Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00723 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQCW
Société BANQUE BCP SAS
C/
[Z] [J]
[D] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS BANQUE BCP
RCS PARIS N° 433 961 174
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] PORTUGAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] PORTUGAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 août 2020, la SAS BANQUE BCP a consenti à M.[Z] [J] et Mme [D] [O] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros au taux contractuel annuel de 5,11 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler, sous huit jours, les échéances impayées leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2023.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 janvier 2023.
Par acte du 6 mai 2024, la SAS BANQUE BCP a cité M.[Z] [J] et Mme [D] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer :
- la somme de 13 307,76 euros, portant intérêt au taux contractuel à compter du 26 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Elle sollicite la condamnation solidaire de M.[Z] [J] et Mme [D] [O] aux dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.
La SAS BANQUE BCP comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M.[Z] [J] et Mme [D] [O], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 juin 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 6 mai 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SAS BANQUE BCP sera déclarée recevable en ses demandes.
- sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé la solvabilité des emprunteurs. Les renseignements portés sur la fiche de dialogue ne sont corroborés par aucune pièce ; or, ce document ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs et de simples déclarations non étayées, faites par les consommateurs, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt M.[Z] [J] et Mme [D] [O] ont versé la somme de 5 082,80 euros.
Il reste donc à devoir (16 000 euros - 5 082,80 euros) soit 10 917,20 euros que les emprunteurs seront condamnés à payer à la SAS BANQUE BCP.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
- sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M.[Z] [J] et Mme [D] [O] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant
par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 par jugement réputé
contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SAS BANQUE BCP,
Dit que la SAS BANQUE BCP est déchue de son droit aux intérêts conventionnels
au titre du contrat litigieux,
Condamne solidairement M.[Z] [J] et Mme [D] [Y]
COSTAMARTINS à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 10 917,20
euros, sans intérêt,
Déboute la SAS BANQUE BCP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
Condamne in solidum M.[Z] [J] et Mme [D] [Y]
[F] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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