsieur Si Ben A... B... directeur général de société demeurant...-75016 PARIS Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 1er juin 2011, M. A... B... a vendu à M. Geoffroy Z... et Mme Alice Y... les lots no 69 et 104 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis ... à Paris 16e arrondissement, soit un appartement et une cave, au prix de 820 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention de prêts d'un montant de 450 000 ¿, soit un prêt-relais d'une durée de deux ans au taux de 4, 5 % et d'un prêt amortissable d'une durée de 20 ans au même taux. La réitération par acte authentique, prévue au plus tard le 29 juillet 2011, n'a pas eu lieu. Par acte du 22 décembre 2011, le vendeur a assigné les acquéreurs en paiement de la somme de 82 000 ¿ au titre de la clause pénale. C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - constaté que la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée au " compromis " de vente du 1er juin 2011 était réputée acquise, - condamné conjointement M. Z... et Mme Y... à verser à M. B... la somme de 82 000 ¿ au titre de la clause pénale, - autorisé M. C..., notaire, à remettre à M. B..., la somme de 41 000 ¿ séquestrée entre ses mains, - débouté M. Z... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de leur demande de restitution des sommes séquestrées, - débouté M. B... de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum M. Z... et Mme Y... aux dépens. M. Z... et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2013. Par dernières conclusions du 20 juin 2013, M. Z... et Mme Y... demandent à la Cour de : - vu l'article L. 312-16 du Code de la consommation et la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 décembre 1999, - dire que la clause obligeant les acquéreurs à présenter deux demandes de crédit était de nature à accroître les exigences du texte et que la non-obtention auprès de la Société générale d'offres de prêt conformes à celles prévues au " compromis " suffisait à entraîner la non-réalisation de la condition suspensive, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la condition suspensive d'obtention du prêt était réalisée, - subsidiairement, sur le préjudice, vu l'article 1152 du Code Civil, - dire la clause pénale manifestement excessive et constatant l'absence de préjudice de M. B..., dire qu'il n'est pas en droit d'obtenir réparation, - encore plus subsidiairement, les condamner au paiement d'un euro symbolique, - condamner M. B... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 20 août 2013, M. B... prie la Cour de : - vu les articles 1134 et 1178 du Code Civil, - dire M. Z... et Mme Y... mal fondés en leur appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. Z... et Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la Cour au sens de l'article 954 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction du décret du 9 décembre 2009 applicable en la cause, M. Z... et Mme Y... ne demandent pas l'anéantissement du contrat du 1er juin 2011 en raison de l'exercice de leur droit de rétractation le 2 novembre 2011 ; Qu'en conséquence, la Cour n'ayant pas à statuer sur ce moyen, l'infirmation du jugement entrepris ne peut être encourue de ce chef ; Considérant que, contrairement à ce que les appelants affirment, une clause contractuelle imposant à l'acquéreur l'obligation de présenter une demande de prêt auprès de plusieurs établissements bancaires n'est pas contraire à l'article l'article L. 312-16 du Code de la consommation ; Mais considérant que, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui s'oblige ; Qu'au cas d'espèce, le contrat se borne à mentionner, au chapitre " Etablissement prêteur sollicité " : " Société générale et BNP Paribas ou tout autre établissement " ; qu'ainsi, les parties n'ont pas expressément stipulé l'exigence d'une pluralité de demandes, le singulier utilisé et la possibilité de s'adresser à un seul autre établissement a pu convaincre les acquéreurs de l'exigence d'une seule demande, de sorte que c'est sans mauvaise foi ni violation de leurs obligations contractuelles qu'ils n'ont sollicité que leur banque, la Société générale ; Considérant, cependant, que M. Z... et Mme Y..., qui allèguent avoir reçu de cette banque une offre de prêt non conforme au contrat, ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir qu'ils auraient demandé des prêts répondant aux caractéristiques prévues dans la promesse synallagmatique de vente ; qu'ils n'administrent pas cette preuve par la lettre du 19 juillet 2011 de leur notaire à son confrère en raison de l'imprécision de ses termes ; Qu'en conséquence, la condition suspensive est réputé accomplie, les acquéreurs en ayant empêché l'accomplissement, de sorte que la clause pénale contractuelle doit trouver application sans que le vendeur ait à justifier d'un préjudice et sans qu'il y ait lieu de modifier le montant convenu ; Considérant que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. Z... et Mme Y... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Geoffroy Z... et Mme Alice Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Geoffroy Z... et Mme Alice Y... à payer à M. A... B... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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